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lits, abus, négligences et malversations du fait des particuliers ou des officiers, gardes et syndics, les réprimeront par amendes et peines » suivant la rigueur de nos ordonnances ».

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» Les articles 14 et 36, titre 2 de la loi des 28 septembre, 6 octobre 1791, sur la police ru>> rale, portant:

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Art. 14. « Ceux qui couperont en tout ou en partie des arbres sur pied, qui ne leur appar » tiendront pas, seront condamnés à une amende » double du dédommagement dû au propriétaire, » et à une détention de police correctionnelle, qui ne pourra excéder six mois.

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Art. 36. » Le maraudage ou enlèvement de » bois..... ou autres plantations d'arbres des par»ticuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire. La peine pourra être la même que » celle portée par l'article précédent (35) »

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L'article 456 du Code des délits et des peines, >> du 3 brumaire an 4, ainsi conçu : « Le tribunal » de cassation ne peut annuller les jugemens des >> tribunaux criminels que dans les cas suivans:

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» ..... 6o. Lorsqu'il y a eu contravention aux règles de compétence établies par la loi pour la » connaissance du délit, ou pour l'exercice des » différentes fonctions relatives à la procédure » criminelle, ou qu'il y a eu de quelque manière » que ce soit usurpation de pouvoir »

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Considérant qu'il résulte des articles ci-dessus » cités de l'ordonnance de 1669, qu'aucune exploitation dans les bois communaux ne peut être » faite que dans l'intérêt commun de tous les ha> bitans, et en observant les formalités prescrites;

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qu'il suit de là qu'aucun habitant de commune » ne peut, dans son intérêt particulier, faire des » coupes dans lesdits bois, sans contrevenir aux dispositions de ladite ordonnance, ainsi qu'à » celles des articles 14 et 36 de la loi du 28 sep>>tembre - 6 octobre 1791, ci-dessus également » cités.

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Considérant, dans l'espèce, que Dominique Repetto a, de son autorité et dans son intérêt privé, coupé et enlevé des bois dans la forêt » communale du lieu de son domicile; que dès» lors il était passible des peines portées par les» dits articles 14 et 36 de fa loi du 28 septembre - 6 octobre 1791, et qu'en le déchargeant de » ces peines, la cour criminelle a commis un >> excès de pouvoir; Casse, etc. »

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(127). Notice sur ce qu'on appelle improprement la rosée mielleuse des arbres.

Pendant les mois de juin et de juillet derniers, la plupart des arbres, et surtout la nombreuse famille des érables et les tilleuls ont été couverts d'une espèce de vernis luisant. Ce vernis, qui recouvre ordinairement la surface supérieure des feuilles, est appelé rosée mielleuse dans quelques contrées. Plusieurs cultivateurs pensent que c'est en effet une rosée mielleuse; mais pour détruire cette erreur, il suffit de faire remarquer que cette prétendue rosée ne se trouve pas sur tous les arbres, et qu'elle n'est répandue qu'à la surface des feuilles, et quelquefois sur les fleurs et les fruits, tandis que les autres parties de l'arbre n'en présentent aucune trace. Il est bien plus pro

bable que c'est une transsudation de la plante ellemême qui se fixe subitement par quelque cause particulière, et qui prend la forme glutineuse et souvent concrète, que l'on remarque. Cette espèce de gomme tapisse, comme nous l'avons dit, toute la face supérieure de la feuille, et elle est quelquefois assez abondante pour former une couche épaisse, et pour se répandre par les bords de la feuille, et tomber par gouttelettes. Elle colle fortement au doigt, et sa saveur est douce et sucrée. Lorsqu'elle est séchée par le soleil, elle se réduit en une poussière blanchâtre, soluble dans l'eau. Cette matière, en bouchant les pores des feuilles, intercepte la transpiration qui se fait par ces organes, s'oppose aux sécrétions ordinaires, et dérange par-là l'équilibre des fonctions vitales de la plante. Aussi résulte-t-il, pour les arbres, de grands dangers de la prolongation dé la rosée mielleuse. Nous allons donner sur ce sujet l'extrait d'une dissertation qui est insérée dans un ouvrage traduit en grande partie des ouvrages allemands, et publié par M. Lorenz, sous le titre de Manuel forestier.

Cet auteur attribue la rosée mielleuse à un changement subit dans la température, et il ajoute qu'on peut l'occasionner en liant ou tordant les branches des arbres, ou en transportant subitement un arbre d'une chambre chaude dans une froide; ce qui lui fait penser qu'elle n'est due qu'à une évaporation promptement arrêtée. Pour appuyer son raisonnement, il fait observer que la rosée mielleuse et la rouille des plantes ne se montrent que sur les parties destinées à cette transpiration, et qui sont principalement les feuilles, les fleurs et les fruits. Tant que ce suc glutineux est sous forme liquide,

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ses effets ne sont pas considérables, mais aussitôt qu'elle a été desséchée par l'ardeur du soleil, et qu'elle est transformée en une poussière blanche semblable à une espèce de farine, ce qu'on appelle alors la rouille des plantes, elle devient plus dangereuse, elle obstrue les pores des feuilles et des fruits, elle rend nulle l'évaporation, et occasionne la fermentation et la putréfaction de la sève et des sucs qu'elle arrête. Alors les feuilles, les fleurs et les fruits deviennent tantôt noirs, tantôt jaunes et bigarrés; ils meurent et se détachent de la plante. Les sucs putréfiés deviennent un appât pour les insectes et les vers que la rosée mielleuse avait attirés. Ces insectes qui couvrent les arbres par milliers, occasionnent les plus grands ravages, et on a vu des forêts entières en être dévorées. Tels sont les effets auxquels peut donner lieu l'accident dont nous venons de parler, accident d'autant plus à craindre, qu'on ne peut y remédier. Heureusement qu'il n'a pas toujours des suites aussi funestes. Mais, en général, on doit le regarder comme nuisible à la végétation.

(128). Bors (les) considérés dans leur rapport avec les Biens, d'après le Droit civil. (Fragment de l'un des Cours de Droit professé en l'an 1807, par l'Auteur du Mémorial forestier (1).

Les bois font une partie importante des biens.

(1) La rareté des Circulaires, signe indicatif d'un état d'administration qui n'a presque plus besoin, pour marcher d'un pas assuré, que du coup d'œil de l'Administrateur et de ceux qui le secondent, permettra désormais de faire entrer dans le Mémorial plus de ces choses qui

Pour acquérir des idées justes par rapport à la manière d'en jouir et d'en disposer, conformément aux lois, il convient de remonter aux notions générales et élémentaires du droit de propriété, et de ses différentes modifications, notions dont les règles prescrites au Code Napoléon, tit. Ier du livre 2, sont les résultats.

Tous les biens sont meubles ou immeubles (art. 516). Il n'y a plus d'autres distinctions dont ils soient susceptibles. La loi, dans aucun cas, ne considère ni leur nature, ni leur origine, pas même (comme autrefois) pour en régler la succession. (art. 752.)

Les droits et actions ne forment point une classe de biens à part; ils sont considérés, ainsi qu'ils auraient toujours dû l'être, comme identiques avec les choses qu'ils tendent à procurer; les droits et actions sont donc réputés meubles ou immeubles, selon la nature des choses auxquelles on les rapporte.

Par-là s'explique la division générale posée, article 517 du Code, en biens immeubles par leur nature, immeubles par leur destination, immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.

Le fonds de terre est essentiellement immeuble par nature. Le bâtiment ne l'est que par accession. C'est par accession qu'il fait partie du sol. C'est le

appartiennent au fonds des matières, et de faire ainsi prendre à l'ouvrage une direction qui, en l'améliorant de plus en plus, préparera le plan nouveau sur lequel on se propose de l'établir, après que la livraison courante (de 400 pages, y compris la table qui doit la terminer) sera complètement achevée et fournie aux souscripteurs.

1807.

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