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fonds de terre qui, par une sorte d'amalgame, est transformé, pour ainsi dire, en bâtiment.

La mobilité du bâtiment le rend meuble : tel est le moulin sur bateau.

Les produits du sol en font comme viscéralement partie tant qu'ils y tiennent. Ils se mobilisent en s'en séparant.

Ainsi, les récoltes pendantes par les racines et les fruits sur l'arbre, sont immeubles par leur nature; au contraire, les grains coupés, le bois abattu, les fruits cueillis sont meubles.

On prétendait autrefois faire des taillis, et de tous bois en coupes réglées, une espèce particulière de fruits, sous le rapport de meubles et d'immeubles. On disait : Quoique la coupe des bois se règle pour n'être faite qu'après un révolution de temps, comme de deux, trois, quatre, cinq années, et quelquefois davantage (1), il n'est pas moins certain que chaque année donne un produit qui se distingue par feuille. En conséquence on prétendait que chaque année, ou chaque feuille, devait être comptée pour une récolte, et le produit annuel réputé meuble dans les différens cas où il y avait lieu de distinguer pour le compte de chacun, soit en succession, soit en communauté de biens, ce qui était meuble dans le produit, d'avec ce qui était immeuble.

La règle a prévalu; elle veut, en effet, que le produit appartienne au fonds de terre, et fasse immeuble avec lui jusqu'à séparation.

(1) Jamais au-dessous de 40 ans; le bois, passé cet âge, peut être appelé futaie, basse futaie jusqu'à 60, demi-futaie jusqu'à 120. C'est au-delà de 120 ans qu'il est HAUTE

FUTAIE.

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En conséquence, « les coupes ordinaires des » bois taillis ou de futaie mis en coupes réglées, >> ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que » les arbres sont abattus. » (Code Napoléon., art. 521.)

Sauf toutefois le cas de la saisie-brandon. (Code de Procéd. civ., art. 626.)

La saisie-brandon est la saisie que fait faire le créancier sur son débiteur, des fruits encore pendans par racines, ainsi appelée à cause des brandons ou signaux apparens (1) que l'huissier chargé de l'exécution pose sur des pieux fichés en terre, pour avertir que les fruits, bien qu'encore attachés au sol, sont mis, comme meubles, sous la main de la justice, à la poursuite du créancier du propriétaire.

Pareille saisie est purement mobiliaire; elle ne peut être faite, aux termes de la loi, que dans les six semaines qui précèdent l'époque ordinaire de la maturité des fruits: plus tôt, les fruits font partie

du fonds.

L'époque de la maturité se détermine suivant la nature des fruits et d'après les divers réglemens locaux; celle des bois en coupes réglées, suivant l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; de même qu'en cas de partage des fruits entre copropriétaires et usufruitiers. (Code Napoléon, art. 59o.)

Le cas de la saisie-brandon est au surplus le seul où les bois, ainsi que les fruits en général puissent être réputés meubles avant d'être séparés du fonds de terre. Hors ce cas unique, la nature et

(1) Ce sont le plus ordinairement des bouchons de paille.

la loi veulent qu'ils soient immeubles avec lui, saisissables comme immeubles, et soumis en tout au même régime que le fonds dont ils dépendent.

Si le fonds est saisi, c'est le cas de la saisie-immobiliaire. Lorsqu'elle survient avant l'époque de la maturité des fruits, même après l'époque de leur maturité lorsqu'elle n'a point été prévenue par la saisie brandon, elle a l'effet d'immobiliser les fruits à l'égard du saisissant, du jour où elle est dénoncée au saisi. En conséquence, à compter de ce jour, le saisi ne peut faire aucune coupe de bois à peine de dommages et intérêts. Il y doit être condamné par corps. Cet acte arbitraire pourra même donner lien, suivant la gravité des circonstances, à poursuite criminelle contre lui. (Code de Procéd. civ., art. 690.)

(129.) CADASTRE (Dispositions concernant le ). EXTRAIT de la loi du 15 septembre 1807, relative au BUDJET DE L'ÉTAT, titre X, et de l'exposé de ses motifs.

Il faut espérer que les heureux résultats qu'on se promet de son exécution se réaliseront. Le gouvernement ne perd pas de vue les moyens de l'accélérer et d'obtenir dans les travaux la plus grande perfection. Le classement et l'expertise des propriétés de chaque commune sont les deux points les plus importans: ce sont aussi les deux points sur lesquels le gouvernement fixe plus particulièrement son attention. Les articles 23, 24, 25 et 26 ont spécialement pour objet d'appeler l'intérêt privé des propriétaires à contredire ou à reconnaître la vérité des classemens ou évaluations.

ART. 23. Les différentes pièces relatives à l'expertise de chaque commune, l'état de classement

et la matrice du rôle continueront d'être envoyés au maire de la commune pour rester déposés pendant un mois au bureau de la mairie; les propriétaires seront invités à en prendre la communieation, par un avis qui sera affiché dans la commune, et lu à la porte de l'église, à l'issue de la messe paroissiale de chacun des dimanches du mois de la communication.

ART. 24. Les propriétaires, leurs régisseurs, fermiers, locataires ou autres représentans, seront tenus de fournir leurs réclamations, s'ils en ont à former, avant l'expiration du mois.

ART. 25. Ce délai expiré, le maire renverra au directeur des contributions les diverses pièces données en communication, avec les réclamations qui lui seraient parvenues; il y joindra un certificat attestant que toutes les formalités de la communication ont été remplies.

ART. 26. Le préfet, sur un rapport du directeur, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statuera sur toutes les réclamations.

Ce n'est qu'autant qu'il existera une base commune de comparaison dans les travaux du cadastre, qu'on pourra établir une plus égale répartition entre les communes.

ART. 27. Les conseils d'arrondissemens ne pourront faire aucune augmentation aux contingens actuels des communes cadastrées.

Le but des articles 28, 29, 30, 31, 32 et 33 est d'arriver à une meilleure répartition entre toutes les communes d'un arrondissement de justice de paix, lorsqu'elles auront été toutes cadastrées. Les précautions prises pour obtenir, dans ce cas, une bonne répartition, semblent ne

rien laisser à désirer. On appelle encore les propriétaires à contredire ou reconnaître la bonté des classemens et évaluations, et on leur demande des avis motivés pour éclairer le gouvernement.

ART. 28. Lorsque toutes les communes du ressort d'une justice de paix auront été cadastrées, chaque conseil municipal nommera un propriétaire qui se rendra, au jour fixé par le préfet, au chef-lieu de la sous-préfecture, pour y prendre connaissance des évaluations des diverses communes du même ressort.

ART. 29. Ces évaluations seront examinées et discutées dans une assemblée composée de ces divers délégués, et présidée par le sous-préfet.

ART. 30. Un contrôleur des contributions remplira dans cette assemblée les fonctions de secrétaire; il n'aura pas voix délibérative.

Cette assemblée ne pourra durer plus de huit jours.

ART. 31. Les pièces des diverses expertises seront remises à l'assemblée, qui pourra appeler ceux des experts qu'elle désirera consulter,

ART. 32. Cette assemblée donnera, à la pluralité des voix, ses conclusions positives et motivées sur les changemens qu'elle estimerait devoir être faits aux estimations, ou son adhésion formelle au travail. Il en sera dressé procès-verbal signé des délibérans.

ART. 33. Le sous-préfet enverra ce procès-verbal, avec ses observations, au préfet, qui, sur un rapport du directeur des contributions, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statuera sur les réclamations par un arrêté qui fixera définitivement l'allivrement cadastral de

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