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chacune des communes intéressées, et répartira entr'elles la masse de leurs contingens actuels, au prorata de leur allivrement cadastral.

Les articles 34 et suivans, jusqu'à l'art. 39, ont pour objet de faire distinguer les bâtimens autres que ceux servant à l'exploitation rurale, les moulins, forges, usines, fabriques et manufactures, des autres propriétés cadastrées, parce qu'en effet les revenus de ces bâtimens sont sujets à bien plus de variations que les propriétés rurales, et si on les confondait dans le cadastre avec celles-ci, il serait trop difficile de remédier aux changemens qu'elles subissent; aussi, quoiqu'on vous propose de déclarer inadmissible toute réclamation en surtaxe pour des propriétés rurales, à moins que par un événement extraordinaire elles ne vinssent à disparaître, on propose de continuer d'admettre ces réclamations pour les propriétés bâties.

Au surplus, les propriétaires de biens ruraux auront toujours, comme par le passé, la faculté de se pourvoir en remise totale ou en modération partielle de leur quote de contribution, lorsque, par l'intempérie des saisons ou autre accident, ils auraient perdu la totalité ou une partie de leurs revenus; le fonds de non valeurs restera toujours affecté à ces remises ou modérations.

L'article 39 charge spécialement les directeurs des contributions de la tenue de mutations des propriétés cadastrées, et de la confection des rôles des diverses contributions directes; l'utilité de cette mesure d'ordre se fait assez sentir d'elle-même.

ART. 34. Les matrices des rôles des communes cadastrées, seront divisées en deux cahiers : le premier contiendra les propriétés non bâties et la superficie senlement des propriétés bâties; le second contiendra l'estimation des maisons et bâtimens, autres que ceux servant à l'exploitation rurale, des moulins, forges, usines, fabriques, manufactures et autres propriétés bâties, déduction faite de la valeur estimative de la superficie qu'ils occupent.

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ART. 35. Le revenu des propriétés bâties, tel qu'il aura été établi par l'expertise, distraction faite du terrain qu'elles occupent, et des déductions accordées par la loi pour les réparations, déterminera le montant de leur contingent, d'après le taux de l'allivrement général des propriétés foncières de la commune.

ART. 36. Le contingent des propriétés bâties, une fois réglé, sera réparti chaque année, d'après les recensemens, comme il en est usé aujourd'hui.

Les répartiteurs continueront, à cet égard, leurs fonctions de même que pour la répartition de la contribution personnelle et mobilière.

ART. 37. Les propriétaires compris dans le rôle cadastral, pour des propriétés non bâties, ne seront plus dans le cas de se pourvoir en surtaxe, à moins que, par un événement extraordinaire, leurs propriétés vinssent à disparaître; il y serait pourvu alors par une remise extraordinaire; mais ceux d'entre eux qui, par des grêles, gelées, inondations ou autres intempéries, perdraient la totalité, ou une partie de leur revenu, pourront se pourvoir, comme par le passé, en remise totale ou en modération partielle de leur cote de l'année dans laquelle ils auront éprouvé celte perte; le montant de ces remises ou modérations sera pris sur le fonds de non-valeur.

ART. 38. Les propriétaires des propriétés bâties continueront d'être admis à se pourvoir en décharge ou réduction, dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bâtimens, et en remises ou modération, dans le cas de la perle to. tale ou partielle de leur revenu d'une année. Le

r

montant des décharges et réductions continuera d'être réimposé pour la partie qui ne se trouverait pas couverte par la portion du fonds de non-valeur qui n'aurait pas été consommée en remises et modérations.

ART. 39. Les directeurs des contributions directes sont spécialement chargés de la tenue des livres de mutations des propriétés cadastrées.

Ils continueront de faire faire chaque année les recensemens et autres opérations relatives aux rôles des propriétés bâties, et à ceux de la contribution personnelle et mobiliaire, des portes et fenêtres et des patentes.

(130.) MARAIS (Desséchement des). - Travaux publics. -Travaux de route et de navigation relatifs à l'exploitation des Forêts et Minières. (Lor du 16 septembre 1807.)

TITRE PREMIER.

Desséchement des Marais.

ARTICLE 1er. La propriété des marais est soumise à des règles particulières.

Le gouvernement ordonnera les desséchemens qu'il jugera utiles ou nécessaires.

ART. 2. Les desséchemens seront exécutés par l'Etat ou par des concessionnaires.

ART. 3. Lorsqu'un marais appartiendra à un seul propriétaire, ou lorsque tous les propriétaires seront réunis, la concession du desséchement leur scra toujours accordée s'ils se soumettent à l'exé

cuter dans les délais fixés, et conformément aux plans adoptés par le gouvernement.

ART. 4. Lorsqu'un marais appartiendra à un propriétaire, ou à une réunion de propriétaires qui ne se soumettront pas à dessécher dans les délais, et selon les plans adoptés, ou qui n'exécuteront pas les conditions auxquelles ils seront soumis; lorsque les propriétaires ne seront pas tous. réunis; lorsque parmi lesdits propriétaires, il y aura une ou plusieurs communes, la concession du desséchement aura lieu en faveur des concessionnaires dont la soumission sera jugée la plus avantageuse par le gouvernement celles qui seraient faites par des communes propriétaires, ou par un certain nombre de propriétaires réunis, seront préférées à conditions égales.

ART. 5. Les concessions seront faites par des décrets rendus en conseil d'état, sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux conditions prescrites par la présente loi, aux conditions qui seront établies par les réglemens généraux à intervenir, et aux charges qui seront fixées à raison des circonstances locales.

ART. 6. Les plans seront levés, vérifiés et approuvés aux frais des entrepreneurs du desséchement: si ceux qui auront fait la première soumission, et lever ou fait vérifier les plans, ne demeurent pas concessionnaires, ils seront remboursés par ceux auxquels la concession sera définitivement accordée.

Le plan général du marais comprendra tous les terrains qui seront présumés devoir profiter du desséchement. Chaque propriété y sera distinguée, et son étendue exactement circonscrite.

Au plan général seront joints tous les profils et nivellemens nécessaires; ils seront, le plus possible, exprimés sur le plan par des cotes particulières.

TITRE II.

Fixation de l'étendue, de l'espèce et de la valeur estimative des marais avant le desséchement.

ART. 7. Lorsque le gouvernement fera un desséchement, ou lorsque la concession aura été accordée, il sera formé entre les propriétaires un syndicat, à l'effet de nommer les experts qui devront procéder aux estimations statuées par la présente loi.

Les syndics seront nommés par le préfet; ils seront pris parmi les propriétaires les plus imposés à raison des marais à dessécher. Les syndics seront au moins au nombre de trois, et au plus au nombre de neuf, ce qui sera déterminé dans l'acte de

concession.

ART. 8. Les syndics réunis nommeront et présenteront un expert au préfet du département.

Les concessionnaires en présenteront un autre ; le préfet nommera un tiers expert.

Si le desséchement est fait par l'Etat, le préfet nommera le second expert, et le tiers expert sera nommé par le ministre de l'intérieur.

ART. 9. Les terrains du marais seront divisés en plusieurs classes, dont le nombre n'excédera pas dix, et ne pourra pas être au-dessous de cinq: ces classes seront formées d'après les divers degrés d'inondation. Lorsque la valeur des differentes parties du marais éprouvera d'autres variations

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