Page images
PDF
EPUB

que celles provenant des divers degrés de submersion, et dans ce cas seulement, les classes seront formées sans égard à ces divers degrés, et toujours de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe. ART. 10. Le périmètre des diverses classes sera placé sur le plan cadastral qui aura servi de base à l'entreprise.

Ce tracé sera fait par les ingénieurs et les experts réunis.

ART. 11. Le plan, ainsi préparé, sera soumis à l'approbation du préfet; il restera déposé au secrétariat de la préfecture pendant un mois; les parties intéressées seront invitées par affiches à prendre connaissance du plan, à fournir leurs observations sur son exactitude, sur l'étendue donnée aux limites jusques auxquelles se feront sentir les effets du desséchement, et enfin, sur le classement des terres.

ART. 12. Le préfet, après avoir reçu ces observations, celles en réponse des entrepreneurs du desséchement, celles des ingénieurs et des experts, pourra ordonner les vérifications qu'il jugera convenables.

Dans le cas où, après vérifications, les parties intéressées persisteraient dans leurs plaintes, les questions seront portées devant la commission constituée par le titre 10 de la présente loi.

ART. 13. Lorsque les plans auront été définitivement arrêtés, les deux les deux experts nommés par les propriétaires, et les entrepreneurs du desséchement, se rendront sur les lieux, et après avoir recueilli tous les renseignemens nécessaires, ils procéderont à l'appréciation de chacune des classes

composant les marais, eu égard à sa valeur réelle, au montant de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans pouvoir s'occuper d'une estimation détaillée par propriété.

Les experts procéderont en présence du tiers expert qui les départagera, s'ils ne peuvent s'accorder.

ART. 14. Le procès-verbal d'estimation par classe, sera déposé, pendant un mois, à la préfecture. Les intéressés en seront prévenus par affiches ; et s'il survient des réclamations, elles seront jugées par la commission.

Dans tous les cas, l'estimation sera soumise à Fadite commission, pour être jugée et homologuée par elle; elle pourra décider outre et contre l'avis

des experts.

ART. 15. Dès que l'estimation aura été définitivement arrêtée, les travaux de desséchement seront commencés; ils seront poursuivis et terminés dans les délais fixés par l'acte de concession, sous les peines portées audit acte.

TITRE III.

Des marais pendant le cours des travaux de desséchement.

ART. 16. Lorsque, d'après l'étendue desmarais, ou la difficulté des travaux, le desséchement ne pourra être opéré dans trois ans, l'acte de concession pourra attribuer aux entrepreneurs du desséchement, une portion en deniers, du produit des

fonds qui auront les premiers profité des travaux

du desséchement.

Les contestations relatives à l'exécution de cette clause de l'acte de concession, seront portées devant la commission.

TITRE IV.

Desmarais après le desséchement, et de l'estimation de leur valeur.

ART. 17. Lorsque les travaux prescrits par l'État ou par l'acte de concession seront terminés, il sera procédé à leur vérification et réception..

En cas de réclamations, elles seront portées devant la commission qui les jugera.

ART. 18. Dès que la reconnaissance des travaux aura été approuvée, les experts, respectivement nommés par les propriétaires et par les entrepreneurs du desséchement, et accompagnés du tiers expert, procéderont, de concert avec les ingénieurs, à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle, et l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles.

Cette classification sera vérifiée, arrêtée, suivie d'une estimation, le tout dans les mêmes formes ci-dessus prescrites pour la classification et l'estimation des marais, avant le desséchement.

TITRE V.

Règles pour le paiement des indemnités dues par les propriétaires, en cas de dépossession.

ART. 19. Dès que l'estimation des fonds dessé

chés aura été arrêtée, les entrepreneurs du desséchement présenteront à la commission un rôle

contenant :

1o Le nom des propriétaires;

2o L'étendue de leur propriété ;

3o Les classes dans lesquelles elle se trouve placée, le tout relevé sur le plan cadastral;

4o L'énonciation de la première estimation, calculée à raison de l'étendue et des classes;

5o Le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le desséchement, réglé par la seconde estimation et le second classement;

6. Enfin, la différence entre les deux estimations.

S'il reste dans les marais des portions qui n'auront pu être desséchées, elles ne donneront lieu à aucune prétention de la part des entrepreneurs du desséchement.

ART. 20. Le montant de la plus-value obtenue par le desséchement, sera divisé entre le propriétaire et le concessionnaire, dans les proportions qui auront été fixées par l'acte de concession.

Lorsqu'un desséchement sera fait par l'Etat, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses. Le rôle des indemnités sur la plus-value sera arrêté par la commission et rendu exécutoire par le préfet.

ART. 21. Les propriétaires auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative des fonds calculée sur le pied de la dernière estimation; dans ce cas, il n'y aura lieu qu'au droit fixe d'un franc, pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété.

ART. 22. Si les propriétaires ne veulent pas délaisser des fonds en nature, ils constitueront un acle sur le pied de quatre pour cent sans retenue; le capital de celle rente sera toujours remboursable, même par portions, qui cependant ne pourront être moindres d'un dixième, et moyennant vingt-cinq capitaux.

ART. 23. Les indemnités dues aux concessionnaires ou au gouvernement, à raison de la plusvalue résultant des desséchemens, auront privilége sur toute ladite plus-value, à la charge seulement de faire transcrire l'acte de concession ou le décret qui ordonnera le desséchement au compte de l'Etat, dans le bureau ou dans les bureaux des hypothèques de l'arrondissement ou desarrondissemens de la situation des marais desséchés.

L'hypothèque de tout individu inscrit avant le desséchement, sera restreinte, au moyen de la transcription ci-dessus ordonnée, sur une portion de propriétés égale en valeur à la première valeur estimative des terrains desséchés.

ART. 24. Dans le cas où le desséchement d'un marais ne pourrait être opéré par les moyens cidessus organisés, et où, soit par les obstacles de la nature, soit par des oppositions persévérantes des propriétaires, on ne pourrait parvenir au desséchement, le propriétaire ou les propriétaires de la totalité des marais pourront être contraints à délaisser leur propriété, sur estimation faite dans les formes déjà prescrites.

Celle estimation sera soumise au jugement et à l'homologation d'un commission formée à cet effet, et la cession sera ordonnée sur le rapport du ministre de l'intérieur par un réglement d'administration publique.

« PreviousContinue »