Page images
PDF
EPUB

TITRE IX.

De la Concession de divers objets dépendans du

domaine.

ART. 41. Le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d'endiguage, les accrues, attérissemens et alluvions des fleuves, rivières et torrens, quant à ceux des objets qui forment propriété publique ou domaniale.

TITRE X.

De l'Organisation et des Attributions des Commissions spéciales.

ART. 42. Lorsqu'il s'agira d'un desséchement de marais ou d'autres ouvrages déjà énoncés en la présente loi, et pour lesquels l'intervention d'une commission spéciale est indiquée, cette commission sera établie ainsi qu'il suit,

ART. 43. Elle sera composée de sept commissaires; leur avis ou leurs décisions seront motivées; ils devront, pour les prononcer, être au moins au nombre de cinq,

ART. 44. Les commissaires seront pris parmi les personnes qui seront présumées avoir le plus de connaissance relatives, soit aux localités, soit aux divers objets sur lesquels ils auront à pro

noncer.

Ils seront nommés par l'EMPEREUr.

ART. 45. Les formes de la réunion des membres de la commission, la fixation des époques de ses séances et des lieux où elles seront tenues, les règles pour la présidence, le secrétariat et la garde des papiers, les frais qu'entraîneront ses opérations, et enfin tout ce qui concerne son organisation, seront déterminés, dans chaque cas, par un réglement d'administration publique.

ART. 46. Les commissions spéciales connaîtront de tout ce qui est relatif au classement des diverses propriétés, avant ou après le desséchement des marais, à leur estimation, à la vérification dẹ l'exactitude des plans cadastraux, à l'exécution des clauses des actes de concession relatives à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits, à la vérification et à la réception des travaux de desséchement, à la formation et à la rectification du rôle de plus value des terres après le desséchement; elles donneront leur avis sur l'organisation du mode d'entretien des travaux de desséchement; elles arrêteront les estimations dans le cas prévu par l'article 24, où le gouvernementaurait à déposséder tous les propriétaires d'un marais; elles connaîtront des mêmes objets, lorsqu'il s'agira de fixer la valeur des propriétés, avant l'exécution de travaux d'un autre genre, comme routes, canaux, quais, digues, ponts, rues, et après l'exécution desdits travaux, et lorsqu'il sera question de fixer la plus-value.

ART. 47. Elles ne pourront, en aucun cas, juger les questions de propriété sur lesquelles il sera prononcé par les tribunaux ordinaires, sans que dans aucun cas, les opérations relatives aux travaux, ou l'exécution des décisions de la commission puissent être retardées ou suspendues.

TITRE X I.

Des Indemnités aux Propriétaires pour occupations de terrains.

ART. 48. Lorsque, pour exécuter un desséchement, l'ouverture d'une nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de réduire l'élévation de leurs eaux, la nécessité en sera constatée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de l'estimation sera payé par l'État, lorsqu'il entreprend les travaux; forsqu'ils sont entrepris par des concessionnaires, le prix de l'estimation sera payé avant qu'ils puissent faire cesser le travail des moulins et usines.

Il sera d'abord examiné si l'établissement des moulins et usines est légal; ou si le titre d'établissement ne soumet pas les propriétaires à voir démolir leurs établissemens sans indemnité, si l'utilité publique le requiert.

ART. 49. Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux et des rigoles de desséchement, des canaux de navigation, de routes, de rues, la formation de places et autres travaux reconnus d'une utilité générale, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'experts, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix d'estimation.

ART. 50, Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison, lorsqu'il est forcé de la démolir pour cause de vétusté, il n'a droit à indemnité que pour la valeur du terrain délaissé, si

l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction.

ART. 51. Les maisons et bâtimens dont il serait nécessaire de faire démolir ou d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier, si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique ou aux communes, à revendre les portions de bâtimens ainsi acquises, et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan. La cession par le propriétaire à l'administration publique ou à la commune, et la revente, seront effectuées d'après un décret rendu en conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par la loi.

ART. 52. Dans les villes, les alignemens pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique, seront donnés par les maires, conformément au plan dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis avec leur avis au ministre de l'intérieur, et arrêtés en conseil d'Etat.

En cas de réclamation de tiers intéressés, il sera de même statué en conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur.

ART. 53. Au cas où, par les alignemens arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain qui lui sera cédé. Dans la fixation de cette valeur, les experts auront égard à ce que le plus ou le moins de profondeur du terrain cédé, la nature de la propriété, le reculement du reste du terrain bâti ou non bâti loin de la nouvelle voie,

peut ajouter ou diminuer de valeur relative pour le propriétaire.

Au cas où le propriétaire ne voudrait point acquérir, l'administration publique est autorisée à le déposséder de l'ensemble de sa propriété, en lui payant la valeur telle qu'elle était avant l'entreprise des travaux. La cession et la revente seront faites comme il a été dit en l'article 51 cidessus.

ART. 54. Lorsqu'il y aura lieu en même temps à payer une indemnité à un propriétaire pour terrains occupés, et à recevoir de lui une plusvalue pour les avantages acquis à ses propriétés restantes, il y aura compensation jusqu'à concurrence, et le surplus seulement, selon les résultats, sera payé au propriétaire ou acquitté par lui.

ART. 55. Les terrains occupés pour prendre les matériaux nécessaires aux roules ou aux constructions publiques, pourront être payés aux propriétaires, comme s'ils eussent été pris pour la route même.

Il n'y aura lieu à faire entrer dans l'estimation la valeur des matériaux à extraire, que dans les cas où l'on s'emparerait d'une carrière déjà en exploitation; alors lesdits matériaux seront évalués d'après leur prix courant, abstraction faite de l'existence et des besoins de la route pour laquelle ils seraient pris, ou des constuctions auxquelles on les destine.

-ART. 56. Les experts, pour l'évaluation des indemnités relatives à une occupation de terrain, dans les cas prévus au présent titre, seront nommés, pour les objets de travaux de grande voierie, par le propriétaire, l'autre par le préfet, et

l'un

« PreviousContinue »