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le tiers-expert, s'il en est besoin, sera de droit l'ingénieur en chef du département; lorsqu'il y aura des concessionnaires, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le concessionnaire, et le tiers-expert par le préfet.

Quant aux travaux des villes, un expert sera nommé par le propriétaire, un par le maire de la ville où de l'arrondissement, pour Paris, et le tiers-expert par le préfet.

ART. 57. Le contrôleur et le directeur des contributions donneront leur avis sur le procès-verbal d'expertise qui sera soumis par le préfet à la délibération du conseil de préfecture; le préfet pourra, dans tous les cas, faire faire une nouvelle expertise.

TITRE XII.

Dispositions générales.

ART. 58. Les indemnités pour plus-value dues à raison des travaux déjà entrepris, et spécialement à raison des travaux de desséchement, seront réglées d'après les dispositions de la présente loi. Des réglemens d'administration publique statueront sur la possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière, et alors l'organisation et l'intervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires.

ART. 59. Toutes les lois antérieures cesseront d'avoir leur exécution en ce qui serait contraire à la présente loi.

(131). FRAIS dus aux greffiers des tribunaux en matière de délits forestiers. (Circulaire du 7 novembre 1806, faisant suite à celle du 3 septembre de la même année, no 337, pag. 179.)

et

En vous faisant connaître, Monsieur, par ma lettre du 3 septembre dernier, no 337, la décision de son Excellence le grand-juge, concernant la taxe des extraits de jugemens à délivrer par les greffiers, je n'ai eu en vue que les jugemens dont il est inutile de faire des expéditions entières, qui ne concernent qu'un ou deux délinquans. Mais s'il y en a un plus grand nombre, ou s'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, dont l'expédition doit être entière ou délivrée aux procureurs impériaux pour exercer leur surveillance, ou aux agens forestiers qui la demandent en leur entier, il est aisé de voir qu'il ne serait pas juste de n'allouer aux greffiers qu'un seul rôle; dans aucun il ne leur en doit être alloué au-delà de deux pour des extraits. Je ne vous parlerai point du nombre de lignes, ni de celui de syllabes par ligne que doit contenir chaque rôle; la règle à cet égard est tracée par la loi du 30 nivose an 5.

cas,

J'ai cru devoir entrer dans ces explications pour prévenir toute fausse induction qu'on pourrait tirer de la décision précitée.

(132). GARDES A CHEVAL.— Tenus de se monter. (Circulaire du 18 juillet 1807, no 356.)

Je suis informé, Monsieur, que dans quelques

conservations, des gardes à cheval tardifs à se monter font leur service à pied.

Cet abus a l'inconvénient d'une augmentation de dépense, sans amélioration pour le service, puisque la surveillance de ces gardes n'est pas plus efficace que celles des simples gardes: il importe donc, ou de ranger ceux-là dans cette dernière classe, ou de les obliger à avoir un cheval. Je vous invite, d'après cela, à me faire connaître ceux qui n'ont pas satisfait ou ne peuvent satisfaire à ce devoir, pour que leur traitement soit réduit suivant que le comportera leur triage, en n'excédant pas le maximum de cinq cents francs. MM. les inspecteurs généraux auront soin de concourir dans leur tournée à signaler ceux qui auraient méconnu le titre de leur emploi, et les avertissemens que vous leur aurez donnés, Veuillez m'accuser réception de la présente.

(153). PEINE DE MORT et autres peines prononcées par différens arrêts de cours de justice criminelle, pour attentats commis contre des gardes forestiers en fonctions. (Circulaire du 25 août 1807, no 357).

Je vous envoie, Monsieur, par les messageries, des exemplaires d'extraits d'arrêts rendus, 1o par la cour de justice criminelle spéciale du département des Forêts, qui prononcent des PEINES AFFLICTIVES Contre les nommés Servais Mercier, Maurice Balbant, Gilles Dube, et la femme Marie-Jeanne Halsy, femme de Servais Monicot, pour avoir exercé des violences et voies de fait,

et commis le crime de rebellion contre les gardes forestiers en fonctions. 2o Par la cour de justice criminelle spéciale du département du MontTonnerre, qui condamne à la PEINE DE MORT les nommés Claude Dupré, dit Chicon, et Joseph Fournier, dit Borneur, le dernier contumax pour avoir homicidé les gardes Cibile et David dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que Claude-Marie Cibile fils, qui accompagnait ces gardes. 3o Enfin, par la cour de justice criminelle spéciale du département du Bas-Rhin, qui condamne à des PEINES AFFLICTIVES Michel Muller, pour avoir blessé à coups de hache Mathieu Mulh, garde forestier, dans l'exercice de ses fonctions. Il importe qu'il soit donné à ces jugemens le plus de publicité qu'il se pourra, et je vous prie de me justifier des diligences que vous aurez faites à cet égard.

(134). MAISONS D'HABITATION ET ATELIERS CONS truits ou à construire dans le voisinage des forêts, tant de l'ancien que du nouveau domaine. (Circulaire du 25 août 1807, no 358.)

Le conseil d'État a émis, Monsieur, relativement aux maisons d'habitation, et aux ateliers existans dans le voisinage des forêts, l'avis suivant, qui a été approuvé par sa Majesté le 22 brumaire an 14.

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, après le renvoi fait par sa Majesté l'empereur et roi, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grandjuge ministre de la justice, relatif à un arrêt par lequel la cour de justice criminelle du département

de la Loire, appliquant l'article 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, à quarante-deux maisons construites dans la commune de Mablys, à la proximité des forêts du ci-devant duché d'Harcourt, devenues nationales, en a ordonné la démolition; Est d'avis,

1o Que l'article 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, qui n'était pas rigoureusement observé à l'égard des forêts royales, ne peut être applicable, avant une décision qui n'a pas encore été rendue, à des forêts particulières, qui n'ont passé dans le domaine national que par confiscation, et postérieurement peut-être à la construction des maisons que l'on veut démolir;

Que, lors même que leur construction serait postérieure au séquestre national, les propriétaires seraient toujours fondés à réclamer leur bonne foi, et la juste ignorance que la loi de 1669 s'appliquât à des constructions élevées auprès des forêts tenues tout récemment en propriétés privées;

Que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Loire peut être considéré sous deux rapports, comme acte judiciaire, et comme titre donnant droit à l'administration des forêts de faire procéder à la démolition ;

Que, sous le premier rapport, le conseil d'État n'a aucune sorte de compétence le grand-juge ministre de la justice verrà s'il doit charger le procureur général impérial près la cour de cassation, de requérir l'annullation de l'arrêt, pour fausse application;

Mais que, sous le rapport de l'administration, le conseil d'État peut et doit observer à sa Majesté

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