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que cet arrêt, qu'il puisse ou non être cassé avec utilité pour les propriétaires, donne à l'administration des forêts un titre dont il est de l'humanité de sa Majesté d'ordonner qu'il ne soit fait aucun usage; elle ne permettra pas que l'on ruine quarante-deux familles pour lesquelles réclament les magistrats mêmes qui ont rendu l'arrêt, qui s'accusent eux-mêmes de sévérité, et déclarent qu'ils n'ont ainsi prononcé que dans la crainte de sortir de leurs fonctions, en interprétant la loi;

2°QUANTALA QUESTION GÉNÉRALE proposée par le grand-juge, savoir, s'il ne conviendrait pas de

laisser subsister toutes les maisons bâties dans le voisinage des forêts, sauf à empêcher qu'on n'en élève à l'avenir, en restreignant toutefois la distance à un kilomètre, l'AVIS EST, relativement aux forêts récemment devenues nationales, qu'il était besoin que la prohibition de bâtir auprès de ces forêts fût déclarée applicable aux propriétaires voisins, dont le sort sera changé et aggravé;

Que la décision interprétative à donner à cet égard ne devra point s'appliquer aux bois des communes, quoique administrées comme les forêts nationales, non plus qu'aux bois nouvellement réunis au domaine national, à moins que les uns et les autres ne soient d'une étendue de plus de deux cent cinquante-hectares.

Al'égard des ANCIENNES FORÊTS, attendu l'espèce de désuétude où la prohibition dont il s'agit était tombée, l'AVIS EST que les administrateurs des forêts et les procureurs impériaux pourraient être avertis de s'abstenir de réclamer l'exécution de l'art. 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, contre tous propriétaires qui ne mésusent pas du voisinage,

mais qu'ils devraient en réclamer toute la rigueur contre ceux qui, ayant déjà été poursuivis pour délits forestiers, commettraient des récidives, pourvu toutefois que de la démolition il ne s'ensuivît pas un préjudice grave pour les maisons voisines; 3o Que les administrateurs des forêts, ainsi que les procureurs impériaux, devront veiller à ce qu'à l'avenir il ne soit construit dans le voisinage des forêts, tant du domaine ancien que du domaine nouveau, aucune maison à la distance déterminée par l'article 18; sauf à sa Majesté, si elle le juge à propos, attendu le grand nombre des forêts, de faire réduire cette distance dans les réglemens ou lois à intervenir sur les bois et forêts, et de déterminer toutes autres exceptions qui lui paraîtront convenables;

Mais que l'on doit poursuivre sans retard la démolition des maisons sur perches mentionnées dans l'article 17 du même titre, et celle des ateliers, loges et baraques construits en bois dans toutes les forêts domaniales et nationales anciennes et nouvelles, ou à la distance de deux kilomètres, ces constructions ne pouvant être considérées comme des maisons et bâtimens élevés en bonne foi, et étant une source d'abus et de délits.

Cet avis règle, au moins provisoirement, le mode d'exécution que doivent recevoir les art. 17 et 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669. İl en résulte d'abord que l'article 18 n'est applicable ni aux bois des communes, ni aux bois nouvellement réunis au domaine national. A l'égard des anciennes forêts, il faut distinguer les propriétaires tranquilles qui n'abusent pas de leur position, de ceux qui, déjà poursuivis, persistent dans 1807.

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des habitudes préjudiciables aux forêts: ces derniers doivent être traités rigoureusement. L'art. 3 vous autorise à vous opposer à toute construction qui pourrait avoir lieu à l'avenir à deux kilomètres des forêts domaniales, tant anciennes que nouvelles; enfin, vous devez vous occuper sur-lechamp de la démolition des ateliers, loges, baraques et maisons sur perches construits dans les forêts nationales, de quelque origine qu'elles soient. Ces dispositions intéressent essentiellement la conservation des forêts, et je vous prie de veiller à ce que tous les agens s'y conforment exactement. S'il se présentait dans l'exécution quelques difficultés, vous auriez soin de m'en prévenir, afin d'y faire pourvoir le plus promptement possible.

(135). GRAINES FORESTIÈRES.- Soins qu'on doit apporter à les recueillir dans chaque Conservation. (Circulaire du 18 septembre 1807, n° 55g.)

La nécessité de donner à la restauration des forêts une nouvelle activité, et d'employer à cet effet toutes les ressources qu'elles présentent, exige, Monsieur, que les graines forestières qui paraissent être abondantes cette année, soient récoltées avec grand soin. Je vous invite donc à faire faire, dans votre conservation, le ramassis de ces graines, et à employer vos gardes, et tout autre moyen que vous jugerez nécessaire pour en recueillir le plus possible. Une partie de la récolte sera employée à des semis à demeure dans les vides qui exigent des repeuplemens, et que les

gardes pourraient remplir ou dont la préparation du terrain ferait matière à adjudication. L'autre partie, qui ne pourra être utilisée de cette manière, devra servir à former dans les bois une pépinière pour y élever des plans destinés aux plantations des années subséquentes. Ces pépiniè res ne pourront être formées que sur des terrains labourés à la charrue ou défoncés à la bêche. Vous ferez choix de ces sortes de terrains, et constaterez leur emplacement, leur étendue, et les travaux qu'ils exigeront, ainsi que les moyens de les exécuter, soit par des soumissions, soit au

trement.

Vous me présenterez la dépense présumée de ces travaux, ainsi que de ceux relatifs aux semis à demeure qui ne pourraient être exécutés par vos gardes, afin que je juge de la possibilité de faire face à cette dépense.

Quant aux frais qui résulteront de l'amas des graines, vous les réglerez avec économie, et vous m'en enverrez des états dûment certifiés par vous, pour que je les fasse acquitter.

Je ne puis trop vous recommander, Monsieur, de mettre à profit la récolte qui se présente, et de donner à cet égard les instructions les plus promptes et les plus précises à vos subordonnés.

(136). GRAINES FORESTIÈRES. Les procédés à employer pour les semis qu'elles doivent procurer en abondance cette année. (SUITE à la Circulaire précédente, sous le n° d'ordre 4945, 1re division, 18 novembre 1807.)

Par ma circulaire no 359, je vous ai invité,

Monsieur, à vous occuper du ramassis et de l'emploi des graines forestières dont cette année abonde, et à me présenter l'état de la dépense présumée de ces travaux.

Plusieurs conservateurs ont répondu à cette invitation, et j'ai eu lieu de me louer de leurs efforts pour utiliser les récoltes qu'ils ont faites. Mais il paraît que l'importance de la mesure que j'ai prescrite, n'a pas également été sentie par tous, puisqu'il en est plusieurs dont je n'ai reçu aucune proposition d'amélioration. Cependant la saison presse, et ne permet plus aucun retard dans l'exécution des semis qui doivent avoir lieu cette année. Cette considération m'engage à vous entretenir de quelques moyens qui me paraissent propres à accélérer les travaux. Ils consistent à faire exécuter les labours et les ensemencemens par des cultivateurs, moyennant un prix déterminé par hectare.

Je pense qu'il suffira pour les terrains déjà défriches ou susceptibles d'être facilement ameublis, de répandre les glands à la surface du sol, et de les recouvrir par un labour léger, ou bien d'effectuer le semis à mesure du labour en jetant les glands dans le quatrième rayon ouvert, et en les recouvrant par le cinquième, et ainsi de suite. Mais si le terrain est de bonne qualité, et qu'il puisse produire un bon semis, il conviendra de semer dans le deuxième rayon au lieu du quatrième seulement, afin de pouvoir extraire les plants d'un rayon à l'autre pour les plantations des années suivantes. Les faînes et les graines de charme peuvent, dans les mêmes terrains, se semer sur un seul labour, et être enterrées d'un pouce ou d'un pouce et demi par un hersage suf

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