Page images
PDF
EPUB

fisant. Quant aux semences de bouleau, de pin et de sapin, elles n'ont presque pas besoin d'être recouvertes; il suffit de gratter un peu la surface du terrain, et de les mêler avec la terre au moyen d'une herse traînée dans le sens opposé à la direction ordinaire, et non cependant sur le dos. Mais comme il importe de se préparer des ressources en plants pour l'avenir, il conviendra de semer dru. Vous devez aussi, pour diminuer les frais de culture, et pour fournir aux jeunes plants un abri utile, permettre aux cultivateurs de répandre à la surface du terrain, une demi-semence céréale, mais dont le chaume ne sera coupé qu'à la moitie de sa hauteur avec les précautions qu'exigera la conservation du semis en bois.

S'il était absolument impossible, Monsieur, de faire emploi de la totalité des graines que vous auriez récoltées, vous chercheriez à les conserver jusqu'au printemps, soit en les stratifiant avec du sable, ce qui est la meilleure méthode, soit en les étendant dans des lieux aérés, et en les remuant de temps en temps, soit enfin, pour les glands et les faînes, en enterrant ces semences dans des fosses de cinq à six pieds de profondeur pratiquées dans des lieux secs. Le fond et les côtés de ces fosses. doivent être garnis de paille, et la surface de planches et de terre pour préserver les graines de la gelée. Mais dans ce cas, il faut avoir l'attention de mettre alternativement une couche de paille et une couche de glands ou de faînes.

Je ne m'étendrai pas davantage sur des détails. qui doivent vous être familiers, et le peu d'observations que je viens de faire n'a pour but que de vous engager à user des moyens les plus prompts et les plus économiques pour l'emploi des res

sources que présentent les récoltes de cette année. Vous voudrez bien me rendre compte de l'exécution de ces instructions.

(137). GARDES.-PROCÈS-VERBAUX et ACTES qu'il leur est permis de signifier.- ACTES dont la signification leur est interdite. (Circulaire du 20 septembre 1807, no 360.)

DES difficultés se sont élevées, Monsieur, sur le droit qu'ont les gardes forestiers de signifier leurs procès-verbaux. Un avis du conseil d'état, du 16 mai dernier, ne laisse plus d'incertitude à cet égard; en voici la teneur:

« Le conseil d'etat, qui, d'après le renvoi ordonné par S. M. l'empereur et roi, a entendu le rapport des sections de législation et des finances sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider si les gardes généraux et particuliers des forêts ont le droit de faire les significations de leurs procès-verbaux, de citer et assigner en justice, et de signifier les jugemens intervenus en matière de bois et forêts;

» Considérant que l'article 4 du titre XV de la loi du 29 septembre 1791 sur l'organisation forestière, porte que l'ordonnance de 1669 et les autres réglemens en vigueur continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dérogé ;

[ocr errors]

Que l'article 4 du titre X de cette ordonnance porte que les gardes généraux des eaux et forêts feront tous actes et exploits pour raison desdites eaux et forêts;

כל

Que l'article 15, en déclarant que les sergens généraux et gardes, c'est-à-dire les gardes généraux et particuliers, ne pourront faire aucun exploit qué ceux des eaux et forêts et chasse, leur donne le droit de faire les exploits relatifs à leurs fonctions;

נג

Que ces dispositions ne sont abrogées par aucune loi nouvelle;

>>

Que la faculté laissée aux gardes généraux et particuliers des forêts nationales et domaniales, de signifier leurs procès-verbaux, d'ajourner, et de signifier les jugemens, est propre à accélérer la répression des délits, et que, d'un autre côté, elle concourt au but de la loi du 5 pluviose an 13, qui est de diminuer les frais,

» EST D'AVIS que les gardes généraux et particuliers des forêts peuvent, conformément aux art. 4 et 15 du titre X de l'ordonnance de 1669, faire toute signification d'exploits en matière de bois et forêts, sans pouvoir néanmoins procéder aux saisies et exécutions à faire en force des jugemens, lesquelles doivent appartenir exclusivement aux huissiers des tribunaux. »

D'après cet avis, on ne peut contester aux gardes le droit d'exploiter, en matière de bois et forêts, jusqu'aux saisies et exécutions exclusivement. Cette forme de procéder est favorable au régime forestier, en ce qu'elle réunit l'économie des frais à plus de célérité dans l'expédition des actes. Vous aurez soin, Monsieur, de faire connaître aux agens de votre arrondissement le principe reconnu par l'avis précité du conseil d'état, afin qu'ils s'y conforment.

Ce service, existant déjà ou non dans votre arrondissement, peut être fait sans nuire à la sur

veillance journalière des gardes : à leur obligation actuelle d'envoyer leurs procès-verbaux aux gardes généraux, il n'est ajouté que celle de porter les citations qu'ils recevront d'eux toutes préparées, au domicile du délinquant, dont ils sont ordinairement voisins; ainsi ils feront, sans se détourner, toutes les citations ou significations en allant dans leurs triages ou en en revenant. Le produit net des amendes se bonifiera de la diminution des frais de ce mode de citation ou de signification, au profit de tous les agens appelés à participer à ce produit.

Le délinquant lui-même aura moins de frais à supporter, parce que ceux de citation et de signification des jugemens seront réduits de beaucoup. J'espère donc que vous ne négligerez rien pour rendre aussi entière que possible l'exécution de l'avis du conseil d'état, et la faire tourner en amélioration du service forestier.

EXPLICATIONS concernant le Cahier des charges des Adjudications des Coupes de l'an 1808.

Le cahier des charges de l'adjudication des coupes de l'ordinaire 1808, arrêté au conseil d'administration le 7 juillet dernier, et approuvé tant par M. le directeur général que par le ministre, contient des clauses additionnelles qui, n'étant point portées au cahier des charges de l'an 14 (en conformité duquel ont eu lieu les ventes de 1807), sont nécessaires à connaître,

Nous avons successivement inséré dans cet ouvrage les cahiers des charges des années précédentes, et pour en faciliter la recherche à nos lecteurs, nous rappellerons ce qui a eu lieu à cet égard.

1o Le Mémorial de l'an IX (page 309 et suivantes) contient un arrêté du directoire exécutif du 5 thermidor an V, relatif aux adjudications de coupes de bois impériaux.

2o Le Mémorial de l'an X (page 19 et suivantes) donne le cahier des charges de l'an X.

3o Le cahier des charges de l'an XI se trouve page re et suivantes du Mémorial de la même année. Ce dernier cahier différait de celui de l'an X en plusieurs points essentiels; on a eu soin d'imprimer en italiques ces changemens et additions.

4o On trouve (page 8 et suivantes du Mémorial de l'an XII) le cahier des charges de la même année. Ce cahier et les changemens qu'il a subis depuis sa publication contenaient des additions. notables aux dispositions des précédens cahiers : on a cru convenable, attendu ces variantes, de réimprimer le cahier des charges de manière à le présenter conforme en tous points aux arrêtés de l'administration existant jusqu'alors.

5o Le cahier des charges de l'an XIII (arrêté le 11 thermidor an XII) se trouve en entier, page 299 et suivantes du Mémorial de l'an XII, et les additions importantes ordonnées par un décret impérial du même jour 11 thermidor, se trouvent indiquées dans la circulaire du 28, page 321 et suivantes.

6o Le cahier des charges de l'an XIV a été adressé aux conservateurs avec la circulaire

« PreviousContinue »