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(no 274) du 18 thermidor an XIII, (Voyez le Mémorial de l'an XIV, page 19 et suivantes.) Cette circulaire entre dans des détails relatifs aux changemens et additions que l'administration a cru convenable de faire d'après les notes et observations qu'elle avait recueillies; on trouve à la suite de cette circulaire les articles ajoutés ou modifiés par ce cahier des charges de l'an XIV.

7o 70 La circulaire de l'administration (no 326), en date du 31 juillet 1806 (rapportée pages 164 et 165 du Mémorial de l'an XIV), annonce que les dispositions du cahier des charges de 1807, sont les mêmes que celles du dernier exercice, à cette différence seulement de l'énonciation que nécessitait le rappel à l'ancien calendrier. Une autre circulaire du 20 septembre 1806 (no 339), rapportée page 182 et suivantes, indique les clauses à ajouter au cahier des charges de 1807 par rapport à la réserve des bois de merrains, réserve qui est annoncée comme un essai et qui sera modifiée ou maintenue, si les adjudications n'en souffrent pas. Une troisième circulaire du 28 octobre 1806 (no 344), insérée page 195 du Mémorial, contient une décision du ministre, relative aux expéditions du plan et du procèsverbal d'assiette à fournir par les arpenteurs aux adjudicataires de chaque coupe.

C'est dans cet état des choses qu'a été publié le cahier des charges des adjudications de l'ordinaire 1808. Comme ce cahier contient des articles qui ne se trouvent pas dans les cahiers des années précédentes, et dont il importe cependant de donner connaissance, on va rapprocher les deux cahiers des charges de l'an XIV et de

1808, en indiquant les changemens qui existent

entre eux.

On observera d'abord que tous deux sont, comme les précédens, divisés en trois parties principales, relatives, la première aux ventes, la deuxième à l'exploitation, la troisième au ré

colement.

Le cahier des charges de l'an XIV ne contenait au total que 81 articles, celui de 1808 en offre 89.

Ces huit articles de plus se trouvent concerner la partie de l'exploitation, le nombre de ceux relatifs aux ventes et au récolement restait le même.

Cependant, quoique le nombre de chacun des articles des paragraphes concernant les ventes et le récolement, soit le même, comme il se trouve quelques changemens dans le texte, nous avons cru nécessaire de comparer littéralement ces articles, afin de ne laisser échapper aucun de ces changemens.

SI.

VENTES.

Les 1er, 2o, 3o et 4e articles sont les mêmes dans les deux cahiers.

Le 5e est encore conforme, à la différence du changement qu'a nécessité, dans les termes de paiement, le retour à l'ancien calendrier.

Les articles 6 et 7 n'ont éprouvé aucun changement.

L'article 8 est ainsi concu:

En cas de retard de paiement desdites traites, ou du versement en numéraire (1), les receveurs sont autorisés à exiger, des adjudicataires de bois, l'amende du vingtième des sommes non acquittées à leur échéance conformément à l'arrêté du gouvernement du 27 frimaire an XI.

Les articles 9, 10 et 11 sans changement.

Art. 12. Il sera fourni, à la suite d'un exemplaire complet du cahier des charges générales et particulières, six expéditions entières et en un seul cahier, du procès-verbal de la masse des adjudications faites dans le même lieu, et sans remise d'affiche,

SAVOIR:

Une au préfet, quand la vente n'aura pas été faite au chef-lieu de la préfecture.

Deux au conservateur qui est chargé d'en envoyer une à l'administration des forêts.

Une quatrième au directeur des domaines. Une cinquième au receveur général du département, et la sixième à l'inspecteur local.

Cette dernière sera remise dans les cinq jours qui suivront celui de la vente.

Chacune de ces expéditions générales, lorsqu'elle ne comprendra pas plus de trois lots ou articles de vente sera payée 4 francs : et il sera ajouté 50 centimes par chaque lot ou article excédant. Ces frais et ceux de timbre et d'enregistrement seront répartis au marc le franc de toutes les adjudications.

(1) Ce qui se trouve en italiques indique les additions ou modifications apportées par le cahier de 1808.

L'art. 13 est conçu en ces termes :

Il sera aussi fourni à l'adjudicataire, dans les cinq jours, à la suite d'un exemplaire complet du présent cahier des charges, l'extrait du procèsverbal de son adjudication et du cautionnement; cette expédition, pour chaque lot adjugé, sera payée 3 francs, outre les droits du timbre et d'enregistrement.

Les art. 14, 15 et 16 sans changement.

Art. 17. Les déclarations de tiercemens ou doublemens seront faites au secrétariat du lieu de la vente.

Ces tiercemens, demi-tiercemens ou doublemens seront signifiés le même jour au receveur du domaine impérial, et aux adjudicataires, en parlant à leur personne ou à domicile s'il en a été élu, sinon audit secrétariat, par exploit qui contiendra ponctuellement l'heure à laquelle il aura été donné, et les noms de ceux à qui les huissiers auront parlé : le tout à peine de nullité.

L'art. 18 sans changement.

L'art. 19 porte:

Ces actes dûment faits et signifiés, l'adjudicataire sera reçu à y mettre une simple enchère; l'adjudicataire, les tierceurs et les doubleurs seront reçus à enchérir les uns sur les autres, entre eux seulement, et la vente demeurera au dernier enchérisseur, sans plus revenir.

Les art. 20, 21, 22, 23, sans changement.

Art. 24. Toute association secrète sera, conformément à la loi, punie de la confiscation de la vente, et d'une amende solidaire qui ne pourra être au-dessous de 1,000 francs.

Les art. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 34 sont restés littéralement les mêmes.

S II.

EXPLOITATION.

Le paragraphe second, relatif à l'exploitation, n'avait, dans le cahier des charges précédent, que 25 articles; il en contient 33 dans le cahier de 1808.

L'article 35 porte : Les adjudicataires ne pourront, à peine d'être poursuivis comme délinquans, commencer l'exploitation de leurs coupes qu'après avoir exhibé, à l'inspecteur forestier de l'arrondissement, l'extrait en forme du procèsverbal de leur adjudication, ainsi que les autres actes mentionnés ci-après aux articles 37 et 43, et justifié par certificat du receveur du domaine impérial, qu'ils ont fourni leur cautionnement et les traites acceptées, et satisfait aux paiemens des termes échus, ensemble aux frais d'adjudication. Ce certificat sera enregistré en marge de l'adjudication, l'inspecteur y apposera son visa et délivrera le permis d'exploiter.

L'art. 36 est resté le même.

Les art. 37 et 38 ont été ajoutés dans les termes suivans:

Art. 37. Il sera fourni à l'adjudicataire et à ses frais, dans la quinzaine de son adjudication, une expédition du plan et du procès-verbal d'assiette de la coupe.

Art. 38. Chacune de ces expéditions sera payée à l'arpenteur six francs pour chaque coupe de dix hectares et au-dessus, et quatre francs pour

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