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une coupe d'une contenance de moins de dix hectares.

Au moyen de l'addition de ces deux articles, l'ordre de la numération est changé.

L'article 39 du cahier des charges de 1808 s'est trouvé le 37e du cahier précédent; le 40° le 38e; le 41o le 3ge, et ainsi de suite jusqu'au 48e du cahier de 1808, qui, ainsi que ceux placés immédiatement avant, est resté le même que le 46e de l'autre cahier.

L'art. 49 (le 47 de ce dernier cahier) est ainsi

conçu:

La coupe des taillis sera terminée au plus tard le 15 avril prochain.

Celle des arbres le 15 mai.

Les arbres à écorcer seront coupés et abattus avant le 15 juin suivant.

La traite et vidange des taillis au-dessous de 25 ans, seront terminées avant le 15 septembre 1808, et celles des autres bois, avant le 15 avril suivant.

Dans les endroits où le commerce du sabotage et des cercles, ou d'autres circonstances nécessiteraient d'autres détails, il en sera fait une clause particulière de l'adjudication.

L'art 50 (le 48e de l'autre cahier) est resté le même.

L'art. 51 (le 49e de l'autre cahier) est conçu ainsi qu'il suit:

Les ventes seront exploitées à tire et aire, tous les bois coupés à la coignée, ct les souches et étocs ravalés, au moment de la coupe, le plus près de terre que faire se pourra, de manière

que les anciens nœuds ne paraissent aucunement, sans cependant rien écuisser ni éclater.

Les épines, ronces et autres arbustes nuisibles seront nettoyés.

Avant le 1er juin prochain, les adjudicataires seront tenus de relever et faire façonner les rumiers de manière que le rejet n'éprouve aucun dommage.

Les arbres ne seront point coupés en pivot, mais en talus, de manière que l'eau ne puisse y séjourner; les racines devront rester entières.

Les adjudicataires ne pourront, à moins que le procès-verbal d'adjudication ne les y autorise, peler ni écorcer aucun des bois de leurs ventes. Il leur est défendu d'arracher aucun bois, s'il n'y a clause contraire.

L'exploitation des bois résineux sera faite suivant l'usage des lieux et sans dommage.

Les articles 52 et 53 sont les mêmes que les 50 et 51 du cahier précédent.

Les deux premiers alinéas de l'article 54 (le 52o du précédent cahier) sont restés les mêmes; on a formé un troisième alinéa de ce qui suit:

Dans les jeunes taillis où les baliveaux de l'âge n'auraient pu, à cause de leur faiblesse, recevoir l'empreinte du marteau, il en sera réservé sur le choix et le procès-verbal des Agens forestiers, cinquante par hectare en brins de semence et de pied, à défaut de la première espèce.

Le surplus de l'article n'a éprouvé aucun changement.

Les art. 55, 56, 57, 58 et 59 sont les mêmes que les 53, 54, 55, 56 et 57 du précédent cahier.

Il a été ajouté à l'article 58 de ce même cahier, et qui forme le 60o de celui de 1808, la disposition suivante:

L'abattage des arbres destinés à la marine devra toujours étre fait avant le 10 avril.

L'art. 61 du cahier de 1808 est le même que le 59 du cahier précédent.

On a ajouté à l'art. 60 de l'ancien cahier (le 62a de celui de 1808) ce qui suit:

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Seront également ajoutés 3 francs par stère et par chaque demi-myriamètre (cing kilomètres ou lieue ancienne) de distance au port flottable, ou au lieu de dépôt au-dessus de deux myriametres et demi : en sorte que si les bois parcourent› trois myriamètres, on ajoutera au prix ci-dessus, 3 francs par chaque stère : si la distance est de trois myriamètres et demi, le supplément du prix sera de 6 francs par stère.

Les art. 63, 64, 65 et 66 (les 61, 62, 63 et 64 de l'ancien cahier) sont restés les mêmes.

Les art. 67, 68, 69, 70, 71 et 72 ont été ajoutés en entier; en voici le texte :

Art. 67. Indépendamment des arbres destinés pour les constructions navales, ceux marqués pour merrains de marine avant l'adjudication, seront également réservés par l'adjudicataire,

Art. 68. Les arbres destinés à la fabrication des merrains, seront mesurés en grume, au milieu de leur longueur : le cinquième de la circonférence étant réduit, le quart du surplus formera de côté du carré d'après lequel la pièce sera cubée.

Art. 69. Tous les arbres marqués pour merrains· seront classés dans la seconde espèce du tarif, et

1807.

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payés à raison de 40 fr. 48 cent. le stère : la livrai son en sera faite en forét; et par ce motif, il sera réduit sur le prix ci-dessus, autant de fois 3 francs par stère, qu'il y aura de demi-myriamètres du lieu de l'exploitation au bord de la rivière ou au lieu de dépôt déterminé par le cahier des charges, sans que cette diminution puisse excéder 15 francs par stère.

Art. 70. Les arbres, sans exception, marqués pour la marine, avant l'adjudication, étant abattus, le contre-maître fera choix de ceux propres à étre convertis en merrains, et il en dressera un état; le fournisseur sera tenu de prendre livraison de ces derniers arbres, et de souscrire ses engagemens envers l'adjudicataire, conformément à l'article 65 du cahier des charges.

Art. 71. L'un des officiers forestiers locaux, ou le garde général du cantonnement, constatera par procès-verbal l'époque de l'abattage des arbres marqués pour merrains, et remettra expédition de cet acte à l'adjudicataire; si, quatre mois après l'abattage, le fournisseur n'a pas traité avec l'adjudicataire, celui-ci sera autorisé à disposer à son gré des arbres ainsi marqués.

Art. 72. Lorsque le fournisseur aura traité avec l'adjudicataire, ce dernier sera tenu de faire sortir de la forêt les arbres merrains, et de les déposer dans un lieu convenable, afin d'éviter par-là qu'il y ait deux exploitations dans la vente.

Dans tous les cas, si le fournisseur et l'adjudicataire le préferent, ils pourront traiter de gré à gré pour la fourniture des merrains.

Les art. 73, 74, 75, 76 et 77 du cahier de 1808, sont les mêmes que les 65, 66, 67, 68 et 69 du précédent cahier.

S III.

RÉCOLEMENT.

Le paragraphe III ayant pour objet le récolement, contient douze articles, les 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 et 89 du cahier de 1808, et qui sont littéralement les mêmes que les 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 et 81 de l'autre cahier.

RÉSUMÉ.

Résumant l'objet des changemens, additions ou modifications dont il s'agit, on voit qu'ils se réduisent aux points suivans:

En ce qui concerne les ventes, les changemens ou additions se bornent à ceux relatifs aux expéditions du cahier des charges (art. 12 et 13), aux tiercemens et doublemens (art. 17).

En ce qui concerne l'exploitation, ces changemens ont pour objet,

1o La représentation à faire par l'adjudicataire du procès-verbal d'adjudication, pour avoir son permis d'exploiter (art. 35).

2o La remise à l'adjudicataire de la copie du

plan de la coupe ainsi que du procès-verbal d'as

siette et la rétribution due à l'arpenteur, pour l'expédition de ces pièces (art. 37 et 38).

30 L'obligation de relever et faire façonner les ramiers, et la defense de peler ni écorner les arbres sans autorisation expresse (art. 51).

4o La désignation des baliveaux dans les taillis trop jeunes pour que ces baliveaux aient pu être frappés du marteau (art. 54).

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