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5° L'époque de l'abattage des arbres destinés à la marine (art. 60).

6o Le prix du transport de ces arbres suivant les distances à parcourir (art. 62).

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7o Les clauses relatives à la réserve à l'exploitation, au transport et au paiement des arbres marqués pour merrains de marine (art. 67, 68, 69, 70, 71 et 72).

Le troisième et dernier paragraphe qui concerne le récolement, est, on l'a déjà dit, littéralement le même dans les deux cahiers.

(138). FEUILLES mortes. L'usage de prendre des feuilles mortes dans une forét impériale, ne peut être exercé sans l'attache de l'administration forestière. (Arrêt de la cour de cassation du 16 avril 1806.)

ESPÈCE.

Henry Faul, poursuivi à la requête de l'administration forestière de l'arrondissement de Mayence, pour enlèvement de feuilles mortes d'une forêt impériale, sans permission, est renvoyé absous de la plainte par un jugement du tribunal correctionnel de Deux-Ponts, qu'un arrêt de la cour de justice criminelle du Mont-Tonnerre, du 20 décembre 1806, a confirmé, sur le fondement que l'ordonnance de 1669 ne défend pas de ramasser et d'enlever des feuilles mortes; d'ailleurs les habitans du canton sont dans l'usage de jouir de ces feuilles pour la litière de leurs bestiaux.

que

Pourvoi en cassation de la part de l'adminis

tration forestière, pour contravention aux art. 18 du titre 3, 1er du titre 19, 11 du titre 27, 12 du titre 32 de l'ordonnance de 1669, et 1er de la loi du 28 ventose an 11.

L'administration a dit : si l'ordonnance, ni dans les articles cités, ni dans aucun autre, ne défend l'enlèvement des feuilles mortes, du moins elle prohibe textuellement celui des glands, faînes et jeunes plants, qui en est la suite nécessaire, puisque ces semences, et les jets nouveaux qu'elles produisent, sont entraînés par le rateau avec la feuille destinée par la nature à les conserver, à favoriser leur végétation, ainsi que celle des grands arbres, en engraissant le sol auquel ils sont attachés.

On parle d'usage; mais en supposant qu'il soit un droit, son exercice serait soumis, d'après l'article 1er du titre 19 de l'ordonnance, à un réglement de la part de l'administration forestière, autorisée à déclarer défensables telles portions de bois qu'elle juge à propos.

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Au surplus, suivant l'article 1er de la loi du 28 ventose an 11, « les communes et les particuliers qui se prétendaient fondés par titre ou posses>>sion en droits de pâturage, chauffage ou autres » usages, ont été obligés de produire, dans les » six mois de sa publication, sous récépissé, aux » secrétariats des préfectures et sous-préfectures » dans l'arrondissement desquelles les forêts gre» vées étaient situées, les titres ou actes posses»soires dont ils inféraient l'existence de ces droits; sinon, et ce délai passé, il leur est fait défenses » d'en continuer l'exercice, à peine d'être pour» suivis et punis comme délinquans.

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Le sieur Faul devait donc, aux termes de celle

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loi, pour revendiquer un droit d'usage, commencer par justifier des diligences conservatoires qu'il aurait faites, soit par lui, soit par les administrateurs de la communauté à laquelle il appartient; faute de cette justification, ou d'une autorisation, il est évidemment passible d'une peine comme délinquant, quels que soient d'ailleurs ses prétentions et l'usage sur lequel il les fonde.

D'où l'administration a conclu que les lois invoquées étaient violées par l'arrêt dont elle provoquait la cassation.

Du 16 avril 1806, section criminelle, ARRÊT au rapport de M. Seignette, par lequel

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LA COUR: Vu les art. io du titre 3, 11 du titre 27, et 12 du titre 32 de l'ordonnance de 1669:- -Attendu que leurs dispositions répétées démontrent la sollicitude du gouvernement pour la conservation des jeunes plants, des fruits et des graines qui les produisent et qui contribuent au repeuplement des forêts; Que les feuilles tombées au pied des arbres, non seulement sont un engrais que la nature leur donne, mais qu'elles défendent les jeunes plants de la voracité des animaux; qu'elles les défendent contre les grands. froids, et contre les ardeurs dévorantes des étés; qu'elles forment un terreau dans lequel germent les glands, les faînes, et les graines; qu'en enlevant ces feuilles, et plus encore à l'aide du rateau, an déracine et on enlève ce qui est déjà germé, on enlève les fruits et les graines qui doivent germer à la première saison; -Que celle opération désastreuse est comprise dans les prohibitions portées par les articles de l'ordonnance de 1669 ci-dessus; que s'il est des cas où elle puisse être permise, ce n'est que sur l'approbation de l'autorité adminis

an XI;

trative, d'après l'article 1er de la loi du 28 ventose Que la cour de justice criminelle du Mont-Tonnerre, en acquittant Henry Faul, est contrevenue aux articles ci-dessus de l'ordonnance de 1669;— Casse, etc. »

(139). VENTES de 1808. Moyens employés pour en assurer le succès. (Circulaire du 15 septembre 1807, no 361.)

L'époque de l'ouverture des ventes de 1808, Monsieur, est arrivée; vous avez, sans doute, fait toutes les dispositions qui peuvent en assurer le succès je mets de ce nombre votre présence aux ventes; l'administration l'a toujours jugée essentielle pour déjouer les coalitions, et assurer à la concurrence des enchères, la liberté qui rend les ventes avantageuses. On doit aussi bien augurer des précautions prises pour alléger les frais accessoires des ventes, et prévenir les abus qui s'étaient introduits à cet égard.

On peut donc espérer que cet ordinaire présentera des résultats non moins satisfaisans que les précédens, sous le rapport de l'intérêt du trésor public.

Vous aurez soin, surtout, de me transmettre immédiatement après la clôture de chaque adjuIdication un état sommaire, mais exact, de leur produit, ayant soin d'indiquer si le décime se trouve compris ou non dans la somme totale que présentera cet état; vous y désignerez le département où la vente aura été faite, et vous en distrairez avec soin les sommes appartenantes à des copropriétaires.

Il sera fait mention, dans la colonne d'observations, et distinctement pour chaque espèce, du montant du décime provenant des ventes de bois appartenans aux communes et établissemens publics, ou au sénat, et à la légion d'honneur. Le prix principal des coupes de cette nature ne devant pas être versé au trésor public, ne doit pas figurer sur les bordereaux dont il s'agit.

Quant aux états détaillés à fournir pour les ventes extraordinaires de bois communaux, je m'en réfère au contenu de la circulaire no 348.

(140). COMPTES, l'un de l'administration des finances en l'an XIV-1806, l'autre du trésor public pour le méme exercice, envoyés en double exemplaire aux conservateurs. (Circulaire d'envoi du 30 septembre 1807, no 362.)

(141). AMENDES FORESTIÈRES.

Répartition de

leur produit aux agens, pour l'an XIV-1806. (Circulaire du 19 octobre 1807, no 363.)

N. B. Aucune circulaire n'existe, à notre connaissance, sous le n° 364.

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