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avec soin dans l'ouverture que procurera ce mouvement. La pioche retirée, l'ouvrier donnera deux coups de talon pour lier à la terre le plant, qu'il coupera de suite à un centimètre tout au plus de

hauteur.

Ce mode de plantation est, comme on le voit, très-simple et peu coûteux.

DEUXIÈME MODE.-PLANTation par Poquets.

Les plantations à faire par poquets devront, dans les lieux où il y a de la bruyère, être précédées de l'essartement à la pioche et de l'enlèvement des bruyères. Les trous seront faits dans le mois qui suivra l'adjudication; ils auront 4 décimètres carrés, autant de profondeur, et seront placés à la distance d'un mètre 33 centimètr. les uns des autres, et dans des alignemens tirés au cordeau. Les plants auront au moins 3 centimètres de tour au pied.

L'arrachage commencera en février, et se fera à mesure de la plantation, jusqu'au 22 avril.

Les plants seront épluchés, placés avec soin, et récépés à un décimètre de terre au plus. Ils seront façonnés deux fois par an, pendant trois années consécutives.

Ce mode est un peu plus coûteux que le premier, mais il est nécessaire dans les endroits tels que ceux dont il s'agit ici, qui sont recouverts de bruyères, de genêts et d'épines.

(143.) DÉLITS dans les Bois communaux prescriptibles comme ceux commis dans les Bois nationaux. (Arrêt de la Cour de cassation, du 9 janvier 1807.)

ESPÈCE.

Un procès-verbal du 28 avril 1806, constatait que des bestiaux avaient été laissés vaguer dans un taillis de cinq ans, appartenant à la commune d'Etivey, arrondissement de Tonnerre.

Ce ne fut que le 12 juin suivant que l'inspecteur forestier poursuivit la réparation du délit contre les propriétaires des bestiaux.

Son action fut accueillie par un jugement correctionnel qui prononça contre les délinquans la peine d'une amende; mais la cour de justice criminelle de l'Yonne infirma et déclara l'action éteinte par la prescription de trente jours, par conséquent non-recevable.

Sur le pourvoi en cassation, motivé pour fausse application de l'art. 8 de la section 7 du titre 1er de la loi du 28 septembre 1791, on a dit:

Le délai pour la poursuite des délits commis. dans les bois nationaux, et dans les bois des particuliers, n'est point le même. Comme les premiers sont sous la régie d'une administration compliquée, dont la marche toujours réfléchie et subordonnée à plusieurs approbations successives est nécessairement lente, il a dû être plus long. Aussi la loi du 15 septembre 1791 a-t-elle étendu jusqu'à trois mois le terme après lequel la cription aurait éteint ces sortes de délits, et aurait assuré l'impunité aux délinquans.

pres

Mais les particuliers propriétaires de bois, sui

vant l'art. 8, sect. 7, titre 1er de la loi du 28 septembre 1791, n'ont qu'un mois, comme plus à portée d'agir promptement, comme susceptibles d'une surveillance plus active, qui n'est arrêtée par aucunes entraves, comme excités enfin intérêt actuel et immédiat.

par un Reste à savoir dans laquelle de ces deux classes il faut placer les bois communaux dont la loi n'a point parlé.

On ne se dissimule pas qu'en principe il faut réputer propriétés privées celles qui appartiennent à des agrégations d'habitans, comme l'enseignent les lois romaines, dont notre droit français se rapproche; mais les bois des communes ont été tirés de cette classe, par les dispositions des lois qui en ont confié l'administration aux fonctionnaires préposés pour celle des bois nationaux.

Ces administrateurs étant chargés spécialement de la suite des actions relatives aux bois placés immédiatement sous leur surveillance, ils ont nécessairement besoin, pour les exercer, des mêmes délais qu'on a jugé, d'après leur organisation, indispensable de leur accorder pour les bois nationaux, puisque, dans un cas comme dans l'autre, ils doivent suivre les mêmes formes de procéder.

Si le législateur avait laissé les communes régir et administrer leurs bois de même que leurs autres. biens, on pourrait avec raison estimer que leurs actions, pour les délits forestiers dont elles auraient à se plaindre, seraient sujettes à la même prescription que celle établie contre les propriétaires ou possesseurs particuliers; mais dès que, par un motif d'intérêt général, cette régic leur a été retirée pour être entièrement remise aux agens forestiers, quoiqu'elles la conservent et puissent

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s'en appliquer les produits avec quelques modifications; dès que leurs bois sont en tout, pour le régime, assimilés aux nationaux, il faut donc laisser à ces agens le temps utile pour préparer et diriger, d'après leurs règles propres, les poursuites qui dépendent de leur gestion, et la constituent en partie.

Les défendeurs répondaient qu'au moment où les lois de septemb. 1791 ont été promulguées, les bois communaux administrés par les communes mêmes, n'étaient aux yeux du législateur que des propriétés privées, soumises aux mêmes règles que celles des particuliers; et par cette raison, en établissant seulement deux classes, il a évidemment entendu ranger les bois communaux dans la seconde.

Les lois et arrêtés du gouvernement qui ont retiré aux communes la régie de leurs bois, ne les en ont pas dépouillées; il est permis de dire qu'elles en conservent la propriété, même la jouissance:seulement on a voulu créer un mode d'administration plus utile et à la société en général et aux communes en particulier, en prévenant la dilapidation des bois, et le mauvais emploi de leurs produits.

Les communes, obligées de faire gérer par des mains étrangères, ont conservé, avec leur propriété et leur possession, toutes les actions qui tiennent à l'exercice de ce double droit : si les agens forestiers sont admis à diriger celles qui tiennent à la jouis

c'est à titre de mandataires légaux et au nom comme au profit de leurs commettans ; ils sont donc astreints aux mêmes règles, et doivent diriger leurs actions dans le même temps que l'eussent dû faire les communes, d'autant mieux qu'aucune loi n'a explicitement ni implicitement dérogé aux dispositions de celle de septembre 1791, et n'a changé la nature des bois dont il s'agit.

Dug janvier 1807, section criminelle, M. Barris, président, tenant l'audience, ARRÊT au rapport de M. Aumont, par lequel,

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LA COUR: Vu l'art. 8 du tit. 9 de la loi du 15-29 septembre 1791, sur l'administration forestière, et l'art. 1er de l'arrêté du gouvernement, du 19 ventose an 10;

כן

» Attendu que cet arrêté assimile les bois des communes aux bois nationaux pour le régime et l'administration; que cette assimilation absolue comprend nécessairement le délai de la prescription, qui, se confondant avec le délai pour procéder, fait essentiellement partie du mode d'agir, de régir et d'administrer; qu'ainsi la seule prescription de trois mois établie par l'article cité de la loi du 15-29 septembre 1791 pour les délits commis dans les bois nationaux, est applicable aux délits commis dans les bois des communes, soit qu'ils aient eu lieu par des coupes, ou par introduction de bestiaux, ou de quelque manière que ce soit; que, dans l'espèce, l'action de l'administration forestière avoit été exercée avant l'expiration des trois mois, conséquemmenten temps utile; qu'en déclarant cette action éteinte sous prétexte de la disposition de l'art. 1er, sect. 7, tit. 8 du Code rural, la cour de justice criminelle de l'Yonne a fait une fausse application de cette loi, et est contrevenue aux articles cités de celle du 15-29 septembre 1791, et de l'arrêté du gouvernement du ventose an 10;· 19 Casse, elc.>>

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(144.) REPEUPLEMENT des pentes et sommets des montagnes. (Circul. du 4 novemb. 1807, no 366.)

Je dois appeler votre attention, Monsieur, sur

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