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des bois nationaux (Décision du Ministre des finances, du 4 thermidor an XIII ).

(16). Bors. - Propriété. - Usage: circonstances propres à les faire distinguer dans l'application de la loi du 28 août 1792 (Bulletin de la cour de cassation, no 50).

Du 26 nivose an XIII.

NOTICE ET MOTIFS.

Le jugement arbitral contre lequel les héritiers Grammont se sont pourvus, a réintégré la commune dans sa propriété de trois cent quatre-vingtdix-neuf arpens cinquante perches de bois, dont cette commune prétendait avoir été dépouillée par l'effet de la puissance féodale.

Cette commune n'avait pas cependant justifié qu 'elle eût jamais possédé en qualité de proprié

taire.

Il était au contraire démontré, par les titres mêmes invoqués par cette commune, qu'elle avoit été constamment usagère, et qu'elle avait elle-même formellement reconnu que la propriété des bois résidait sur la tête de ses adversaires.

Ce jugement a été cassé comme contenant une fausse application de l'article 8 de la loi du 28 août 1792.

L'arrêt portant cassation est ainsi conçu :

Ouï le rapport de M. Vergès, l'un des juges; les observations de Badin, avocat des demandeurs; celles de Chabroud, avocat de la commune

défenderesse; et les observations de M. Arnaud, substitut du procureur général;

Vu l'article 8 de la loi du 28 août 1792:

Considérant qu'il est établi que la dame Grammont ne demanda, en 1754, le cantonnement, qu'afin d'arrêter les dégradations que les habitans d'Ounans se permettaient de faire auxdits bois;

Que la transaction du 7 août 1594 démontre évidemment que les habitans d'Ounans reconnaissaient eux-mêmes qu'ils n'avaient que des droits d'usage sur le bois d'Aval;

Qu'ils stipulèrent, et obtinrent en effet, lors de cette transaction, un droit de servitude de parcours et de glandée à titre onéreux;

Que ce droit de servitude ainsi réclamé et ainsi obtenu démontre à l'évidence que le ci-devant seigneur du lieu était reconnu propriétaire;"

Qu'il fut, à la vérité, convenu, dans la troisième clause de ce traité, que le seigneur aurait le droit de prendre, dans la forêt d'Aval, toute espèce de bois, tant pour le chauffage que pour les réparations et entretien de ses moulins et ses autres besoins;

Que celle convention ne changeait ni n'altérait néanmoins pas le sort de la propriété, déjà fixé sur là tête du seigneur;

Que l'étendue de cette convention caractérisait, au contraire, la généralité des droits du cidevant seigneur, et tendait uniquement à prévenir l'abus qu'auraient pu faire les habitans des droits d'usage au préjudice du seigneur;

Considérant que, lors de la transaction du 27 mars 1509, la commune d'Ounans ne réclamaît sur les bois de la grande et de la petite Rappe,

que les mêmes droits qui lui appartenaient sur le bois d'Aval;

Qu'elle ne réclamait par conséquent que des droits d'usage, puisqu'elle n'avait évidemment que des droits de cette nature sur les bois d'Aval, tant d'après la transaction de 1594 que d'après les autres titres;

Que les droits d'usage qu'elle réclamait sur les bois de la grande et de la petite Rappe lui furent en effet accordés par la transaction de 1609;

Que le ci-devant seigneur se réserva même de faire essarter la petite Rappe, ou de l'accenser et d'en disposer à sa volonté;

Considérant en outre que les habitans d'Ounans ont formellement et positivement reconnu, lors de la reconnaissance générale du 6 novembre 1743, que les bois d'Aval et de la Rappe appartenaient en toute propriété au ci-devant seigneur;

Qu'ils ont de même formellement reconnu qu'ils n'avaient que des droits d'usage dans lesdites forêts, à la charge de payer les redevances établies par les anciens titres;

Considérant que la faculté accordée aux habitans de mettre le bois en bas, de veiller à la conservation des bois, et de réclamer des indemnités des étrangers mésusans, n'a eu pour objet que l'intérêt des usagers;

Que cette faculté n'a nullement changé le droit de propriété établi par tous les titres en faveur des ci-devant seigneurs;

Considérant enfin que la nature des actes possessoires doit être déterminée d'après les titres dont ces actes émanent;

Que par conséquent le tribunal arbitral a fait une fausse application de la loi citée, en réinté

grant la commune d'Ounans dans des droits de propriété, quoiqu'elle n'eût eu que des droits d'usage, qui ont été légalement réglés par le jugement de cantonnement:

LA COUR casse le jugement arbitral rendu entre les parties le 8 germinal an 2;

Ordonne, etc.

Ainsi jugé et prononcé, etc. Section civile.

MÊME ARRÊT de cassation du même jour, pour pa reille cause et en circonstances semblables, sur la demande des héritiers Grammont, contre la commune de Chamblay (Bulletin id., no 51 ).

(17). PÊCHE à qui l'usage en appartient dans les rivières non navigables (Bulletin des lois, n° 932).

Extrait des minutes de la secrétairerie d'État : — Au palais des Tuileries, le 30 pluviose an XIII.

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi de sa majesté l'empereur, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir à qui des propriétaires riverains ou des communes appartient la pêche des rivières non navigables;

Considérant, 1o que la pêche des rivières non navigables faisait partie des droits féodaux, puisqu'elle était réservée, en France, soit au seigneur haul-justicier, soit au seigneur du fief;

20 Que l'abolition de la féodalité a été faite non au profit des communes, mais bien au profit

des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés;

3o Que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvéniens attachés au voisinage des rivières non navigables (dont les lois d'ailleurs n'ont pas réservé des avant - bords destinés aux usages publics); que les lois et arrêtés du gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à l'entretien de ces rivières, et que, dans les principes de l'équité naturelle, celui qui supporte les charges doit aussi jouir des bénéfices;

4o Enfin, que le droit de pêche des rivières non navigables accordé aux communes serait une servitude pour les propriétés des particuliers, et que celte servitude n'existe point aux termes du Code civil;

EST D'AVIS que la pêche des rivières non navigables ne peut dans aucun cas appartenir aux communes; que les propriétaires riverains doivent en jouir, sans pouvoir cependant exercer ce droit qu'en se conformant aux lois générales ou réglemens locaux concernant la pêche, ni le conserver, lorsque par la suite une rivière, aujourd'hui réputée non navigable, deviendra navigable, et qu'en conséquence tous les actes de l'autorité administrative qui auraient mis des communes en possession de ce droit, doivent être déclarés nuls.

Pour extrait conforme :

Le secrétaire général du conseil d'État, signé J. G. LOCRÉ. APPROUVÉ. Au palais des Tuileries, le 30 pluviose an XIII. Signé NAPOLÉON.

Par l'empereur:

Le secrétaire d'État, signé HUGUES B. MARET.

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