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plus compliquée que celle qui a rapport aux délits forestiers.

L'ordonnance de 1669 n'était bas assez complète, pour dispenser, dans plusieurs cas importans, les tribunaux de recourir aux anciennes lois rendues sur cette matière.

Cette ordonnance a été interprétée dans un grand nombre de ses dispositions, par une multitude d'arrêts du conseil, qui ont reçu des interprétations à leur tour. Aussi au moment de la révolution, toutes les personnes, occupées du conentieux des matières forestières, étaient obligées de consulter plusieurs ouvrages volumineux, pour se fixer dans la marche qu'elles avaient à suivre relativement à chaque affaire.

Depuis cette époque, leur embarras a été toutjours croissant; les principes conservateurs de nos richesses forestières furent d'abord sacrifiés aux idées d'une liberté imaginaire, ainsi qu'à l'étendue indéfinie qu'on voulait donner à l'exercice du droit de propriété, et les choses d'une même nature se trouvant soumises à une législation différente, des dispositions vagues occasionnèrent une jurisprudence qui varia dans chaque tribunal.

Le régime forestier fut en quelque sorte sans consistance, jusqu'au moment où l'on posa les bases de l'administration actuelle. Alors les erreurs des temps qui venaient de s'écouler, furent successivement corrigées par des lois sages et réparatrices.

Mais ces lois, qui ne forment point encore un corps complet, se rattachent so tà divers titres de l'ordonnance de 1669, soit à des ordonnances antérieures; elles abrogent ou modifient une partie des lois révolutionnaires.

Il résulte de cet état des choses que les officiers forestiers, les administrateurs légaux des communes, les officiers des chasses, les adjudicataires, les propriétaires de bois, enfin les membres des tribunaux qui veulent être fixés sur leurs droits et sur leurs devoirs, sont obligés d'étudier et de comparer les ordonnances de Philippe-de-Valois, de Charles V, de Charles VI, de Louis XII, de François Ier, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIV, les arrêts du Conseil et réglemens recueillis par Saint-Yon, Gallon, Chaillan et Pecquet; plus de deux cents lois rendues pendant la révolution; celles émanées du Gouvernement consulaire, et de l'autorité impériale; les arrêts de la cour de Cassation, les décisions du ministre, et les instructions de l'administration générale des Forêts.

S'il faut, pour ainsi dire, une bibliothèque particulière à tout homme qui a des droits à exercer, ou des devoirs à remplir relativement aux eaux et forêts, il faut par-dessus tout encore une étude approfondie pour ne pas être exposé à prendre le change dans le nombre de lois contradictoires qui subsistent encore aujourd'hui.

C'est pour faciliter ce travail que M. Dralet a entrepris l'ouvrage que nous allons analyser. Cet ouvrage se divise en deux parties principales. La première traite des délits et des peines en matière d'eaux et forêts.

La seconde a pour objet les poursuites et les condamnations que nécessitent ces délits.

La première partie de l'ouvrage contient sept chapitres.

Dans le Ier, l'auteur offre des notions générales sur les délits en matière d'eaux et forêts,

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et sur le genre de peines dont ils sont punis. --Le Ile chapitre traite des délits commis dans les forêts impériales, et rappelle des dispositions. générales ainsi que des dispositions particulières. Les dispositions générales (obligatoires pour les citoyens de toutes les classes), ont pour double but de conserver dans son intégralité le sol des forêts, et de faire respecter leurs produits. Le sol peut être endommagé par les défrichemens ou par l'extraction des matières qui le composent. Les produits des forêts sont formés des arbres, de leurs fruits et des herbages.Les dispositions particulières des lois concernent les riverains des forêts, les usagers, les marchands adjudicataires des coupes, les employés de l'Administration des forêts et les officiers des chasses. -Le chapitre III traite des délits commis dans les bois des communes, des hospices, et autres établissemens publics.- Le chapitre IV, de ceux commis dans les bois des particuliers. - Le chapitre V, de ceux dans les bois communaux et des particuliers sur lesquels l'État a des droits.

Le chapitre VI, des délits de chasse, rappelle les lois générales de cette matière, et indique les peines portées contre les personnes coupables de ces délits. Le chapitre VII traite des délits de pêche dans les fleuves et rivières.

La seconde partie a, comme nous l'avons dit, pour objet les poursuites et condamnations.

Elle est divisée en treize chapitres. Le Ier, servant d'introduction, indique la procédure sommaire que nécessite la prompte répression des délits. Le IIe chapitre indique les personnes ayant qualité pour constater les délits; ce sont les gardes forestiers, les gardes-pêche, les officiers forestiers,

1807.

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les commissaires de police, et autres officiers de police judiciaire. Le chapitre III, qui traite des procès-verbaux servant à constater les délits, indique les formalités à remplir pour la validité de ces actes. Le chapitre IV traite des actions. résultant des délits, et après avoir donné des principes généraux sur ces actions, l'auteur passe à celles auxquelles donnent lieu les délits forestiers, les délits de chasse et ceux de pêche. Le chapitre V a pour objet la compétence des tribunaux appelés à prononcer. Ces tribunaux sont, suivant les différens cas, les tribunaux de police, ou les tribunaux de première instance.-Le chapitre VI parle des citations à donner devant l'un ou l'autre de ces tribunaux. - Le chapitre VII, de leurs audiences. Le chapitre VIII, des défauts et oppositions. - Le chapitre IX, des jugemens.-Le chapitre X, des appels. Le chapitre XI, du recours en cassation.-Le chapitre XII, de l'exécution des jugemens. - Et enfin le chapitre XIII, des frais de poursuites et d'exécution.

L'ouvrage est précédé d'une table chronologique des lois, réglemens et décisions rendus depuis et compris l'ordonnance de Philippe-deValois, du 11 juin 1333 jusqu'au mois de septembre 1806.

Indépendamment de cette table chronologique, il y a une table des matières rédigée par ordre alphabétique, et qui présente pour chaque mot les dispositions législatives ou réglementaires qui s'y rallachent.

des rap

Pour se faire une idée de l'utilité de l'ouvrage dont il s'agit, et des recherches ainsi que prochemens qui devenaient nécessaires, pour réunir, en corps de doctrine, les principes et les lois sur lesquels repose ce travail, nous citerons

au hasard deux passages; l'un concerne les amendes, l'autre les fonctions des gardes. Voici le texte de chacun de ces passages, et les notes dont il est accompagné.

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« L'amende est solidaire entre les complices (1); » elle ne peut être au-dessous de trois journées » de travail (2): elle emporte contrainte par » corps de même que la restitution et les dommages-intérêts (3). La peine d'emprisonne»ment ne peut être moindre de trois jours (4); » elle n'excède jamais l'espace de deux ans (5); » elle est la même que la peine corporelle qui » se trouve prononcée par divers aticles de l'or» donnance de 1669 (6).

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En lisant le passage que nous venons de rapporter, on se douterait à peine des rapprochemens qu'il a fallu faire pour présenter avec clarté, avec ordre et présision une suite de dispositions qui se trouvent dans les lois diverses, et semblent cependant ici former l'ensemble d'une série d'articles de la même loi.

Citons l'autre passage concernant les gardes forestiers.

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Ces gardes (dit l'auteur) sont chargés de » constater, par des procès-verbaux, les délits qui portent atteinte aux propriétés forestières · impériales (7); les délits commis dans d'autres.

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(1) Loi des 19-22 juillet 1791, tit. II, art. 42.

Loi du 22 thermidor an 4, art. 2.

(3) Loi des 19-22 juillet 1791, lit. II, art. 41. (4) Loi du 23 thermidor an 4, art. 2.

(5) Loi des 19-22 juillet 1791.-Loi du 5 fructidor an 3, art. 233.

(6) Décision du ministre de la justice, du 18 thermidor an 4.

(7) Loi du 3 brumaire an 4, art. 41.

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