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les essarts que pour les autres taillis; car les premiers sont ou écorcés, et alors les estocs n'ont que peu d'influence sur le jeune taillis produit par les racines, ou bien ils ne le sont pas, et dans ce cas, de même que dans le premier, le feu qui consumę une partie des bois et qui met toute la coupe en flam mes, détruit la force végétative de la partie supérieure des souches, et force lasève de se porter aux racines. Mais il vaut toujours mieux de faire la coupe en règle, et de ne pas exposer les bois à être affectés de la pourriture qui fait périr les estocs. »

On ne peut trop insister sur l'exécution de l'ordonnance qui veut que l'on exploite les taillis le plus bas que faire se peut. Il serait peut-être même très-avantageux pour certains tails peu fourrés de suivre la méthode indiquée par M. Richardot, et qui consiste à exploiter entre deux terres.

M. Lintz termine la partie de son livre qui traite des essarts, par la description de leur culture et de leur produit en bois, en écorce et en grains.

Dans la seconde partie qui a pour litre : De l'estimation numéraire des forêts, il fait conua tre la méthode qu'il emploie pour déterminer la valeur des bois dans différentes circonstances. Puis il parle de l'avantage qu'il y a pour les particuliers d'exploiter leurs bois en taillis, avantages qu'il fait résulter de l'intérêt de l'argent, et qui est reel, quoique les produits en bois, calculés pendant cent ou cent vingt ans, soient moins considérables que ceux qu'on retire des futaies durant ce même espace de temps. Mais comme l'observe très-justement M. Lintz, le gouvernement a besoin de forts bois de construction, et doit favo riser le genre d'aménagement qui lui assure le maximum des productions naturelles, et le pro

duit pécuniaire des forêts ne doit être pour lui qu'un objet secondaire.

La troisième partie traite de la corrélation de l'art forestier avec l'histoire naturelle. Elle est divisée en trois sections: la botanique, la zoologie, l'insectologie, et la minéralogie.

La quatrième et dernière partie renferme des observations et des remarques excellentes qui annoncent en général un esprit juste et attentif.

Comme son ouvrage ne présente sur ces deux dernières parties que des idées générales, nous consacrerons à leur développement dans les feuilles suivantes quelques articles, où nous nous attacherons aux descriptions les plus exactes, d'après les meilleurs auteurs, des objets des trois règnes qui ont des rapports avec la science forestière.

B***.

(148.) COURS D'EAU.-Du ressort de la police administrative. (Arrêt de la cour de cassation du 4 février 1807, rendu sur le réquisitoire de M. le Pocureur impérial de cette cour.

ESPÈCE.

Le 22 vendémiaire an 14, le juge de paix de Château-Renard, arrondissement de Montargis, département du Loiret, sur la demande des maire et adjoint de la commune de Triguerre, s'est transporté dans cette commune, à l'effet de constater les dégradations et encombremens occasionnés par le dernier ouragan, tant dans le rut (ou cours

d'eau) de la Dardenne, que de la rivière d'Ouanne où se dégorge ledit rut.

Accompagné du maire, de l'adjoint, des anciens du pays, en présence des sieurs Lenos et Leday, propriétaires, parties intéressées, il a d'abord reconnu que la rapidité du torrent qui passe par le rut de la Dardenne, avait entraîné une quantité énorme de pierres et de sable, qui avait fait refluer les eaux dans le grand chemin de Triguerre à Château-Renard, et intercepté la communication pendant quelques momens.

Il a ensuite remarqué qu'il avait été fait une espèce de batardeau dans ledit rut, qui, eu rétrécissant le cours de l'eau, lui donne encore plus de rapidité, et lui fait miner les terres du côté du Bourg: ce qui devient dangereux.

Puis, suivant le rut jusqu'à la rivière d'Ouanne, il a vérifié que cette rivière avait été entièrement encombrée de cailloux et de sable, de façon que le cours de l'eau avait été entièrement intercepté ce qui ôtait l'eau aux moulins situés au-dessous, et inondait toute la prairie.

Enfin, il a constaté que Charles Leday, meunier du moulin dit du Chemin, ayant relevé une partie de ces pierres et de ce sable sur le bord de la rivière, du côté de Triguerre, pour se procurer un petit courant d'eau, avait occasionné la réclamation du sieur Lenos, propriétaire du pré au-dessous; et en effet (a-t-il ajouté), si les monceaux de pierre et de sable restaient en cet état, à la première inondation la rivière se trouverait de nouveau emcombrée, les prés voisins seraient couverts de pierres et de cailloux. Tous ces renseignemens pris, le JUGE DE PAIX, de

l'avis des maire, adjoint et des anciens du pay's sur ce consultés, a rendu le même jour 22 vendémiaire an XIV, une ordonnance portant :

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« 1o Que l'espèce de batardeau fait dans le rut » de la Dardenne, vis-à-vis la pièce de terre du sieur Lenos, sera détruit, afin de rendre au » cours de l'eau son écoulement dans toute la lar» geur dudit rut; que les maire et adjoint invite»ront les habitans à enlever le plus qu'il sera pos»sible, d'une espèce de langue qui se trouve au » milieu dudit rut, pour faciliter l'écoulement des

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eaux.

» 2o Que le rut de la Dardenne, dont on a dé rangé le cours, à partir du grand chemin, pour » le faire aller droit à la rivière, ce qui occasionne » l'encombrement de la rivière, sera rétabli dans » son ancien lit, le long des haies anciennes, qui >> fixaient sa limite, de façon que la sinuosisé empêche la rapidité du torrent, et que toutes les pierres, sable et gravier, qu'il charroie, soient » arrêtés avant de tomber dans la rivière, et se répandent dans un terrain autrefois à ce destiné, » et appartenant ci-devant à la commune, qui l'a » concédé audit Leday, meunier, lequel, pour » son avantage et de consentement, s'arrangera » pour arrêter ledit encombrement; à cet effet, » il est autorisé à faire placer une barrière la plus solide possible, au commencement du rut >> nouvellement établi, afin de faire dégorger les » immondices dans l'ancien.

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» 3o Qu'il fera également enlever les cailloux pierres et sable, par lui amoncelés sur le bord » de la rivière, et les fera répandre dans des » trous creusés sur le bord opposé de ladite rivière, du côté des usages.

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1807.

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» Le tout sous la direction du maire et de l'adjoint, spécialement chargés de l'exécution de la présente ordonnance de police, laquelle s'exé» cutera provisoirement, nonobstant appel ou » opposition, attendu qu'il s'agit de fait de police » ou de salut public. »

En lisant un acte aussi étrange, a dit M. le procureur général impérial, on ne sait ce qui doit le plus surprendre, ou de l'impéritie des officiers municipaux de la commune de Triguerre, qui l'ont provoqué, ou de celle du juge de paix du canton de Château-Renard, qui l'a rédigé, signé et fait exécuter.

Sans doute, il appartient aux juges de paix de connaître au possessoire, des entreprises faites dans l'année sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés: l'article 10 du titre III de la loi du 24 août 1790, leur en attribue expressément le pouvoir; mais aussi, en matière de cours d'eau, il ne leur attribue pas autre chose; et là, conséquemment, se borne en cette matière toute leur compétence.

Ainsi, le juge de paix du canton de ChâteauRenard pouvait très-bien statuer sur la réclamation que son ordonnance énonce avoir été élevée par le sieur Lenos contre le sieur Leday, à raison de ce que celui-ci, pour se procurer un petit courant d'eau, avait amoncelé sur le bord de la rivière d'Ouanne, des pierres et du sable disposés de manière à encombrer cette rivière à la mière inondation qui surviendrait, et à faire refluer ces pierres et ce sable sur les prés voisins; mais il ne pouvait pas aller au-delà.

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Et non seulement il n'était pas compétent pour

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