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ce qu'il a fait de plus par son ordonnance, mais aucune autorité judiciaire ne l'était.

Les tribunaux sont bien chargés, relativement aux cours d'eau, qui (ne formant ni rivières navigables, ni rivières flottables), n'appartiennent pas au domaine public, de décider si telle ou telle personne peut ou non en détourner ou en retenir les eaux; les dispositions des articles 641, 642, 643, 644 et 645 du Code civil, ne permettent pas là-dessus aucun doute.

Mais s'agit-il de prendre sur un cours d'eau une mesure de police non répressive? s'agit-il d'en ordonner le curage, ou d'y faire faire des travaux quelconques, soit pour faciliter l'écoulement des eaux, soit pour empêcher qu'il ne nuise au public? alors la justice devient incompétente, et l'administration seule peut agir.

Il en est à cet égard, d'un cours d'eau, comme d'un chemin vicinal: si un particulier s'approprie un chemin vicinal, s'il le dégrade ou s'il l'embarrasse, les tribunaux sont là pour le réprimer. Mais s'il est question, ou d'agrandir un chemin de cette nature, ou d'en changer la direction, ou de le faire réparer, en un mot d'y faire des travaux commandés la nécessité ou l'utilité générale, ce n'est plus l'affaire des tribunaux, c'est uniquement celle de l'administration.

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A cette comparaison qui est sans réplique, se joint encore l'autorité d'une loi positive.

La loi du 14 floréal an XI porte, - article 1er: qu'il sera pourvu au curage des canaux et ri» vieres non navigables, et à l'entretien des digues >> et ouvrages d'art qui y correspondent, de la » manière prescrite par les anciens réglemens,

» ou d'après les usages locaux. —

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Art. 2. Que, lorsque l'application des réglemens ou l'exécu» tion du mode consacré par l'usage, éprou» vera des difficultés, ou lorsque des change» mens survenus ordonneront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu par le gouverne» ment dans un réglement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département. Art. 3. Que les rôles de répartition des sommes nécessaires au paiement des >> travaux d'entretien, réparation ou reconstruc>>tion, seront dressés sous la surveillance du pré» fet. Art. 4. Que toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus imposés et tenus à la confection des travaux, seront portées devant » le conseil de préfecture.

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Il résulte clairement de toutes ces dispositions, que tous les travaux à faire aux rivières non navigables, et par conséquent aux cours d'eaux tels que le rut de la Dardenne, ne regardent en rien le pouvoir judiciaire, et que l'administration seule est compétente pour les ordonner.

Ce considéré, M. le procureur général requiert qu'il plaise à la cour, vu l'article 80 la loi du 27 ventose an VIII, l'art. 13 du titre II, et l'art. 10 du titre III de la loi du 24 août 1790, et la loi du 14 floréal an XI, casser et annuller l'ordonnance rendue le 22 vendémiaire an XIV, par le juge de paix du canton de Château-Renard; et ordonner qu'à la diligence de l'exposant, l'arrêt à intervenir sera imprimé et transcrit sur les registres de la justice de paix dudit canton.

4 février 1807, ARRÊT de la section des requêtes, au rapport de M. Cochard, par lequel:

« LA COUR,

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faisant droit sur le réquisi

toire de M. le procureur général';

» Vu l'article 8o de la loi du 27 ventose an 8, l'article 13 du titre II, et l'article 10 du titre III de la loi du 24 août 1790, et la loi du 14 floréal an 11;

>> Casse et annulle l'ordonnance rendue le 22 vendémiaire an 14, par le juge de paix du canton de Château-Renard, etc. »

(149.) CADASTRE.

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Arpentage parcellaire.· INSTRUCTION du ministre des finances, du 1er décembre 1807.

L'intelligence de cette instruction paroît exiger qu'on rappelle ici ce qui a été précédemment dit des mesures prises, depuis environ cinq ans, pour obtenir le plan et l'estimation de chaque territoire des communes de l'Empire.

Ce travail important intéresse essentiellement les forêts, puisqu'il doit donner le moyen d'en connoître avec exactitude la position, la configuration, ainsi que l'étendue.

des

Aussi n'a-t-on pas négligé de rendre compte dispositions principales successivement arrêtées soit par le gouvernement, soit par le ministre pour l'opération dont il s'agit.

On trouve (Mémorial de l'an XI, page 104) l'arrêté du gouvernement rendu le 12 brumaire an XI (1805) concernant l'arpentage et l'estimation d'une partie des communes de la France, par

section et nature de culture. Comme on peut consulter cet arrêté, dont on a rapporté le texte, nous n'entrerons dans aucun détail à cet égard.

L'instruction du ministre du 3 frimaire suivant (même vol., page 107), donnée pour l'exécution de cet arrêté, contient des dispositions qu'il est également inutile de rappeler ici.

Il en est de même de la circulaire du ministre à MM. les préfets, à laquelle on peut également recourir (pages 138 et suivantes du même volume).

Les principes que développe l'instruction de son Excell., du 3 frimaire an XI, rentrent dans ceux que l'administration des forêts avait exposés, dans celle du 9 frimaire an X, qui concerne les arpenteurs forestiers on y retrouve, en effet, comme mesures principales, l'uniformité de disposition des plans, l'uniformité de leur échelle et le rattachement de ces plans à des points invariablement déterminés.

C'est d'après les bases que fixe l'instruction du ministre que le levé des plans a été exécuté jusqu'à présent.

Il convient cependant de remarquer que l'arpentage ne se faisait alors que par masse et par nature de culture; c'est-à-dire que dans un territoire on se contentait de décrire et d'estimer, de classer sous un méme numéro, une partie de terre, une partie de bois, une partie de prés, etc., et d'en indiquer l'étendue, sans s'occuper de la sous-division de chacune de ces natures de culture entre les divers propriétaires qui en possédaient une plus ou moins grande portion.

La difficulté de parvenir à connaître ce que chacun de ces propriétaires possédait dans la

même masse de culture formant un numéro du plan, et dès-lors de répartir entre eux avec exactitude l'étendue totale du terrain composant cette masse qui paraît avoir déterminé à s'occuper d'un arpentage de détail qui, pour chaque nature de culture, donnera le plan distinct de chacune des propriétés particulières du même numéro; c'est ce qu'on appelle le parcellaire; et c'est l'exécution de ce parcellaire qu'a pour objet l'instruction du 1er décembre 1807.

Cette instruction contient deux titres: l'un (celui qui concerne plus particulièrement l'administration des forêts) a pour objet l'exécution du parcellaire; l'autre le paiement de la dépense que le parcellaire doit occasionner.

On se bornera ici à rendre compte du titre 1er relatif aux moyens prescrits pour l'exécution du parcellaire.

L'art. 1er de ce titre porte que le parcellaire s'exécute d'après une triangulation et un plan linéaire qui présente la circonscription de la commune, les principaux chemins, les montagnes, rivières, la position des chefs-lieux et hameaux, la division et subdivision des sections.

L'art. 2 compose le parcellaire d'autant de feuilles qu'il y a de sections ou de subdivisions de sections dans la commune. Ces feuilles sont destinées à former un atlas en tête duquel doit se trouver un tableau d'assemblage ou plan général de la commune, ne présentant d'autres détails que ceux spécifiés en l'article précédent.

L'art. 3 règle les échelles que doit avoir le tableau d'assemblage pour pouvoir, dans tous les cas, tenir sur une feuille de papier, dit grand-aigle; ces tableaux d'assemblage ont diverses échelles;

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