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savoir, celle de un à 5 mille, si la commune n'a pas plus de 1200 hectares(1); celle de un à 10 mille, pour les communes de 1200 à 3000 hectares; et enfin celle de un à 20, mille pour les communes d'une plus grande étendue,

L'art. 4 fixe les échelles des plans parcellaires; ce sont, 1o celle de un à 5 mille; 2o celle de un à 2500, selon que M. le préfet le déterminera par chaque commune ou portion de commune (2).

L'art. 5 oblige l'ingénieur-vérificateur ( c'est ainsi qu'on nomme le fonctionnaire qui remplace dans chaque département le géomètre en chef du cadastre) à résider dans le chef-lieu du département, et porte qu'il ne pourra exercer d'autres fonctions.

Le ministre, par une décision du 25 février dernier, en expliquant au besoin cet article, a déclaré que les fonctions d'ingénieur-vérificateur et celles d'arpenteur forestier étaient compatibles. D'où

(1) L'instruction parle d'arpens: mais il ne faut pas oublier que ce sont des arpens métriques ou hectares qu'on désigne. Nous conservons la dénomination d'hectare pour éviter toute confusion avec l'arpent d'ordonnance qu'on se trouve dans la nécessité de rappeler.

(2) Il a paru convenable de déterminer ainsi deux échelles différentes, pour éviter l'inconvénient d'avoir des plans d'un trop grand volume et cette disposition est utile au service de l'administration des forêts. En effet, la très-majeure partie des bois se trouvant en portions d'une certaine étendue, et l'échelle de un à 5 mille offrant, par chaque décimètre carré du plan, 25 hectares, il en résulte qu'une forêt de 25 hectares (en la supposant de figure régulière'), exige un plan d'un mètre de haut sur un mètre de basc. Il faudrait à l'échelle de un à 2500 quatre fois plus de papier pour contenir la même forêt,

il semble résulter que non seulement les arpenteurs forestiers, actuellement nommés ingénieurs-vérificateurs, peuvent cumuler ces deux fonctions; mais encore, qu'en général, les ingénieurs-vérificateurs peuvent être appelés à exercer celles d'arpenteur forestier, lorsqu'ils seront commissionnés par l'administration.

Les art. 6, 7, 8 et 9 déterminent la nature des travaux confiés, soit soit à l'ingénieur-vérificateur, soit aux géomètres employés sous sa direction et sa surveillance.

Les art. 10, 11, 12 et 13 concernent les traités particuliers et les conditions que les géomètres sont tenus de remplir pour assurer la bonne confection de l'arpentage.

L'art. 14 indique le mode d'avertissement à donner aux propriétaires pour qu'ils assistent soit par eux, soit par leurs fermiers, régisseurs, ou autres représentans, à l'arpentage de leurs propriétés, et qu'ils fournissent tous les renseignemens nécessaires.

L'art. 15 prescrit ce qui est à faire, de la part des ingénieurs ou des géomètres, dans le cas où une portion de terrain est contestée par deux ou plusieurs propriétaires.

L'art. 16 est ainsi conçu: lorsque dans un bois impérial ou communal il existe des portions appartenant à des particuliers, le géomètre se fait autoriser, conformément aux réglemens relatifs à l'administration générale des forêts, à ouvrir les laies reconnues indispensables.

On se rappellera à cet égard que [ pages 282 et suivantes (Mémorial de l'an XII)], on trouve le texte de l'instruction donnée, par l'administration, sur la manière de procéder à la reconnais

sance des forêts impériales au moment du levé des plans des territoires des communes. Cette instruction (en relatant la circulaire écrite par le ministre à MM. les préfets, le 9 messidor de la même année), porte textuellement que « si, >> contre les dispositions prescrites par son Excel»lence, il arrivait que des géomètres exécutas>> sent ou fissent exécuter des percées dans les bois, l'administration recommande d'en dresser » des procès-verbaux en la forme ordinaire. Ces procès-verbaux lui seront adressés par les con»servateurs avec leurs observations et celles de l'inspecteur local sur les motifs qui ont pu dé» terminer les géomètres ou leurs collaborateurs » à faire ces percées.

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La marche à tenir de la part des géomètres du cadastre, dans le cas où des percées deviennent indispensables à leurs opérations, nous paraît devoir être celle-ci :

Le géomètre s'adresse à l'inspecteur local, et lui expose la nécessité d'ouvrir, dans les parties de bois qu'il désigne, une ou plusieurs percées dont il indique avec exactitude la direction et la longueur. L'inspecteur vérifie la nécessité des lignes à ouvrir, et dresse procès-verbal de la valeur du bois dont elles nécessiteront l'abattage. Il envoie ce procès-verbal à M. le conservateur, en donnant son avis. M. le conservateur transmet le tout à l'administration, en y joignant ses observations et son avis particulier. C'est par l'ensemble de ces renseignemens que l'administration se trouve ainsi en état de statuer et d'autoriser les percées s'il y a lieu le bois, qui en provient, est ensuite vendu en la forme ordinairement admise pour ce qu'on nomme menus marchés.

Les autres articles de l'instruction du 1er décembre, intéressant moins directement le service de l'administration des forêts, on ne croit pas devoir les rappeler ici, avec d'autant plus de raison, qu'on se réserve de présenter, par la suite, le rapprochement sommaire de toutes celles des dispositions successivement prises pour l'exécution du cadastre, qui pourront concerner l'administration des forêts et les agens de divers grades.

(150.) GRATIFICATION, accordée aux gardes pour les exciter à redoubler de surveillance à l'égard des braconniers et de ceux qui portent des armes sans autorisation. (Circulaire du 28 février 1808, no 370.)

Son Excellence le ministre de la police générale fait accorder, Monsieur, aux gardes forestiers impériaux et communaux, ainsi qu'aux gardes champêtres, une gratification de trois francs par chaque jugement de condamnation qui serait rendu sur leurs procès-verbaux constatant infraction au réglement du port d'armes et de la chasse. MM. les préfets ont été autorisés, en vertu d'une instruction ad hoc, à faire payer cette gratification aux gardes qui seront dans le cas de la réclamer. Je ne doute pas que cette mesure n'excite le zèle des gardes, et ne les porte à redoubler de surveillance à l'égard des braconniers et des individus qui portent des armes sans autorisation : mais ils ne doivent pas se borner à faire exécuter la loi; il faut encore qu'ils donnent eux-mêmes l'exemple de la soumission, en se conformant

strictement à l'article 4 du réglement du 1er germinal an XIII, qui défend aux agens forestiers de chasser dans les bois et forêts qui sont sous leur surveillance. Je vous invite en conséquence à veiller particulièrement sur la conduite des gardes qui se livrent à la chasse, et se font accompagner dans leur tournée de chiens dont l'espèce leur est interdite.

FIN du Mémorial an XIV, 1806 et 1807.

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