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(19). BOIS TENUS PAR ENGAGEMENT: soumis au régime de l'administration forestière; application de l'article 2 du titre Ier de la loi du 15 septembre 1791 (Bulletin de la cour de cassation, no 91 ).

UNE Coupe avait été faite, sans l'autorisation de l'Administration forestière, dans un bois tenu à titre d'engagement perpétuellement révocable, du domaine de la couronne.

Les délinquans cités devant les tribunaux avaient excipé du mode de jouissance qu'ils avaient antérieurement sur ces bois; mais ils n'avaient pas contesté le titre de révocabilité de cette propriété, et cette révocabilité était matériellement prouvée. La contravention à l'article 2 du titre Ier de la loi du 15 septembre 1791 (1), était donc établie, et elle existait indépendamment de toute discussion sur le mode de la jouissance antérieure des engagistes des bois; l'exécution de la loi pouvait avoir été négligée, mais elle pouvait toujours être réclamée.

La cour de justice criminelle du département de Sambre et Meuse avait néanmoins jugé qu'il y avait lieu à surseoir sur la poursuite de l'administration forestière, jusqu'à ce que par les tribunaux compétens il eût été statué sur le genre de possession des engagistes.

Son arrêt a été cassé dans les termes suivans:

Qui M. Barris et M. Giraud

général impérial;

(1) Mémorial an IX, page 64.

pour le

procureur

Vu l'article 2, titre Ier de la loi du 15 septembre 1791;

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Et attendu qu'il était reconnu que les bois de Sambes et de l'Evêque avaient été concédés par le prince-évêque de Liége à titre révocable;

Que, par la réunion au domaine de la couronne des biens et droits de ce prince, les bois par lui concédés à titre révocable étaient passés sous le régime de l'administration forestière; qu'il ne pouvait conséquemment être fait d'élagage ni de coupe sans l'autorisation de cette administra

tion:

Qu'il n'y aurait pu avoir lieu à une question civile et préjudicielle de propriété ou de possession, qu'autant qu'il y aurait eu contestation sur la révocabilité du titre qui servait de base à la possession du sieur Liedekerque;

Mais que cette révocabilité n'était pas contestée ; que dès lors, quelle qu'eût été antérieurement la possession du sieur de Liedekerque, il y avait délit dans toute coupe ou tout élagage de coupe faite sans l'autorisation de l'administration forestiere; qu'en confirmant un jugement qui avait refusé de prononcer sur ce délit, et avait ordonné un sursis jusqu'à ce qu'il eût été statué sur la possession, la cour de justice criminelle du département de Sambre et Meuse a commis un déni de justice, un excès de pouvoir, et une violation de l'article 2 du titre Ier de la loi du 15 septembre 1791:

Par ces motifs, LA COUR Casse et annulle l'arrêt rendu par cette cour (de Sambre et Meuse), le 11 pluviose dernier, entre le procureur général impérial et le sieur Douxchamps.

An XIV.

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(20). MÉDAILLE d'or décernée à un garde forestier pour des plantations par lui exécutées spontanément dans son triage (Circulaire du 2 fructidor an XIII, no 276).

Nous vous annonçâmes, Monsieur, l'année dernière (1), la récompense que la société d'agriculture du département de la Seine avait accordée à un garde forestier qui, cédant à son zèle, avait garni de beaucoup de plants les vides de son triage.

Nous avons la satisfaction de vous faire connaître que celle société savante a marqué également, dans sa séance publique de cette année, l'intérêt qu'elle prend aux progrès des améliorations forestières; elle a accordé une médaille d'or au sieur HoULLIER, garde à cheval dans la forêt d'Arques, pour y avoir fait une grande quantité de plants, conjointement avec le sieur DESJARDIN, garde particulier.

La publicité de cette récompense ne pouvant être que de la plus utile influence, nous sommes persuadés que vous aurez soin d'en instruire les agens qui vous sont subordonnés, afin qu'euxmêmes, à leur tour, en informent les gardes généraux, et ceux-ci, les gardes particuliers.

C'est en multipliant les actes d'un zèle digne d'éloges, que s'effacera l'impression défavorable qu'a fait prendre de l'état des forêts l'inconduite de quelques agens infidèles.

(1) Mémorial an XII, page 57.

(21). GARDES FORESTIERS. Toute taxation extraor dinaire leur est interdite. (Circulaire du 12 fructidor an XIII, no 277.

Il s'est élevé, Monsieur, des plaintes relativement à une gratification de trois francs que le tribunal de première instance de Thionville a attribuée aux gardes forestiers de son ressort pour chaque procès-verbal rapporté par eux, pour délit commis dans les bois nationaux; et le ministre des finances a pensé que cette rétribution n'étant autorisée par aucune loi, présentait un abus qu'il convenait de faire cesser.

Nous vous prions, en conséquence, de veiller à ce qu'elle n'ait pas lieu dans votre division non plus qu'aucune autre de quelque genre que ce soit. La loi, en accordant un traitement fixe à nos préposés, les a abolies sans exception.

(22). ASSASSINAT d'un gurde forestier, puni de mort. (Circulaire du 26 fructidor an XIII, n° 278.)

Nous vous envoyons, Monsieur, par les messageries, des exemplaires d'un jugement prononcé par la cour de justice criminelle du département de la Côte-d'Or (1), qui condamne à la peine

(1) Par son arrêt du 27 thermidor an XIII, cette cour déclare François Girardot convaincu, par la déclaration unanime du jury de jugement, d'avoir commis, le 24 pluviose précédent, à l'entrée du bois de la Petite-Forêt, territoire de Mont-sur-Tille, un assassinat en la personne de Claude Bruley, garde forestier; condamne en conséquence l'assassin à la peine de mort. L'arrêt a été exécuté à Dijon le 21 fructidor.

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de mort François Girardot, assassin du sieur Bruley, garde forestier de l'arrondissement de Mont-sur-Tille.

Nous nous référons, pour la publicité à donner à ce jugement, à nos circulaires numéros 265 et 273 (1).

(23). Bois DE MARINE. Traites et cautionnement à fournir par ceux à qui ils sont délivrés. (Circulaire du 30 fructidor an XIII, no 279.)

Son Excellence le ministre des finances nous a adressé, Monsieur, le 10 de ce mois, relativement aux difficultés qui se sont élevées pour le paiement des bois délivrés ou adjugés aux fournisseurs chargés de diverses parties du service de la marine et de la guerre, la dépêche dont la teneur suit.:

Les difficultés qui se présentent, Messieurs pour obtenir le paiement des bois délivrés ou adjugés aux fournisseurs des bois pour le service de la marine et de la guerre, et les nouveaux arrangemens pris avec les receveurs généraux des départemens à cet égard, ne permettant plus d'user de la voie des compensations usitées jusqu'à ce moment, il est devenu nécessaire d'assujettir ces fournisseurs à souscrire des traites et des cautions, et à en payer le montant comme tous les autres adjudicataires. Quoique cette disposition puisse étre considérée comme une suite naturelle de l'article 62 du cahier des charges, que j'ai ap

(1) Voyez Mémorial an XIII, pages 165, 376, et cidessus, page 19.

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