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Il ne vous échappera pas de remarquer que l'exercice de la pêche de la part des riverains est soumis aux lois générales et réglemens locaux à ce relatifs. Vous aurez donc soin de faire surveil ler cet exercice par les gardes-pêches impériaux qui sont sous vos ordres. Ils devront constater toules contraventions aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18 du titre XXXI de l'ordonnance de 1669, et il devra être donné suite aux procès-verbaux rapportés à ce sujet.

Une dernière disposition du décret impérial précité, porte que les riverains ne conserveront pas la pêche d'une rivière non navigable, lorsque par suite elle deviendrait navigable. Vous ferez attention à ce que l'Etat soit mis en jouissance de ces droits éventuels, lorsque le cas y écherra.

Veuillez bien, monsieur, nous accuser la réception de la présente instruction.

(30). EXPLOITATION EN JARDINANT. Quand permise. (Circulaire du 23 vendémiaire an XIV, n° 286.)

Le 30 thermidor dernier, Monsieur, sa Majesté l'empereur et roi a rendu un décret por

tant :

ART. 1er. L'exploitation, en jardinant, de tous arbres quelconques dans les forêts et bois ne pourra avoir lieu qu'à l'égard des sapins seulement, ou dans les forêts mêlées de hêtres et de sapins.

Vous voudrez bien, Monsieur, veiller à l'exécution de ce décret et nous accuser la réception de la présente.

(31). DÉCIME POUR FRANC: Instruction sur les cas où il y a lieu de le percevoir. (Circulaire du 26 vendémiaire an XIV, no 287.)

M. le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé, Monsieur, à son Excellence le ministre des finances, des éclaircissemens relativement au cas où il est dû des vacations pour les opérations des agens forestiers dans les bois communaux, et ce ministre lui a répondu ainsi qu'il suit :

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Lorsqu'il y a vente, il est dû le décime pour franc; et lorsqu'il n'y en a pas, mais seulement une délivrance, il est dû des vacations.

Cette règle ne souffre qu'une exception; c'est lorsqu'aux termes de la loi du 11 frimaire an VII, il est fait une distraction d'une portion des coupes ordinaires pour être vendue, et payer le salaire des gardes et les contributions; les communes ne doivent point le décime par franc du prix de cette vente; elles doivent seulement les vacations pour l'assiette de toute la coupe.

Si, par abus, il est distrait une portion qui excède un peu trop le montant des frais de garde et les contributions, il y a lieu d'exiger le décime par franc du prix entier de la vente, qui doit tour. ner en déduction des vacations dues pour l'assiette de la coupe entière. »

Le ministre, en nous faisant part de sa réponse, nous charge de recommander sévèrement à nos préposés, d'avoir soin de borner la partie distraite, à la valeur la plus approchante des objets, qu'elle est destinée à payer : vous voudrez donc faire porter sur cet objet l'attention la plus

scrupuleuse, et vous conformer aux instructions contenues dans cette lettre.

(32). ARPENTEURS. Leurs salaires. (Circulaire du 26 vendémiaire an XIV, no 288.)

M. le conseiller d'État directeur général de l'enregistrement et des domaines, nous informe, Monsieur, que d'après le compte qu'il s'est fait rendre pour quelques départemens, de ce qui a été payé aux arpenteurs pour les opérations de l'an XI, il existe des différences entre les sommes qui ont été effectivement acquittées et celles mentionnées sur les états que nous lui avons adressés pour régulariser cette dépense.

Comme pendant l'an XI et presque tout l'an XII, une partie des arpenteurs fut payée, sur notre autorisation, sur les ordonnances des préfets, et même dans plusieurs arrondissemens sur les ordonnances des conservateurs, il est à présumer que les différences dont il s'agit ne proviennent que de quelques sommes acquittées d'après ces deux modes de paiemens, et dont on aura négligé

de nous donner connoissance.

Vous voudrez bien, en conséquence, prendre à ce sujet tous les renseignemens nécessaires, et nous adresser, le plus tôt possible, des états exacts par département, de ce qui a été payé aux arpen teurs pour les opérations des années XI et XII, soit d'après les ordonnances des préfets, ou soit d'après vos propres mandats en nature d'à-compte

ou autrement.

Nous vous recommandons d'apporter la plus grande attention à ce qu'aucune des sommes dont An XIV 1806.

nous avons ordonnancé le paiement, ne se trouve comprise dans lesdits états. Ils ne doivent uniquement faire mention de ce qui a été payé aux arpenteurs sans notre autorisation, et dans le cas où aucun paiement de cette nature n'aurait eu lieu dans votre conservation, vous auriez soin de nous en informer.

(33). BOIS DE MARINE. Procédés à faire par les fournisseurs ou leurs agens pour la prompte délivrance des arbres marqués pour les constructions navales. (Circulaire du 30 vendémiaire an XIV, no 289.)

Nous avons, Monsieur, fait remarquer plusieurs fois à son Excellence le ministre de la marine, que les retards apportés par les agens ou les fournisseurs de son département, soit à faire visiter et recevoir provisoirement, après l'écarrissage, les bois marqués pour les constructions navales, soit à traiter avec les adjudicataires pour les arbres reconnus propres au service, après les adjudications, compromettaient à la fois le sort des marchands, celui des forêts et les intérêts du trésor public.

Son Excellence vient, à ce sujet, de nous écrire la lettre dont la teneur suit:

« J'AI reçu, Messieurs, votre lettre du 6 fructidor, relative au dommage qui résulte pour les marchands de bois, ainsi que pour les forêts, des retards souvent apportés par les fournisseurs ou par leurs agens, soit à reconnaître en grume et après l'écarrissage les bois marqués avant les ventes, soit à traiter avec les adjudicataires pour

t

les arbres marqués après l'adjudication, ou avec les propriétaires particuliers.

J'ai envoyé copie de cette lettre aux officiers du génie maritime, chefs des sept arrondissemens forestiers, en leur recommandant de prendre en grande considération vos observations sur ce sujet, et de ne rien négliger pour obvier désor mais aux faits dont vous vous plaignez. »

Vous voyez, Monsieur, que l'intention du ministre est absolument qu'il soit obvié aux faits dont nous nous sommes plaints: vous devez donc insister auprès des officiers du génie maritime, pour qu'il soit fait droit aux réclamations des adjudicataires et des particuliers, et informer ceuxci des ordres qui ont été donnés.

(34). BOIS DE MARINE. Ordre de travail relatif à la recherche de la part des agens maritimes. (Circulaire du 7 brumaire an XIV, no 290.).

Son Excellence le ministre de la marine a jugé nécessaire, Monsieur, d'arrêter un ordre de travail pour régulariser le service des maîtres, contremaîtres et aides charpentiers employés à la recherche des bois de construction, fixer les relations qu'ils doivent avoir avec les agens forestiers supé rieurs, et régler la marche qu'ils ont à tenir pour faire cesser les plaintes des adjudicataires, celles des marchands et des propriétaires de bois.

Son Excellence nous ayant consultés dans cette circonstance, et ayant pris nos observations en considération, nous l'avons priée de nous remettre un nombre suffisant d'exemplaires de l'ins

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