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11. Une copie des procès-verbaux des martelages faits dans les forêts ou bois communaux, ou d'établissemens publics, sera remise, le plus tôt possible, au maire de la commune dont ils dépendent.

Lorsque des arbres marqués pour le service de la marine l'auront été sur des propriétés particulières, copie du procès-verbal sera remise au propriétaire ou à son préposé, s'il s'en trouve sur les lieux, et sur récépissé; dans le cas contraire, elle le sera au domicile du propriétaire, s'il en a un dans la commune où sont situés les arbres; et, à défaut, au maire, qui sera invité à la faire passer, par main sûre, à son adresse, avec prière de s'en faire rapporter un reçu dudit proprié-taire, ou de quelqu'un faisant pour lui.

Tous ces récépissés ou reçus seront remis au bureau de l'inspection ou sous-inspection forestière, pour chacun être joint à la copie qui devra toujours y être déposée.

12. Dès le commencement de la saison des abattages, les maîtres, etc., parcourront continuellement les forêts impériales, d'établissemens publics, communales et particulières, pour veiller à ce que cette opération se fasse avec tout le soin et les précautions que mérite son importance; ils guideront les abatteurs, ils leur indiqueront les côtés sur lesquels les arbres doivent tomber pour éviter les fentes du pied, les noyaux, en ménager la courbure la plus avantageuse et les branches susceptibles de produire des courbes; ils engageront, autant qu'ils le pourront, les adjudicataires ou propriétaires, lorsque lesdites branches leur paraîtront précieuses, à les faire couper sur pied, et à les faire descendre

avec beaucoup d'attention; ils leur feront sentir tous les avantages qu'ils trouveraient à user de ces précautions, tant pour leurs intérêts particuliers que pour ceux du gouvernement.

13. Aussitôt que les arbres seront abattus, les maîtres, contre-maîtres, etc., en marqueront les ébranchages et les découpes d'une manière si apparente, que les ouvriers écarrisseurs ou les bûcherons ne puissent se tromper dans l'exé

cution.

14. Les abattages et les découpes étant faits avec l'attention la plus scrupuleuse, les maîtres devront sans cesse parcourir les chantiers d'exploitations impériales, communales, d'établissemens publics et bois particuliers, pour faire connaître aux écarrisseurs les arbres qui, dans leurs réductions en bois de marine, exigent le plus de soin, et ils les ligneront eux-mêmes sur toutes les faces, si besoin est.

15. Les maîtres et contre - maîtres, dans les fréquentes tournées qu'ils feront dans les exploitations, visiteront le travail que pourraient avoir fait les écarrisseurs depuis leur dernier voyage; ils leur feront connaître les fautes ou les négligences qu'ils auraient pu commettre dans la fabrication des pièces; ils recommanderont auxdits ouvriers de mettre plus d'attention, et de laisser en souffrance, jusqu'à leur prochain retour, ceux des arbres dont le travail les embarrasserait, ainsi que ceux qui leur paraîtraient de qualité douteuse.

16. Lors des vidanges des forêts, les maîtres et contre-maîtres veilleront, avec beaucoup de soin, à ce que les voituriers chargent, au moins à leur tour et rang, les pièces les plus fortes et les plus

précieuses, pour éviter qu'elles ne restent, comme il arrive souvent, à dépérir sur les parterres.

17. Les maîtres el contre-maîtres de la marine passeront, au moins une fois par mois, dans tous les bureaux de l'administration forestière qui se trouvent dans leur arrondissement particulier; ils y prendront exactement le relevé des déclarations de volonté d'abattre des communes, des établissemens publics et des particuliers, pour de suite aller visiter et frapper du marteau de la marine ceux des arbres mis en déclaration qu'ils jugeront propres au service, en quelque quantité qu'ils soient, surtout dans les deux premières espèces.

Pour obvier aux abus qui résulteraient de la fausse indication des arbres qu'un propriétaire a déclaré être dans l'intention de faire abattre, il est expressément enjoint aux maîtres, contre-maîtres, etc., de marquer à la racine, d'une manière apparente, ceux des arbres qu'ils jugeront impropres au service de la marine, et à un mètre de terre ceux de ces mêmes arbres qu'ils réserveront pour les constructions navales par ce moyen ils pourront vérifier si les arbres qu'aura fait abattre le propriétaire, sont bien les mêmes qu'ils avaient indiqués; dans le cas contraire, ils le. dénonceront au procureur impérial, d'après le procès-verbal qu'ils auront dressé 'ils auront dressé pour constater le délit.

Lorsque lesdits maîtres, contre-maîtres, etc., ne trouveront, dans quelques-unes de ces visites, rien de propre à la marine, ils en préviendront aussitôt le chef de l'arrondissement, lequel devra sur-le-champ envoyer au propriétaire un certificat constatant que les bois qu'il a déclaré vouloir abattre, ayant été visités et reconnus par le contre

maître N. . . . impropres aux constructions navales, restent à sa disposition, et qu'il peut en faire ce qu'il jugera convenable à ses intérêts.

18. Les recettes provisoires seront faites avec autant d'exactitude que possible; celles des pièces qu'il sera nécessaire de sonder, le seront; les maîtres et contre-maîtres feront toujours prévenir, quelques jours d'avance, les adjudicataires, propriétaires et marchands, du jour et de l'heure fixés pour faire ces recettes, afin qu'ils puissent y être présens, ou quelqu'un de leur part, et faire trouver sur les lieux les journaliers nécessaires au virage des pièces.

19. Les recettes provisoires des bois provenant des forêts impériales, et qui, comme cela doit toujours être, auront été marqués avant les adjudications, seront toujours faites dans le délai de six mois au plus, après l'arrivée des pièces sur le port des rivières flottables.

Aussitôt la recette provisoire terminée, il sera délivré à l'adjudicataire, par les maîtres ou contre-maîtres, un état certifié des quantités et espèces des pièces reçues, avec indication du nom et de la résidence du fournisseur et de ses com

mettans.

Ils veilleront autant qu'il leur sera possible à ce que les flotteurs fassent les trous aux pièces pour passer leurs attaches de manière à ne pas les endommager dans leurs gabaris.

20. La prime accordée sur les bois éloignés de plus de cinq lieues de distance des ports des rivières flottables, étant une condition des marchés assez onéreuse pour le gouvernement, les maîtres, contre maîtres et aides marqueront, avec une

scrupuleuse attention et d'un signe bien apparent, qui leur sera indiqué par l'ingénieur en chef de leur arrondissement, celles des pièces qui seront susceptibles de cette prime; ils en tiendront un carnet séparé, que l'inspecteur out le chef de l'arrondissement pourra vérifier, soit sur les lieux d'exploitation, soit par la confrontation qu'il fera des procès-verbaux de marlelage.

Pour estimer les distances, les maîtres ne s'en rapporteront ni à eux-mêmes, ni à ce que des particuliers pourraient leur dire, mais seulement aux certificats qu'ils sont autorisés à demander aux maires ou à leurs adjoints, pour fixer lesdites distances à raison de deux mille quatre cents toises, ou cinq kilomètres par chaque lieue.

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21. Le gouvernement donnera à ceux des maîtres, contre maîtres et aide charpentiers qui n'en ont pas encore eu, les outils nécessaires; mais une fois délivrés, leur entretien sera à leur charge.

Ces outils se composeront d'une herminette double faisant hache d'un côté et herminette de l'autre, une tarière à mêche, une ordinaire, une à cuiller, propre à nettoyer les nœuds et les marteaux adoptés pour les martelages.

Le ministre de la marine et des colonies,

Signé DECRÈS.

Bour copie conforme :

Le secrétaire général, ROSIÈRES.

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