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(35). GARDES.-Tableau des maisons nationales qu'ils occupent (Circuiaire du 14 brumaire an XIV, n° 291).

Nous vous adressons, Monsieur, un tableau sur lequel doit être formé, séparément pour chaque inspection, l'état général des maisons nationales occupées par les gardes forestiers de votre arrondissement.

Nous vous recommandons de veiller à ce que chacune des colonnes de ce tableau soit remplie avec exactitude, et offre les détails demandés sur chaque maison séparément.

Comme plusieurs de ces maisons se trouvent isolées, placées même soit à la proximité, soit dans le sein des forêts, c'est dans la quatrième colonne, destinée à indiquer la désignation de la maison, que nous vous recommandons d'exprimer si la maison est dans la commune même, ou si elle s'en trouve isolée, à quelle distance, à quel aspect elle est des bois que surveille le garde qui l'habite. Il convient que cette désignation soit tellement circonstanciée, qu'on puisse au besoin en marquer très - approximativement la position sur la carte du pays.

Il sera également utile, en donnant le nom de la forêt à laquelle la maison est affectée, de rappeler l'étendue en hectares de cette forêt.

La consistance de la maison doit également être indiquée avec précision, ainsi que son état, pour que nous puissions juger des changemens ou réparations dont elle peut être susceptible.

Le titre des autres colonnes appellera l'atten

tion sur les détails qui doivent y être portés, et dont aucun ne doit être omis.

La colonne d'observations est destinée à recevoir les notes que vous croirez utile de joindre à l'état, et les propositions qu'il vous paraîtra convenable d'y ajouter.

Nous vous invitons, Monsieur, à nous renvoyer ces états à mesure que chaque inspecteur vous. aura adressé le sien, ce moyen d'accélération étant le plus propre à éviter tout retard.

(36). ARRONDISSEMENS FORESTIERS DE LA MARINE. Leur nouvelle division (Circulaire du 14 brumaire an XIV, no 292).

Sa Majesté l'empereur et roi a rendu, Monsieur, le 9 messidor dernier, relativement à la circonscription des arrondissemens forestiers de la marine, le décret dont la teneur suit (1):

En nous adressant ce décret, son Excellence le ministre de la marine nous a fait connaître le nom et la résidence de chaque officier du génie maritime chargé en chef du service dans l'arrondissement qui lui est affecté; SAVOIR :

M. ROLLAND, officier du génie mari

ritime, chef du 1 arrondissement. } à Grenoble.

er

M. PENEVERT, idem, chef du 2o arron

dissement

} à Angoulême.

(1) Voyez, pour le texte du décret, page 8.

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M. LAMOTHE, idem, chef du 3o arrondissement.

N

M. SECONDAT, chef du génie maritime, inspecteur des arrondissemens forestiers, et chef du 4.

M. MARRIER-LAGATINERIE, chef du génie maritime, et du 5° arrondissement forestier.

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M. PENETREAU, chef du génie maritime

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et du 6 arrondissement forestier, à Bruxelles.

M. BOISSIEU, officier du génie maritime, chef du 7° idem..

} à Nancy.

Ces détails vous mettront à portée, Monsieur, d'établir votre correspondance avec ceux de ces officiers qui administrent dans l'étendue de votre conservation.

(37). COMPTABILITÉ DES DÉPENSES FORESTIÈRES. (Circulaire du 22 brumaire an XIV, no 293.)

Un décret impérial du 24 fructidor dernier, détermine, Monsieur, l'ordre de la comptabilité des recettes et dépenses publiques pour les cent premiers jours de l'an XIV et l'an 1806. Il en résulte que la comptabilité du présent exercice doit comprendre, 1o les mois et jours compris entre le 1er vendémiaire an XIV (23 septembre 1805) et le dix nivose an XIV (31 décembre 1805) inclusivement, formant trois mois et dix jours, ou cent jours en tout; 2o les douze mois de l'an 1806.

Pour l'exécution de ce décret, il est donc né

cessaire que les états du premier trimestre de l'an XIV, des traitemens et salaires forestiers comprennent trois mois et dix jours; à cet effet, vous joindrez à l'état du prochain trimestre, dressé dans la forme ordinaire, un état supplémentaire de dix jours, qui fera suite au mois de frimaire, et complétera la dépense des traitemens et salaires pour cent jours. Les états du second trimestre seront ensuite formés pour trois mois, à partir du 1er janvier 1806, et ainsi de suite pour les trimestres subséquens de la même année.

Veuillez bien faire, sans nul retard, les dispositions convenables pour que cet ordre soit établi dans la rédaction des états du prochain trimestre. Vous aurez soin de nous accuser la réception de la présente.

(38). Maisons d'habitation et ateliers à démolir ou à conserver dans le voisinage des forêts nationales tant de l'ancien domaine que du nouveau (Décision du conseil d'Etat, approuvée par l'EMPEREUR, du 22 brumaire an XIV).

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi fait par sa Majesté l'empereur et roi, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, relatif à un arrêt par lequel la cour de justice criminelle du département de la Loire, appliquant l'article 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, à quarante-deux maisons construites dans la commune › de Mablys à la proximité des forêts du ci-devant 1806.

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duché d'Harcourt devenucs nationales, en a ordonnné la démolition,

EST D'AVIS,

1o Que l'article 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, qui n'était pas rigoureusement observé à l'égard des forêts royales, ne peut être applicable, avant une décision qui n'a pas encore été rendue, à des forêts particulières qui n'ont passé dans le domaine national que par confiscation, et postérieurement peut-être à la construction des maisons que l'on veut démolir;

Que lors même que leur construction serait postérieure au séquestre national, les propriétaires seraient toujours fondés à réclamer leur bonne foi et la juste ignorance que la loi de 1669 s'appliquât à des constructions élevées auprès des forêts tenues tout récemment encore en propriétés privées;

Que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Loire peut être considéré sous deux rapports, comme acte judiciaire, et comme titre donnant droit à l'administration des forêts de faire procéder à la démolition;

Que, sous le premier rapport, le cONSEIL D'ÉTAT n'a aucune sorte de compétence; le grand-juge ministre de la justice verra s'il doit charger le procureur général impérial près la cour de cassation, de requérir l'annullation de l'arrêt pour fausse application;

Mais que, sous le rapport de l'administration, le CONSEIL D'ETAT peut et doit observer à sa Majesté que cet arrêt, qu'il puisse ou non être

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