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cassé avec utilité pour les propriétaires, donne à l'administration des forêts un titre dont il est de l'humanité de S. M. d'ordonner qu'il ne soit fait aucun usage; elle ne permettra pas que l'on ruine quarante-deux familles pour lesquelles réclament les magistrats même qui ont rendu l'arrêt, qui s'accusent eux-mêmes de sévérité, et déclarent qu'ils n'ont ainsi prononcé que dans la crainte de sortir de leurs fonctions, en interprétant la loi ;

2o Quant à la question générale proposée par le grand-juge, savoir, s'il ne conviendrait pas de laisser subsister toutes les maisons bâties dans le voisinage des forêts, sauf à empêcher qu'on en élève à l'avenir,. en restreignant toutefois la distance à un kilomètre, l'avis est, relativement aux forêts récemment devenues nationales, qu'il était besoin que la prohibition de bâtir auprès de ces forêts fût déclarée applicable aux propriétaires voisins dont le sort sera changé et aggravé;

Que la décision interprétative à donner à cet égard ne devra point s'appliquer aux bois des communes, quoique administrés comme les forêts nationales, non plus qu'aux bois nouvellement réunis au domaine national, à moins que les uns et les autres ne soient d'une étendue de plus de deux cent cinquante hectares ;

A l'égard des anciennes forêts, attendu l'espèce de désuétude où la prohibition dont il s'agit était tombée, l'avis est que les administrateurs des forêts et les procureurs impériaux pourraient être avertis de s'abstenir de réclamer l'exécution de l'article 18 du titre XXVII de l'ordonnance de 1669, contre tous propriétaires qui ne mésusent pàs du voisinage; mais qu'ils devraient en réclamer

toute la rigueur contre ceux qui, ayant été déjà poursuivis pour délits forestiers, commettraient des récidives, pourvu toutefois que de la démolition il ne s'ensuivît pas un préjudice grave pour les maisons voisines;

3o Que les administrateurs des forêts, ainsi que les procureurs impériaux, devront veiller à ce qu'à l'avenir il ne soit construit dans le voisinage des forêts, tant du domaine ancien que du domaine nouveau, aucune maison à la distance déterminée par l'article 18, sauf à sa Majesté, si elle le juge à propos, attendu le grand nombre des forêts, de faire réduire cette distance dans les réglemens ou lois à intervenir sur les bois et forêts, et de déterminer toutes autres exceptions qui lui paraîtront convenables;

4o Mais que l'on doit poursuivre sans retard la démolition des maisons sur perches, mentionnées dans l'article 17 du même titre, et celle des ateliers, loges et baraques construits en bois dans toutes les forêts domaniales et nationales, anciennes et nouvelles, où, à la distance de deux kilomètres, ces constructions ne pouvant être considérées comme des maisons et bâtimens élevés en bonne foi, et étant une source d'abus et de délits.

Pour extrait conforme :

Le secrétaire général du conseil d'Etat,
Signé J. G. LOCrél

APPROUVÉ. Au quartier impérial à Saint-Polten, le 22 brumaire an XIV.

Signé NAPOLÉON.

Par l'empereur:

Le secrétaire d'Etat, signé HUGUES B. MARET.

(39). DÉLITS FORESTIERS. Allocation des frais de poursuite auxquels ils donnent lieu. (Circulaire du 2 frimaire an XIV, no 294.)

Le grand-juge ministre de la justice a adressé, Monsieur, le 6 de ce mois, à MM. les préfets des départemens, présidens et procureurs généraux et impériaux des cours de justice criminelle et tribunaux de première instance, sur l'exécution de la loi du 5 pluviose an XIII, concernant les frais de justice en matière criminelle et de police correctionnelle, une instruction générale dont nous avons extrait les dispositions suivantes :

10 Il n'y a point de doute que les citations, notifications et significations dont parle l'art. 1er, ne comprennent généralement tous les actes qui sont notifiés à la requête de la partie publique.

» 2o Sous la dénomination de partie publique sont compris les préposés des différens services, dont les produits forment une branche des revenus de l'Etat, à moins que les frais ne retombent sur une partie de ces produits qui serait abandonnée aux préposés.

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Quant aux frais de voyage, les huissiers n'ont plus droit de prétendre que ceux qui leur sont alloués par les réglemens antérieurs, pour les déplacemens auxquels ils seraient obligés dans l'étendue du canton seulement. >>

Les difficultés que cette loi avait fait naître par rapport aux poursuites forestières, se trouvent levées au moyen de la distinction que cette instruction établit entre les frais qui tombent à la charge du trésor public, les seuls que la loi a eu

pour but de réduire, et ceux qui doivent être pris sur des portions de recette non destinées à y être versées, comme étant attribuées, ayant une destination particulière, et qui par ce motif sont exceptées de la disposition qui défend d'allouer des frais de transport aux huissiers.

Mais ce serait abuser de cette exception, si d'après la faculté que donne la loi d'employer indifféremment les huissiers des justices de paix pour donner dans leurs arrondissemens les exploits relatifs à la police correctionnelle, et en préférant de se servir des huissiers attachés aux tribunaux correctionnels, on leur passait des frais de voyage supérieurs à ceux déterminés pour les premiers. C'est ce que la troisième disposition a voulu éviter, et en cela elle est conforme à l'esprit de la nouvelle loi et aux anciens réglemens, qui ne permettaient pas d'allouer de frais de transport aux huissiers, lorsqu'on pouvait s'adresser à ceux établis sur les lieux, quoique d'un autre

ressort.

Il est donc du devoir des agens forestiers, et de leur intérêt, de veiller à ce que les états qui seront présentés à leur visa ne comprennent rien de contraire à celle disposition; nous désirons même qu'ils fassent tout ce que les circonstances permettront pour économiser, le plus possible les frais des poursuites dont ils sont chargés.

Quant au paiement de ces frais, l'instruction dont il s'agit n'a apporté aucun changement an mode précédemment réglé, et qui est expliqué par notre circulaire du 10 thermidor an XI, ho 155. .

Vous voudrez bien, Monsieur, nous accuser

la réception de la présente, en faire connaître les dispositions à vos subordonnés, et veiller à ce qu'elles reçoivent leur exécution.

(40). MARTELAGE de la part des agens de l'artillerie dans les forêts impériales, non autorisé. (Circulaire du 2 frimaire an XIV, no 295.)

Les agens de l'artillerie ont martelé, Monsieur, dans des forêts impériales des arbres qu'ils ont payés aux adjudicataires d'après un tarif particulier. Cette circonstance a donné lieu d'élever la question de savoir si l'artillerie avait, ainsi que la marine, le droit de faire ces martelages. Nous avons adressé à ce sujet un rapport au ministre des finances; et son Excellence nous a fait connaître que l'artillerie n'a aucun droit de marquer des arbres dans les forêts, et qu'elle ne peut que traiter de gré à gré avec les adjudicataires, des bois qui peuvent se trouver dans leurs ventes et être propres à son service. Son Excellence nous charge, en conséquence, de recommander aux agens forestiers de s'opposer formellement à tout martelage des bois impériaux, autre que celui des agens de la marine.

Nous vous prions de faire connaître ces dispositions à vos subordonnés, et de leur donner les instructions propres à en assurer l'exécution.

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