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moire du 20 de ce mois, d'accorder aux ingénieurs du cadastre, outre la prime de dix centimes par arpent métrique, le paiement de deux francs par procès-verbal de délimitation, qui sera dressé en double minute pour des parties de bois non contiguës, et qui auront moins de cinquante arpens.

» Ce supplément, Messieurs, me paraît devoir satisfaire à la justice, et faire cesser toute réclamation de la part des géomètres; j'approuve le parti que vous me proposez, et je vais charger MM. les préfets de leur en donner connaissance.

» Je vous saluc. Signé GAUDIN. »

Cette troisième lettre a, comme on voit, pour objet de prévenir toutes réclamations de la part des géomètres du cadastre, sur l'insuffisance de la prime, et cette décision du ministre n'a besoin d'aucuue explication.

4° (DÉPÊCHE du même jour 6 germinal an XIII.) Paris, le 6 germinal an XIII.

Le Ministre des finances, grand officier de la légion d'honneur,

A messieurs les Administrateurs généraux des forêts.

« J'ai reçu, Monsieur, votre réponse, en date du 21 du mois dernier, aux observations dont m'avait paru susceptible la proposition d'étendre aux bois communaux les dispositions de ma cir

culaire du 4 ventose an XII, relative au levé du plan des forêts nationales.

» En convenant que l'arpentage des bois communaux ne doit être que facultatif de la part des géomètres, vous pensez qu'il est à propos de les astreindre, lorsqu'ils auront consenti à l'entreprendre, et commencé dans quelques parties de bois, à le terminer entièrement.

Je partage totalement votre opinion à cet égard, Messieurs, et je me propose d'adresser incessamment à MM. les préfets une circulaire qui, en offrant aux géomètres, pour l'arpentage des bois communaux, les mêmes avantages qui leur sont accordés pour les forêts nationales, déterminera les obligations qu'ils auront à remplir.

» Je vous salue. Signé GAUDIN. »

L'administration avait déjà, dans sa circulaire n° 203, fait sentir tous les avantages qui résulteraient d'étendre aux bois communaux et d'établissemens publics, les dispositions de la circulaire du 4 ventose an XII.

Le ministre, tout en approuvant cette mesure, a cependant reconnu qu'elle n'est que facultative de la part des géomètres en chef: il devient donc nécessaire que chaque conservateur connaisse les dispositions des géomètres des départemens de leur ressort, pour s'assurer s'ils entendent agréer ou non le nouveau moyen d'occupation qui leur est présenté, et remplir entièrement la condition sous laquelle il est offert.

Dans le cas où un géomètre du cadastre déclarerait consentir à exécuter, pour les bois des communes et d'établissemens publics, le travail

prescrit par la circulaire de S. Ex. du 4 ventose dernier, sous le bénéfice de la prime accordée, il conviendra que le conservateur prenne de ce géomètre une soumission rédigée conformément au modèle joint à la circulaire no 203 précitée, et que cette soumission soit approuvée par M. le préfet, auquel il appartient d'ordonnancer les paiemens sur les fonds qu'il aura affectés à celle partie de dépense.

En résumant ce qui est à faire dans l'état présent des choses, pour l'exécution tant des dispositions prises par son Excellence le ministre, que des instructions particulières adressées aux agens forestiers par l'administration, on voit que le tout se ramène aux points suivans: 1o La reconnaissance des limites et l'arpentage des forêts, ainsi que des terrains vacans y contigus;

2o La confection et remise des pièces constatant ces opérations;

3o La prime accordée aux géomètres du cadastre, comme indemnité de leur travail.

Sur le premier objet (la reconnaissance des limites et l'arpentage), l'instruction du 24 messidor est précise, et ses dispositions s'appliquent tant aux territoires déjà arpentés qu'à ceux dont les géomètres du cadastre n'ont pas encore entrepris ou terminé l'arpentage. La circulaire de son Excellence du 8 frimaire précitée, contient, relativement aux territoires arpentés, des mesures qui règlent la marche des géomètres, ainsi que leurs rapports avec les agens forestiers, pour l'exécution des instructions données particulièrement à ceux-ci; et l'ensemble de ces dispositions

s'étend aux forêts impériales, aux terrains vacans contigus à ces forêts, de même qu'aux bois des communes ou d'établissemens publics.

Sur le second objet (la confection et la remise des pièces constatant l'étendue des bois et des terrains qui y touchent), le géomètre du cadastre, dispensé d'assister aux débats qui pourraient s'élever sur la fixation des limites des parties de bois ou de terrains vacans à décrire, est tenu d'indiquer dans son procès-verbal l'objet des prétentions respectives, et de remettre aux agens forestiers locaux une des deux minutes de ce procès-verbal, accompagnée du calque des parties de territoire décrites, et du résultat des calculs faits pour en déterminer l'étendue.

Enfin, sur le troisième objet (la prime accordée aux géomètres), il suffit de faire remarquer que son Excellence a jugé la prime de dix centimes suffisante en général, et qu'il n'y a d'exception que pour les parties de bois au-dessous de cinquante hectares, dont le procès-verbal de délimitation donnera lieu à un supplément de prime de deux francs.

Le mode de paiement de cette prime, en ce qui concerne les forêts impériales et les terrains vacans, est indiqué dans l'instruction du 24 messidor. Quant aux bois communaux et d'établissemens publics, cette prime sera payée de la même manière que s'acquittent les autres dépenses d'aménagement des bois de cette nature.

On remarquera en finissant que l'aménagement de cette dernière espèce de bois est absolument indépendant du travail concernant la délimitation et l'arpentage de ces bois, et que cette der

nière opération seule leur donne droit à la prime accordée par le ministre.

Paris, le 15 thermidor an XIII.

Les administrateurs généraux des eaux et forêts,

Signé BERGON, ALLAIRE, CHAUVET,
GUÉHENEUC, Gossuin.

(42). PATURAGES ET PARCOURS DANS LES FORÊTS. ÁVIS du conseil d'État sur plusieurs questions relatives au droit de pâturage et de parcours dans les bois et forêts.

(Séance du 18 brumaire an XIV.)

Au quartier impérial d'Austerlitz, le 16 frimaire.

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi de sa Majesté, a entendu le rapport des sections de législation et des finances sur celui du grand-juge, ministre de la justice, concernant diverses questions qui lui ont été proposées par l'administration générale des forêts, relativement aux droits de pâturage et de parcours dans les bois et forêts

EST D'AVIS, sur la première question, savoir: Quelle peine encourt l'usager qui introduit des bestiaux dans les bois non déclarés défensables?

Que les bestiaux dont il s'agit ne peuvent point être les chèvres, brebis et moutons, dont l'introduction est défendue en tout temps dans les bois et forêts de la couronne et de l'Etat, par l'article 13, titre XIX de l'ordonnance de 1669;

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