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Que, quant à l'introduction des autres bestiaux dans les bois avant qu'ils soient déclarés défensables, l'article 10, titre XXXII de la même ordonnance, y a pourvu il prononce la confiscation des bestiaux trouvés en délit, et, dans le cas où ils ne pourraient être saisis, des amendes qui ont été modérées par des réglemens particuliers auxquels on doit se conformer dans chaque localité.

Le délit résulte de la seule introduction dans les bois avant qu'ils soient défensables, et la peine est indépendante de la réparation des dommages

causés.

Sur la seconde question: Si deux propriétaires qui ont un droit réciproque de parcours sur leurs bois, peuvent y introduire des bestiaux avant que les bois où ils exercent le parcours aient été déclarés défensables?

Que cette introduction blesserait directement les intérêts du propriétaire, qui a soumis ses bois au parcours quand ils ne peuvent en être dégradés, et non pas avant qu'ils soient en état de le souffrir; que cette introduction est donc interdite, et qu'elle est susceptible des peines portées par l'article 38 du titre II de la loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale.

Mais la répression de cette contravention n'appartient point par action principale à l'administration des forêts.

Sur la troisième question: Si un particulier peut étre empêché d'introduire ses bestiaux dans ses propres bois avant qu'ils soient défensables?

Que sans doute on doit empêcher qu'un usager n'exerce son droit en un temps où son usage détruirait la propriété; c'est le motif de la réponse

à la question précédente. Mais le propriétaire qui introduit des bestiaux dans ses propres bois, n'exerce ni un usage ni une servitude; il use de sa chose. La propriété consiste dans le droit d'user et d'abuser, sauf les intérêts des tiers: ce droit doit être respecté, à moins qu'il n'en résulte de graves abus.

Quel que soit l'intérêt de l'État à la conservation des bois, on peut s'en remettre à celui des particuliers de ne pas dégrader les bois qui leur appartiennent.

Sur la quatrième question: A qui il appartient de déclarer le temps où les bois sont défensables? Que l'article 1er du titre XIX de l'ordonnance de 1669 attribue ce droit aux grands-maîtres, sur les avis des officiers des maîtrises, que les administrateurs généraux des forêts tiennent la place des grands-maîtres, et qu'il leur appartient de déterminer, dans chaque localité, d'après l'avis des conservateurs, le temps et l'âge où les bois seront défensables.

Pour extrait conforme :

Le secrétaire général du conseil d'État, signé J. G. LOCRÉ.

Certifié conforme, au quartier impérial d'Austerlitz, le 16 frimaire an XIV:

Le secrétaire d'État, signé HUGUES B. MARET.

(43). COUPES DE BOIS, Emplois du produit de celles appartenantes aux communes. (Lettre de S. E. le ministre de l'intérieur aux préfets, du 24 vendémiaire an XIV.)

MONSIEUR, la vente du quart en réserve des bois forme, pour les communes qui jouissent de ce produit, une ressource précieuse qu'il leur importe de ménager, et dont elles doivent chercher à tirer le parti le plus avantageux.

La plupart semblent cependant s'efforcer d'absorber en entier ce produit produit par des constructions dispendieuses ou d'autres emplois abusifs, qui non seulement les privent de leurs fonds, mais deviennent la source de nouveaux besoins et de frais annuels assez considérables d'entretien et de contributions.

Afin de diriger l'emploi de ces fonds d'une manière plus utile, j'ai pensé qu'avant d'ordonner l'exécution des travaux que demandent les communes, il convenait de connaître leur situation financière, de constater si elles n'ont point de dettes, si leurs revenus suffisent largement à toutes leurs dépenses ordinaires, celles du culte comprises, s'ils présentent même un excédant annuel qui puisse, avec le temps, procurer une somme susceptible de fournir à des dépenses imprévues pour lesquelles elles n'ont souvent d'autre moyen que de demander une imposition extraordinaire, ce qui presque toujours entraîne des retards préjudiciables à leurs intérêts; enfin, si la dépense projetée est la plus urgente et la plus nécessaire.

Pour cet effet, je vous invite, Monsieur, à

ne plus ordonner de dépenses à payer sur la caisse d'amortissement, que vous ne m'ayiez référé, aussitôt que le produit de la coupe peut être connu d'une manière constante; c'est-à-dire, après l'adjudication, une délibération du conseil municipal qui doit contenir l'exposé de tous les travaux et de toutes les acquisitions ou paiemens qu'elle se propose de faire.

Ce premier envoi sera accompagné 1o du procès-verbal de la vente du quart en réserve;

2o D'une expédition de l'arrêté qui a autorisé la coupe;

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3° Du budget de la commune, arrêté par vous, et de l'état détaillé des dettes, s'il y en a;

4° Enfin, de l'avis du sous-préfet, s'il y a lieu, et du vôtre, exprimé par un arrêté qui doit toujours être sur une feuille séparée.

Aux demandes en autorisation de travaux sera jointe une estimation approximative de la somme à laquelle ils s'éleveront.

J'examinerai toutes ces pièces; je reconnaîtrai si la totalité ou partie seulement des demandes peut être accordée; et ensuite, d'après l'autorisation que je donnerai, il sera dressé des devis et détails estimatifs des ouvrages; ils seront mis en adjudication, et chaque demande de fonds me sera présentée successivement comme à l'ordinaire.

On observera, pour toute proposition d'emploi de fonds provenant des coupes antérieures dont le produit ne serait pas encore absorbé, et au sujet desquelles il n'y aurait eu jusqu'ici ni adjudication, ni aucun autre engagement pris, les mêmes règles qui viennent d'être tracées.

J'ai remarqué qu'en comprenant des centimes

dans les demandes des sommes pour premiers paiemens d'adjudicataires ou de fournisseurs, on chargeait les registres et les employés de détails parfaitement inutiles. Je vous invite, Monsieur à ne demander que des sommes rondes, sauf à compléter la somme totale lors de la dernière proposition de paiement.

Veuillez bien, Monsieur, vous conformer aux dispositions de cette lettre, m'en accuser la réception.

Signé CHAMPAGNY.

(45). BIENS COMMUNAUX. Instruction relative au partage qui en peut être fait. (Lettre de S. E. le ministre de l'intérieur aux préfets, du 8 brumaire an XIV.)

MONSIEUR, le décret impérial du 4e jour complémentaire an XIII, inséré au Bulletin des lois no 58, porte, art. 2, que toutes les fois que les conseils de préfecture, par suite de l'attribution qui leur est faite dans l'art. 6 de la loi du 9 ventose an XII, connaîtront des contestations en matière de partages de biens communaux, soit ' antérieurs, soit postérieurs à la loi du 10 juin 1793, et auront à prononcer sur le maintien ou l'annullation de ces partages, les jugemens rendus par eux ne pourront être mis à exécution qu'après avoir été soumis au conseil d'Etat, pour être confirmés, s'l y y a lieu, par un décret rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur.

Pour assurer l'exécution de cet article, je vous invite, Monsieur, 1° à renvoyer au con

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