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seil de préfecture l'examen et la décision des difficultés qui s'étaient élevées entre les communes et les détenteurs de biens communaux, sur la manière d'exécuter la loi du 9 ventose, difficultés que vous m'aviez référées, et sur lesquelles j'avais présenté un rapport à sa Majesté.

2o A prévenir le conseil de la nécessité, que lui impose cet article, d'insérer à la fin de chaque arrêté cette formule:

La présente décision sera transmise au ministre de l'intérieur, et ne sera exécutée qu'après qu'elle aura été confirmée par un décret impérial.

Plusieurs conseils de préfecture avaient douté qu'ils pussent admettre les détenteurs de biens communaux à prouver qu'il avait existé un acle de partage, lorsqu'on annonçait qu'il avait été égaré ou détruit. Ce doute ne m'a point paru fondé; et je pense que, s'il est de notoriété publique qu'un acte de partage a existé, mais qu'il a été égaré, soustrait ou détruit par force majeure, le conseil de préfecture, saisi par l'article 6 de la loi du 9 ventose, de la connaissance des contestations en matière de partage des biens communaux, peut recevoir la preuve de l'existence de cet acle; qu'à cet effet il peut déléguer un de ses membres, lequel, avec l'autorisation du préfet, se transportera sur les lieux pour y faire une enquête relativement à l'époque où le partage a été fait, au systême qu'on y aura suivi, à la nature de l'acte qui aura élé fait, au systême qu'on y aura suivi, à la nature de l'acte qui aura été dressé, et à la manière dont il aura été égaré, soustrait ou détruit; sur le rapport de ce commissaire, le conseil de

préfecture pourra maintenir ou annuller le partage. Quant à l'étendue de la compétence des conseils de préfecture, elle est déterminée par l'article 1er du décret du 4e jour complémentaire an XIII. Je me bornerai donc à observer, 1o que les jugemens rendus jusqu'à ce jour par ćes conseils, doivent être référés à l'empereur comme ceux qu'ils rendront à l'avenir; 2o que, si les admi-nistrations centrales, les préfets ou les ministres ont déjà prononcé sur des contestations de ce genre, ces conseils ne doivent pas en connaître ; que les déterminations qu'il auraient prises à ce sujet, sont comme non avenues, et qu'en ce cas leurs fonctions se réduisent à renvoyer les parties devant l'autorité supérieure pour leur être fait droit.

A l'égard des usurpateurs de biens communaux, les communes, s'ils ne conviennent pas amiablement d'acquérir ou de prendre à bail, dans les formes d'usage, les terrains usurpes, doivent être autorisées à les poursuivre en éviction devant les tribunaux ordinaires; la faveur de la loi du 9 ventose ne peut s'étendre qu'aux détenteurs en vertu d'un partage.

Plusieurs préfets m'ont demandé si les copartageans de biens communaux dont les partages sont annullés, peuvent être admis à faire dans les trois mois qui suivent l'annullation, la déclaration de l'intention d'acquérir. Il m'a paru que cette faculté ne pouvait leur être refusée, puisque ce n'était qu'à compter de l'annullation dont il s'agit, qu'ils avaient pu acquérir la certitude qu'ils étaient dans le cas de faire cette déclaration.

Je désire, Monsieur, que vous donniez au con

seil de préfecture communication de cette lettre, et que vous en demandiez la transcription sur le registre de ses arrêtés.

Recevez l'assurance de ma parfaite considéra

tion.

Signé CHAMPAGNY.

(46). DÉLITS FORESTIERS. Frais de poursuites auxquels ils donnent lieu: ce qu'on doit comprendre. (Circulaire du 2 frimaire an XIV, n° 294)

Le grand-juge ministre de la justice a adressé, Monsieur, le 6 de ce mois, à MM. les préfets des départemens, présidens et procureurs généraux et impériaux des cours de justice criminelle et tribunaux de première instance, sur l'exécution de la loi du 5 pluviose an 13 concernant les frais de justice en matière criminelle et de police correctionnelle, une instruction générale dont nous avons extrait les dispositions suivantes :

« 1o Il n'y a point de doute que les citations notifications et significations dont parle l'art. 1er, ne comprennent généralement tous les actes qui sont notifiés à la requête de la partie publique.

» 2o Sous la dénomination de partie publique sont compris les préposés des différens services dont les produits forment une branche des revenus de l'Etat, à moins que les frais ne retombent sur une partie de ces produits, qui serait abandonnée aux préposés.

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MICHIGAN

Quant aux frais de voyage, les huissiers n'ont plus droit de prétendre que ceux qui leur sont alloués par les réglemens antérieurs, pour les déplacemens auxquels ils seraient obligés dans l'étendue du canton seulement. >>

Les difficultés que cette loi avait fait naître par rapport aux poursuites forestières, se trouvent levées au moyen de la distinction que cette instruction établit entre les frais qui tombent à la charge du trésor public, les seuls que la loi a eu pour but de réduire, et ceux qui doivent être pris sur des portions de recette non destinées à y être versées, comme élant attribuées, ayant une destination particulière, et qui, par ce motif, sont exceptées de la disposition qui défend d'allouer des frais de transport aux huissiers.

Mais ce serait abuser de cette exception, si, d'après la faculté que donne la loi d'employer indifféremment les huissiers de justices de paix pour donner dans leurs arrondissemens les exploits relatifs à la police correctionnelle, et en préférant de se servir des huissiers attachés aux tribunaux correctionnels, on leur passait des frais de voyage supérieurs à ceux déterminés pour les premiers. C'est ce que la troisième disposition a voulu éviter; et en cela elle est conforme à l'esprit de la nouvelle loi et aux anciens réglemens, qui ne per mettaient pas d'allouer de frais de transport aux huissiers, lorsqu'on pouvait s'adresser à ceux établis sur les lieux, quoique d'un autre ressort.

Il est donc du devoir des agens forestiers et de leur intérêt, de veiller à ce que les états qui seront présentés à leur visa ne comprennent

rien de contraire à cette disposition; nous désirons même qu'ils fassent tout ce que les circonstances permettront pour économiser le plus possible les frais des poursuites dont ils sont chargés.

Quant aux paiemens de ces frais, l'instruction dont il s'agit n'a apporté aucun changement au mode précédemment réglé, et qui est expliqué par notre circulaire du 10 thermidor an XI, n 155.

Vous voudrez bien, Monsieur, nous accuser la réception de la présente, en faire connaître les dispositions à vos subordonnés, et veiller à ce qu'elles reçoivent leur exécution.

(47). MARINE (la). Le droit de martelage qui appartient à ses agens dans les forêts impériales ne s'étend pas aux AGENS DE L'ARTILLERIE. (Circulaire du 2 frimaire an XIV, n° 295.)

Les agens de l'artillerie ont martelé, dans des forêts impériales, des arbres qu'ils ont payés aux adjudicataires d'après un tarif particulier. Cette circonstance a donné lieu d'élever la question de savoir si l'artillerie avait, ainsi que la marine, le droit de faire ces martelages. Nous avons adressé à ce sujet un rapport au ministre des finances; et son Excellence nous a fait connaître que l'artillerie n'a aucun droit de marquer des arbres dans les forêts, et qu'elle ne peut que traiter de gré à gré avec les adjudicataires, des bois qui peuvent se trouver dans leurs ventes et être propres à son service. Son Excellence nous

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