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exorbitant de conférer une existence légale aux communautés qui existaient au 1er janvier 1825, ainsi qu'aux maisons nouvelles que voudraient ouvrir ultérieurement les associations reconnues 1.

Cette loi ne reçut aucune application jusqu'au décret du 31 janvier 1852.

Lois restrictives du 14 janvier 1831, du 18 janvier 1831 et du 27 octobre 1840.

Loi du 15 mars 1850, sur l'instruction publique. Avantages considérables accordés par l'art. 31, aux associations religieuses. Danger pour l'État.

Décret impérial du 31 janvier 1852. Faute énorme du gouvernement, qui rappelle la loi de 1825, et soumet les congrégations religieuses de femmes à de simples décisions du pouvoir exécutif.

En résumé, d'après la législation actuelle, les congrégations d'hommes purement religieuses ne peuvent être autorisées que par une loi.

Les congrégations religieuses enseignantes peuvent être autorisées comme établissements d'utilité publique, par conséquent avec la faculté de recevoir des libéralités et d'acquérir des immeubles inaliénables à leur volonté.

Les communautés religieuses de femmes peuvent être autorisées par un acte du gouvernement, avec tous les priviléges de la reconnaissance légale, quelle que soit la nature de leur œuvre, et sans aucune distinction entre celles qui sont enseignantes, hospitalières ou purement contemplatives.

1. D'après une note officielle insérée au Moniteur de 1827 (no 96), on comptait, au 1er janvier 1826, 2,800 associations religieuses, dont 1,533 autorisées définitivement et 1,300 non

reconnues.

FIN DE L'APPENDICE.

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