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» a fait en d'autres rencontres, les princes qui » ont usurpé ses droits..... Nous regardons avec » douleur cette procédure extraordinaire, qui, » bien loin de soutenir l'honneur de la religion >> et la gloire du saint Siége, seroit capable de » les diminuer, et de produire de très-mauvais » effets.... Nous sommes si étroitement attachés à » Votre Majesté, que rien n'est capable de nous >> en séparer. Cette protestation pouvant servir à » éluder les vaines entreprises du saint Siége, » nous la renouvelons à Votre Majesté avec toute » la sincérité et toute l'affection qui nous est pos »sible; car il est bon que toute la terre soit in» formée que nous savons comme il faut accor» der l'amour que nous portons à la discipline » de l'Eglise avec la glorieuse qualité que nous » voulons conserver à jamais, Sire, de vos très» humbles, très - obéissans, très - fidèles et très» obligés sujets. >>

Cette lettre, datée du 10 juillet 1680, étoit signée de tous les évêques et de tous les ecclésiastiques députés à l'assemblée.

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Mais le 1. janvier 1681, INNOCENT XI adressa au chapitre de Pamiers, le siége vacant, un bref dont les dispositions extraordinaires étoient absolument contraires aux maximes reçues en France

au sujet des appellations, violoient formellement un des articles les plus importans du concordat, qui avoit été approuvé par le concile de Latran, et tendoient à jeter le trouble dans les consciences en les remplissant de scrupules et d'inquiétudes.

«Par ce bref, le pape non-seulement excom» munioit d'une excommunication majeure, en» courue par le seul fait sans autre déclaration, » les grands-vicaires de Pamiers établis par le » métropolitain, ceux qui les favoriseroient, et le » métropolitain lui-même, mais il déclaroit encore » que toutes les confessions faites ou à faire à » des prêtres qui tiendroient leur mission de ces grands-vicaires, étoient nulles; que les mariages contractés devant les prêtres ou curés » qui n'exerceroient leur ministère qu'en vertu » des pouvoirs accordés par ces grands - vicaires, » étoient invalides; et que ceux qui auroient con» tracté en cette manière, ne seroient point véri » tablement mariés, et vivroient dans le concubi» nage. »

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Cette infraction éclatante de toutes les règles de discipline établies en France du consentement et de l'aveu même du saint Siége, exigeoit des mesures extraordinaires de la part du clergé et de celle du gouvernement. Les agens du clergé de

mandèrent au roi dans un mémoire la permission d'assembler les évêques qui se trouvoient alors à Paris.

Cette assemblée tint ses séances dans le courant du mois de mars et de mai 1681.

L'archevêque de Reims (Charles-Maurice Letellier), y fit un rapport très-étendu sur les sujets de contestation qui venoient de s'élever entre Rome et la France. Il y donnoit les plus justes éloges à la vertu et à la piété D'INNOCENT XI; mais en même-temps il relevoit avec force les vices et les irrégularités des procédures et des jugemens du pape dans l'affaire de Pamiers.

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Il fit observer ensuite à l'assemblée, « * qu'elle

* Procèsverbal de l'as

pourroit peut-être se borner à écrire au pape, semblée de

» comme on l'avoit fait en d'autres occasions, 1681.

>> une lettre dans laquelle on prendroit la liberté » de lui représenter que la matière de la régale »> ne méritoit pas qu'on portât les choses si avant; » que la chaleur qui paroissoit dans ses brefs et » l'éclat qu'ils avoient fait, étoient capables de >> faire naître des divisions dangereuses, et de » commettre l'autorité du saint Siége dans une >> affaire qui par elle-même n'étoit pas d'une grande conséquence pour l'Eglise....

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» Mais qu'il étoit à craindre que ces remon» trances, quoique très-justes et très-fondées, ne

» fussent pas écoutées comme la voix de toute » l'Eglise de France.....

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Qu'en conséquence, il proposoit de deman» der au roi qu'il lui plût de permettre aux évê>>ques de s'assembler en concile national, ou du >> moins de convoquer une assemblée générale de » tout le clergé du royaume ».

Le rapport et les conclusions de l'archevêque de Reims furent adoptés, et le procès-verbal de cette assemblée fut signé le 7 mai 1681. Elle étoit composée de quarante-deux évêques, parmi lesquels on remarque la signature de Bossuet nommé à l'évêché de Meaux cinq jours auparavant.

Louis XIV se rendit au vœu du clergé; mais il ne crut pas devoir adopter la forme d'un concile national, et il préféra de convoquer l'Eglise de France dans une assemblée générale composée de deux évêques et de deux députés du second ordre pour chaque métropole. Il voulut même que les métropoles des provinces réunies plus récemment à la France, et qui ne faisoient point partie de l'ancien clergé du royaume, eussent leurs représentans dans cette assemblée. Les lettres de convocation en date du 16 juin 1681, recommandoient expressément aux assemblées métropolitaines de choisir pour députés du second ordre, les ecclésiastiques les plus distingués par

leur piété, leur savoir, leur expérience, et dont le mérite fút le plus connu dans les provinces.

Ce vœu fut parfaitement rempli; et jamais aucune assemblée n'offrit un plus grand nombre d'évêques et d'ecclésiastiques recommandables par leurs vertus et leurs lumières.

Rien n'est peut-être plus propre à donner une juste idée de la sagesse et de la fermeté de Louis XIV, que la conduite qu'il tint dans cette mémorable circonstance, sans s'écarter par une seule fausse démarche de l'ordre régulier et invariable qu'il s'étoit prescrit. Il sut concilier sa dignité, sa puissance et ses justes droits avec le respect le plus inviolable pour la religion, l'Eglise et le saint Siége.

On remarque même avec une espèce d'étonnement, qu'au milieu de la chaleur et de la fermentation des esprits, Louis XIV avoit su imprimer à toutes les parties de son gouvernement une telle habitude d'égards et de bienséances, que les mesures fortes et vigoureuses que les circonstances exigeoient, étoient toujours tempérées par les formes et les expressions les plus respectueuses pour le saint Siége, et par les plus grands éloges des vertus et de la piété D'INNOCENT XI. Le roi ne voulut même permettre à ses magistrats et à ses tribunaux, que ces simples mesures de précau

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