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est formée dans le cours d'une instance poursuivie contre une autre partie, et où le détenteur de l'immeuble a été mis en cause par cette partie, si celle-ci n'a d'ailleurs réellement aucune garantie à exercer contre lui. Ainsi, par exemple, une femme mariée reçoit, en remploi d'un bien normand, un domaine qui, par là, devient dotal, et qu'elle vend ensuite. Plus tard, elle poursuit contre la partie à laquelle elle a cédé le bien normand, le payement de la valeur de ce bien. Le défendeur, assigné devant le tribunal de son domicile, actionne à son tour devant le même tribunal le tiers détenteur du domaine par lui donné en échange de l'immeublé normand, à l'effet de le faire condamner, si la demande originaire est admise, au délaissement de ce domaine. La

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(1) Espèce: (Tamboy C. Grosselin.) Par contrat de mariage, du 4 therm. an 9, passé à Rouen, la dame Nicolas Grosselin se constitue en dot la part non liquidée qu'elle avait recueillie dans les successions de ses père et mère. - 18 prair. an 11, partage entre la dame Nicolas Grosselin et ses cohéritiers, et attribution à la première de certains biens situés en Normandie, pays de régime dotal. - 3 août 1806, échange entre les époux Nicolas Grosselin et les époux Henri Grosselin. En contreéchange de ses biens normands, la dame Nicolas Grosselin obtient un domaine appelé de la Gandonnière, situé dans le département de la Sarthe. Il est exprimé dans l'acte que ce domaine « conservera la nature des biens échangés et ne pourra être aliéné qu'avec remplacement. »>-30 mai 1808, vente par les époux Nicolas Grosselin à Tamboy, du domaine de la Gandonnière; cet acte énonce que tous les titres de propriété, composés de soixante pièces d'écritures, ont été remis aux acquéreurs.

Plus tard, Nicolas Grosselin tombe en déconfiture: sa femme obtient, le 22 fév. 1828, un jugement de séparation de biens.-Le 11 fév. 1829, elle se présente à l'ordre ouvert pour la distribution du prix des biens de la dame Henri Grosselin, et demande à être colloquée pour la valeur de ses biens échangés en 1806. La dame Henri Grosselin fait alors assigner, devant le tribunal de Lisieux, les héritiers Tamboy, pour entendre dire que, dans le cas où les conclusions de la dame Nicolas Grosselin seraient admises, ladite dame Henri Grosselin serait renvoyée en propriété et possession du domaine de la Gandonnière. Les héritiers Tamboy soutiennent, devant le tribunal, que ce domaine avait pu, sans remplacement, être aliéné en faveur de leur auteur, parce qu'il n'était pas situé en Normandie.

19 août 1830, jugement du tribunal de Lisieux, qui, considérant que les biens de la femme Nicolas Grosselin, situés en Normandie, sont régis par cette coutume, par conséquent inalienables, et que le domaine de la Gandonnière est devenu dotal par l'effet de l'échange, déclare la dame Nicolas Grosselin sans droit contre la dame Henri, et la renvoie à se pourvoir, ainsi qu'elle croira, contre les tiers détenteurs du domaine de la Gandonniere, encore bien que les héritiers Tamboy n'eussent pas pro

Dosé de déclinatoire.

Appel de la dame Nicolas Grosselin, fondé, entre autres motifs, sur ce que le tribunal de Lisieux devait vider définitivement les contestations des parties. Les héritiers Tamboy concluent à ce qu'il plaise à la cour confirmer le jugement de première instance dans son dispositif, en tant qu'il avait renvoyé procéder, sur toutes les prétentions relatives à la qualité et au sort des biens vendus aux concluants, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux.

3 janv. 1852, arrêt de la cour de Caen qui infirme le jugement en ces termes: a Considérant que les époux Nicolas Grosselin se sont mariés depuis la loi du 17 niv. an 2, mais avant la publication du code civil;

Considérant que Nicolas Grosselin a déclaré dans son contrat de mariage qu'il était alors fabricant de draps à Reims, et que rien ne justifie qu'il ait eu son domicile en Normandie à l'époque de son mariage; Considérant que la coutume de Normandie était un statut réel qui régissait les immeubles situés dans son territoire, en sorte que ceux qui appartenaient à des femmes mariées étaient soumis au régime dotal normand, quoique les femmes eussent contracté mariage sous une autre coutume; Considérant qu'en admettant que, depuis la loi du 17 nivôse, les époux Nicolas Grosselin eussent pu stipuler que les biens de la femme, situés en Normandie, seraient aliénables sans remploi, il aurait fallu en faire une clause expresse dans leur contrat de mariage;

» Considérant que cette stipulation n'existant pas, il en résulte que la partie de la terre de Saint-Laurent qui a appartenu à la femme Nicolas Grosselin étant située en Normandie, était pour elle un bien dotal normand qui lui est échu par suite des partages de succession; - Considérant que, par l'acte d'échange de cette terre, il a été expressément stipulé que celle de la Gandonnière qui lui était donnée en contre-échange serait pour elle de la même nature et ne pourrait être aliénée sans remploi, à Fexception de ce qui était nécessaire pour acquitter une soulte qui était due; Considérant que la terre de la Gandonnière est, dès lors, devenue un bien dotal normand pour la femme Nicolas Grosselin, et que l'acte d'échange qui a été connu de Tamboy et femme, lorsqu'ils ont acheté la terre de la Gandonnière en 1808, les a avertis des dangers auxquels ils

femme demanderesse déclare alors judiciairement consentir, ainsl qu'elle en a le droit, à accepter le domaine dont il s'agit commo remploi suffisant. Dans cet état de choses, le tiers détenteur du domaine est fondé, quand même il aurait d'abord défendu au fond, à requérir qué l'action en revendication dirigée contre lui soit renvoyée devant le juge du lieu de la situation de l'immeuble litigieux. C'est le cas d'appliquer la disposition de l'art. 59 relative aux actions réelles ou mixtes et non celle relative aux actions en garantie, car aucune garantie n'existe contre lui au profit de la partie par laquelle il a été appelé en cause, partie avec laquelle il n'avait pas contracté (Cass., 29 avr. 1835) (1).—V, au surplus nos observations, vo Exception.

s'exposaient en faisant une acquisition d'une femme qui avait droit d'exercer contre eux un recours subsidiaire;

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>> Considérant que le déclinatoire proposé par les héritiers Tamboy no peut être accueilli, parce que la femme Nicolas Grosselin, ayant eu le droit de réclamer des biens dotaux, a pu, à sa volonté, intenter son action contre la femme Grosselin ou contre les héritiers Tamboy, et que ces derniers ont été valablement approchés et mis en cause devant le tribunal où l'action principale a été intentée contre la femme Henri Grosselin ; Considérant que la femme Nicolas Grosselin ayant fait prononcer sa séparation civile en 1828, est fondée, puisqu'on n'allègue même pas de faits contre son recours subsidiaire, à faire condamner les héritiers Tamboy à lui délaisser la partie de la terre de la Gandonnière échangée contre ses biens dotaux, ou de lui en payer la juste valeur à l'époque du 22 fév. 1828, date de la séparation de biens, avec restitution de fruits à partir du jour de l'action; Considérant qu'il doit lui être accordé acte de co qu'elle a déclaré consentir accepter ledit contre-échange pour remploi ; Considérant que, d'après les motifs ci-dessus, il est inutile de s'occuper des autres questions...

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» Par ces motifs, la cour réforme le jugement dont est appel, dit à tort le déclinatoire, proposé par les héritiers Tamboy, et, sans y avoir égard, dit que la partie de la terre de Saint-Laurent qui appartenait à la femme Nicolas Grosselin était un bien dotal normand qui a été échangé en 1806 contre une partie de la terre de la Gandonnière; donne acte à celle-ci de ce qu'elle consent à accepter ledit contre-échange en remploi; et, sans avoir égard à l'acte de vente du 30 mai 1808, ordonne que les époux Bréard et Marie-Anne Tamboy seront tenus de délaisser à la femme Nicolas Grosselin la partie de la terre de la Gandonnière, échangée en 1806 contre les biens dotaux de la femme Nicolas Grosselin, ou d'en payer la juste valeur à l'époque du 22 fév. 1828, date de la séparation de biens, dans tous les cas avec restitution de fruits à partir du jour de l'action condamne les héritiers Tamboy à tous les dépens de premièro instance et d'appel... »

En matière réelle, a-t-on dit, le défendeur doit être assigné, conformé Pourvoi des héritiers Tamboy, pour violation de l'art. 59 c. pr. civ. ment à l'art. 59, devant le tribunal de la situation de l'objet litigieux. La dame Nicolas Grosselin ayant déclaré, devant la cour de Caen, accepter la ferme de la Gandonnière comme remploi suffisant, le seul objet de la contestation était, dès lors, de savoir si elle était fondée à revendiquer cette ferme sur les héritiers Tamboy. Par suite, l'affaire aurait dù étre portée, non pas devant le tribunal de Lisieux, mais bien devant lo tribunal de la situation de l'objet litigieux.

On répond, dans l'intérêt de la dame Grosselin : L'arrêt attaqué n'a nullement violé l'art. 59 c. pr. civ., car, à supposer que le déclinatoire eût été justifié dans l'origine, les héritiers Tamboy se seraient rendus non recevables à l'opposer. Lorsqu'en première instance, en effet, les époux Henri Grosselin appelèrent en cause les héritiers Tamboy, ceux-ci, loin de proposer l'exception d'incompétence, défendirent au fond. Ainsi, en supposant que l'incompétence eût existé dans le principe, elle aurait, aux termes de l'art. 169 c. pr. civ., été couverte par les moyens de défense tirés du fond. D'ailleurs, l'exception d'incompétence, envisagéo en elle-même, n'était pas fondée: cela résulte de ce que l'action de la dame Nicolas Grosselin était mixte. En effet, les dispositions de la coutume de Normandie ne donnaient pas à la femme le droit absolu de rentrer dans ses biens aliénés par son mari tombé en déconfiture; elles laissaient au tiers détenteur le choix d'abandonner l'immeuble ou d'en payer la valeur, Ainsi, les droits de la femme, réels sous le premier rapport, étaient personnels sous le second, c'est-à-dire qu'ils étaient mixtes, comme le sont aujourd'hui les droits du vendeur, qui a éprouvé une lésion de plus des sept douzièmes. Mais lorsqu'en matière mixte, il existe deux défendeurs, le demandeur doit nécessairement avoir le même choix qu'il a en matière purement personnelle, c'est-à-dire le choix de citer les deux défendeurs devant le tribunal du domicile de l'un d'eux. Ainsi, le tribunal de Lisieux, qui était compétent à raison du domicile des époux Henri Grosselin, l'était nécessairement aussi vis-à-vis des héritiers Tamboy. Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

LA COUR; Vu les art. 50 et 59 c. pr. civ.;- Attendu qu'il s' gissait principalement, et même uniquement au procès, du point de sa voir si la ferme de la Gandonnière était devenue un bien dotal comme

V. au surplus nos observations, vo eod.

153. Compétence en cas d'élection de domicile pour l'exécu- | (Bourges, 6 mars 1840, aff. Montaignac, V. Domicile élu). tion d'un acte.-En cas d'élection de domicile pour l'exécution d'un acte, le demandeur peut citer, à son choix, devant le tribunal du domicile élu, ou devant le tribunal du domicile réel du défendeur, conformément à l'art. 111 c. civ. (c. pr. 59).- Le défendeur, assigné devant le juge de son propre domicile, qui est son juge naturel, n'est pas fondé à se plaindre et à requérir son renvoi devant le tribunal du domicile élu par la convention; à moins toutefois qu'il ne résulte de celle-ci que l'élection du domicile a été faite dans son intérêt.-V. Domicile élu.

Le tribunat a fait observer avec raison, sur cette disposition de l'art. 59, « que l'élection de domicile pour l'exécution d'un acte tient toujours, quoique celui chez qui le domicile a été élu soit décédé, et que les héritiers des parties contractantes sont compris dans l'article, aussi bien que les parties elles-mêmes. >> 154. En général, l'élection de domicile n'est attributive de compétence que lorsqu'elle est conventionnelle : les élections de domicile exigées par la loi dans certains actes d'exécution forcée, n'ont pas en principe le même effet. V. Domicile élu.

155. Comme l'élection de domicile est une dérogation au droit commun, on doit restreindre les effets propres de cette élection aux objets que les parties ont eus en vue (Berriat, p. 211). Ainsi, lorsque les parties ont élu domicile pour l'exécution d'un contrat, l'une d'elles n'est pas fondée à prétendre que cette élection rend le tribunal dans le ressort duquel est le domicile élu, compétent pour statuer sur l'action en nullité du contrat formée pour une cause prise en dehors de l'acte, par exemple pour cause de dol (Bordeaux, 21 juill. 1834, aff. Salles, V. Domicile elu).

156. L'élection de domicile pour l'exécution d'un acte attribue juridiction au tribunal de ce domicile, même après la faillite de l'une des parties: le syndic n'est pas fondé à prétendre qu'il doit être assigné devant le tribunal du domicile du failli

remploi d'un bien normand dotal qui avait été donné en échange de cette ferme; - Que c'est au delaissement de cette ferme et à sa restitution à la dame Nicolas Grosselin, que tendaient les conclusions de toutes les parties adverses des demandeurs à la cassation; — Qu'il ne pouvait exister aucune garantie à exercer de la part de la dame Henri Grosselin et de son mari, contre les héritiers Tamboy, avec lesquels ils n'avaient jamais contracté; - Que, dans cette situation, la dame Nicolas Grosselin et son mari devaient exercer directement leur action contre les héritiers Tamboy, détenteurs de l'immeuble reclamé; mais que cette action, ils devaient l'exercer devant le tribunal de la situation de l'immeuble qui était en même temps celui du domicile des demandeurs; — Qu'ainsi la cour de Caen, en refusant de faire droit au déclinatoire des demandeurs, et en les condamnant au principal a délaisser l'immeuble réclamé, sis dans l'étendue de la juridiction du tribunal du Mans, où lesdits demandeurs étaient domiciliés eux-mêmes, sans que l'arrêt fasse mention d'aucune garantie, a violé les art. 50 et 59 c. pr.; Casse.

Du 29 avril 1835.-C. C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Bonnet, rap.Laplagne-Barris, 1er av. gén., c. contr.-Garnier, Piet et Dalloz, av.

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(1) Espèce (Commune de la Neuville C. Armand.) Un procès existait au sujet de la propriété d'une forêt, entre le gouvernement et plusieurs communes. Le jugement rendu en première instance fut frappé d'appel par toutes les parties. Les communes, appelantes incidemment, chargèrent M Crussaire, avoué près la cour de Paris, d'occuper pour elles, et s'engagèrent, à raison des soins et débours que réclamait le procès, de lui payer ses frais, faux frais et honoraires. Pendant la durée du procès, la cour d'appel rendit plusieurs arrêts, dont le dernier porte la date du 19 fév. 1818.

Dès le 9 nov 1812, Crussaire avait obtenu de la cour un arrêté de taxe des frais faits jusqu'alors. Il présenta aux communes un mémoire s'élevant à 7,759 fr. 89 c., dont 2,029 fr. 66 c. pour frais taxés et le surplus pour faux frais et soins particuliers. En 1813, il reçut, à titre d'a-compte sur les frais qui alors lui étaient dus, 6,000 fr. En 1823,

il obtint de nouveau de la cour un arrêté de taxe, montant à 521 fr. 75 c., dont 426 fr. 40 c. pour débonrsés et le surplus pour émoluments et frais judiciaires. Depuis, il réclama des communes, mais sans succès, ce qu'il prétendait lui être encore dû. M Armand, son successeur et cessionnaire de tous les droits dépendant de l'étude, a assigné les communes en payement devant la cour de Paris.

3 mars 1830, arrêt de cette cour ainsi conçu : « En ce qui touche la compétence: Considérant qu'il résulte des dispositions de l'art. 60 c. pr., que les demandes de frais formées par les officiers ministériels doivent l'être devant le tribunal où les frais ont été faits; - Considérant que In demande de faux frais ou honoraires est de même nature et nécessaire

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157. Compétence en matière de payement de frais. - Les demandes formées pour frais par les officiers ministériels, doivent être portées au tribunal où les frais ont été faits (c. pr. 60); car c'est ce tribunal qui est le plus à même d'apprécier le mérite de ces demandes. On a voulu, d'ailleurs, par cette disposition, que les officiers ministériels, tels que les avoués, eussent une voie prompte et facile de se faire rembourser leurs frais, sans être détournés de leurs fonctions.-V. Frais.

158. Le tribunal devant lequel un avoué a fait des avances n'est compétent pour connaître de la demande formée par cet officier ministériel, qu'en ce qui concerne ce qui lui est dû pour les actes de son ministère. Il doit renvoyer le demandeur à se pourvoir par-devant les juges compétents, pour ce qu'il réclame comme salaire des soins et peines qu'il a pris à titre de mandataire et non à titre d'avoué (Rennes, 24 juill. 1813, aff. N... C. N...; arrêt cité par Carré, Lois procéd., t. 1, p. 141).

Toutefois il a été jugé que la demande de frais extraordinaires est connexe à celles de frais taxables, lorsque les uns et les autres sont réclamés par un avoué comme se rapportant au même procès, et qu'en conséquence le tribunal (ou la cour), compétent pour statuer sur la demande principale relative aux frais ordinaires, l'est également pour connaître de la demande des frais extraordinaires (Req., 10 août 1831) (1).

Il est hors de doute, d'après l'art 60, que le payement des frais d'une instance d'appel doit être poursuivi de prime saut, et omisso medio, par l'avoué auquel ils sont dus, devant la cour d'appel qui a jugé l'affaire (Caen, 30 déc. 1840 (2); Florence 18 avril 1812, aff. Andreini C. Ingressi, Conf. Boncenne, t. 2, p. 252). Le législateur a pensé que les motifs d'utilité et d'é❘conomie qui ont dicté l'art. 60 devaient faire fléchir la règle des deux degrés de juridiction.

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ment connexe à une demande de frais; qu'ainsi, elle doit être formée de la même manière ; En ce qui touche le fond: Considérant que les communes de la Neuville-au-Pont, Moiremont et autres, ont reconnu, dès l'origine de l'affaire, que des frais extraordinaires ou honoraires seraient dus à l'avoué chargé de les représenter et de les défendre; - Considérant que les promesses faites à cet effet ont été exécutées et ratifiées par les communes, lorsque le 18 fév. 1813 une somme de 6.000 fr. fut remise à titre d'a-compte à Crussaire, leur avoué, quoique les frais taxés ne s'élevassent qu'à 2,096 fr. 66 c.; Considérant que les travaux extraordinaires faits par les avoués dans cette cause ne sont point méconnus par les communes; que le préfet de la Marne, auquel l'affaire avait été soumise dans l'intérêt des communes, a donné un avis duquel il résulte qu'une somme de 7,000 fr. devait être allouée pour faux frais et honoraires; Considérant que cette appréciation des honoraires de Crussaire est en juste application avec les travaux extraordinaires et prolongés auxquels il s'est livré dans l'intérêt des communes; Condamne solidairement les communes de la Neuville-au-Pont, Moiremont, etc., à payer à Armand la somme de 7,000 fr. à laquelle la cour arbitre la totalité des faux frais et honoraires auxquels a droit le sieur Armand, successeur de Crussaire, et dans laquelle somme ne pourront être comprises les sommes payées pour frais taxes et en vertu d'exécutoire régulièrement délivrés; Condamne les communes aux dépens, etc. »

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Pourvoi pour violation des art. 59 et 60 c. pr., et 67 et 151, décr. 16 fév. 1807.- Arrêt.

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LA COUR, Sur le moyen tiré de l'incompétence de la cour royale de Paris; Attendu que cette cour a reconnu qu'en fait, les frais extraordinaires réclamés par Me Armand, avoué, successeur de Me Crussaire, étaient connexes à une demande en frais taxables et liquidables; que la cour, compétente pour statuer sur la demande principale relative aux frais ordinaires faits devant elle, était aussi compétente pour statuer sur la de mande des frais extraordinaires relatifs aux mêmes procès; Sur le moyen tiré de la violation des art. 67 et 151, decr. 16 fév. 1807; Attendu que la cour a déclaré que les frais extraordinaires demandés par Me Crussaire, comme mandataire, n'étaient pas méconnus par les communes demanderesses; qu'elles avaient même payé une somme de 6,000 fr.. à titre d'à compte, que, dès lors, la cour royale a pu, sans violer les art. 67 et 151, décr. 16 fév. 1807, arbitrer le montant de ces frais ex traordinaires, conformément à l'avis donné par le préfet de la Marne ;- ` Rejette, etc.

Du 10 août 1831.-C. C., ch. req.-MM. Dunoyer, pr.-Jaubert, rap.

(2) (Roger, etc. C. Compigny.)-LA COUR;-Considérant que les ex ploits d'ajournement commis aux enfants de Compigny étaient précédés du mémoire détaillé des frais réclamés et qu'ils contenaient la demande à

159. L'art. 60 c. pr. s'applique aux greffiers, huissiers, Commissaires-priseurs, car leurs frais sont également taxés par le président du tribunal de leur ressort.-V. Boncenne, loc. cit.

Les notaires sont aussi des officiers ministériels, dans le sens de l'art. 60 c. pr. C'est du moins ce que la cour de cassation a jugé, par le motif, entre autres, que l'art. 173 du tarif des frais, en matière civile, confie la taxe des actes des notaires au président du tribunal civil de leur arrondissement, ce qui suppose qu'ils sont soumis en cette matière à l'autorité de ce tribunal. Ainsi, les notaires peuvent citer, pour le recouvrement de frais d'actes et d'honoraires, devant le tribunal du lieu de leur résidence, le client domicilié dans un autre arrondissement (Cass., 7 mai 1828, aff. Vernhes, V. Exception; Conf. Boncenne, loc. cit.).

Un arrêt de la cour de Poitiers a décidé de même que,« si les notaires sont des fonctionnaires publics, établis pour recevoir les actes et les contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, ils sont cependant, dans un grand nombre de cas, assimilés aux officiers ministériels, dont les principaux caractères leur sont communs; qu'en effet, ils ne peuvent refuser leur ministère lorsqu'il est requis dans l'ordre de leurs attributions; que leurs actes, comme ceux des avoués et des huissiers, sont soumis à la taxe, et que, si l'ordre public est intéressé à ce que ces derniers ne soient pas détournés de leurs fonctions pour aller au loin solliciter le payement de leurs frais et déboursés, le même motif existe pour les notaires; qu'on ne pourrait, sans s'écarter de l'esprit des lois qui régissent la matière, et spécialement des art. 51 de la loi du 25 vent. an 11,

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part du remboursement des honoraires payés à l'avocat; - Considérant que les demandeurs justifient de la taxe légale de leur mémoire; qu'ainsi, sous ce premier rapport, il ne peut s'élever de difficulté; - Considérant, quant à la somme payée à l'avocat, que de la généralité des termes de l'art. 60 c. pr., qui dispose sans établir d'exception que les demandes formées pour frais par les officiers ministériels seront portées au tribunal où les frais ont été faits, il résulte que la cour est compétente pour connaitre de la demande en remboursement de ladite somme; Considérant, d'ailleurs, que la jurisprudence paraît constante à cet égard; - Considérant encore que Me Roger produit devant la cour une quittance de 200 fr., émanee de l'avocat auquel cette somme a été payée; qu'à la vérité, il n'a pas donné copie de cette quittance aux enfants de Compigny, dans les exploits qui leur ont été adressés ; mais qu'il ne parait pas qu'il y fût rigoureusement obligé; qu'en effet, l'avoué chargé d'occuper dans un procès agit comme mandataire de son client; qu'il est chargé de pourvoir à tout ce qui est utile pour la défense, el par conséquent de réclamer le ministère de l'avocat, sans le secours duquel cette défense serait incomplète ; que son titre, pour obtenir le remboursement des sommes par lui payées à ce dernier, réside dans sa qualité mème de mandataire, qu'il lui suffit de présenter son compte, sauf à produire les pièces à l'appui en cas de contredit; qu'au surplus, dans l'affaire dont il s'agit ici, il est constant que la somme versée comme honoraires aux mains de l'avocat, n'excède pas les limites d'une juste rétribution; En prononçant défaut contre les héritiers de Compigny, ordonne qu'ils payeront solidairement à Me Roger et à Me Voisin la somme de 413 fr. 24 c., composée du montant du mémoire de dépens, taxé à 213 fr. 24 c., et de 200 fr. versés à l'avocat, pour frais d'honoraires, ainsi que les intérêts de ladite somme de 413 fr. 24 c., depuis le jour de la demande, les condamne aux dépens.

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Du 30 déc. 1840.-C. de Caen, 1re ch.-M. Rousselin, 1er pr.

(1) Espèce:(Porcher C. Pardon.) - M Porcher, notaire à Orléans, appelle devant le tribunal de cette ville Pardon, domicilié à Paris, pour en obtenir payement de 1,512 fr., pour frais d'actes pour lui faits. Pardon décline la compétence du tribunal: c'est à Paris, dit-il, lieu de son domicile, qu'il doit être cité. On objectera l'art. 60 c. pr.; mais les notaires sont non des officiers ministériels, mais des officiers publics (L. 25 vent. an 11, art. 1). La disposition de l'art. 60 leur serait-elle même applicable, qu'au moins faudrait-il, comme cela résulte de ces expressions: les demandes seront portées au tribunal où les frais ont été faits, qu'ils eussent agi en vertu d'une délégation du tribunal, et non, comme dans l'espèce, en vertu du choix libre des parties.

Me Porcher oppose les moyens adoptés par le jugement suivant, qui accueille sa demande en ces termes : « Considérant que les notaires sont des officiers ministériels; que leurs actes, aux termes de l'art. 173 du tarif du 16 fév. 1807, sont taxés par le président du tribunal de première instance de leur arrondissement; -Que, suivant l'art. 60 c. pr., les demandes formées pour frais par les officiers ministériels sont portées au tribunal où les frais ont été faits; ce qui s'entend tout à la fois, et du cas TOME XI.

9 du décret du 16 fév. 1807, 88 et 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, les priver du bénéfice que l'art. 60 c. pr. accorde aux officiers ministériels de porter leurs demandes en payement de frais devant les tribunaux où ils ont été faits » (Poitiers, 27 janv. 1846, aff. Boulet, D. P. 46. 2.186).

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Le bénéfice de l'art. 60 peut être invoqué par les notaires, non-seulement dans le cas où ils ont instrumenté par suite d'un renvoi ou d'une commission du tribunal, mais aussi dans celui où ils l'ont fait par le choix libre des parties (Orléans, 15 mars 1832) (1). Cette décision n'est pas cependant unanimement admise. La cour de Poitiers a jugé, en sens contraire, qu'à supposer que, pour le payement des frais et honoraires des actes par lui faits en vertu de commission émanée d'un tribunal, le notaire puisse, comme les avoués et les huissiers, actionner les parties devant ce tribunal, il doit, pour le payement des actes ordinaires du notariat, actionner la partie devant le tribunal de celle-ci. (Poitiers, 7 déc. 1830) (2).

Mais la disposition de l'art. 60 c. pr. ne peut être invoquée par un notaire que lorsque les actes en raison desquels il réclame des honoraires rentrent dans l'ordre de ses fonctions notariales: dans le cas contraire, c'est devant le juge du domicile du défendeur qu'il doit porter son action. Il en est ainsi, par exemple, lorsqu'il réclame des honoraires à raison de la rédaction d'un acte sous seings privés, surtout lorsque cet acte est une vente d'immeubles appartenant pour partie à des mineurs, et ne pouvant, dès lors, recevoir ultérieurement l'authenticité, une telle vente ne pouvant être effectuée que dans les formes prescrites par la loi, au titre des partages et licitations (Bourges, 22 fév. 1842) (3).-V. Notaire. 160. Les avocats ne sauraient être compris parmi les offi

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(2) Espèce. (Pelletier C. Ayraud.) M Pelletier, notaire à Rochefort, avait été chargé par Ayraud de la vente publique, et en détail, d'un domaine. Pelletier dressa un sumptum ou cahier de charges, rédigea et fit apposer des placards indicatifs de la vente du domaine. Par le fait, la vente projetée n'eut pas lieu. Pelletier réclama 181 fr. pour ses avances et droits; Ayraud résista. Après s'être démis de son oflice, Pelletier, voulant opérer ses recouvrements, assigna Ayraud devant le tribunal de Rochefort. Ayraud décline la compétence de ce tribunal, par le motif qu'à l'époque de l'ajournement, il n'avait plus son domicile dans l'enclave de ce tribunal, et qu'il n'aurait pu être compétemment traduit que devant le tribunal de Marennes, dans l'arrondissement duquel il est domicilié. — Jugement qui accueille cette exception. Appel par Pelletier. Arrêt. LA COUR;-Considérant que l'art. 60 c. pr., qui porte que les demandes formées pour frais par les officiers ministériels seront portées au tribunal où les frais ont été faits, s'applique plus particulièrement aux avoués et huissiers; -Que si, par extension, cet article peut être appliqué àun nolaire, c'est dans le cas, par exemple, où un notaire a instrumenté par suite d'un renvoi ou d'une commission émanée du tribunal devant lequel le notaire aurait porté sa demande, et que le sieur Pelletier ne se trouve pas dans cette hypothèse ; Considérant qu'aux termes de l'art. 59 c. pr., le défendeur, en matière personnelle, doit être assigné devant le tribunal de son domicile; Met au néant l'appel interjeté par la partie de Me Grellaud; Ordonne que le jugement sortira son plein et entier effet. Du 7 déc. 1830.-C. de Poitiers, 2 ch.-M. Parigot, pr.

(3) Espèce:-(De Villieux C. Vergne.) — Me Vergne, notaire, avait porté devant le tribunal de Bourges, lieu de son domicile, en vertu de l'art. 60 c. pr., une demande eu payement d'honoraires contre Villicux, dans les circonstances suivantes: chargé par la dame de Mériage de lui faire vendre une maison indivise entre elle et ses enfants mineurs, Me Vergne mit cette dame en rapport avec Villieux, et rédigea un acte de vente sous seings privés dans lequel la dame de Mériage se portait fort pour ses enfants. L'acte devait être réalisé plus tard, en forme authentique, dans l'étude de Me Vergne. Cette réalisation n'eut point lieu, et l'immeuble fut vendu aux enchères publiques, dans la forme des ventes des biens des mineurs. C'est alors que Me Vergne actionna Villieuz devant le tribunal de Bourges, en payement des honoraires de l'acte de vente qu'il avait rédigé pour ce dernier, et des démarches qu'il avait faites dans son intérêt. Sur le déclinatoire opposé par Villieux, et tiré de ce que

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ciers ministériels. Si donc, contrairement aux règles disciplinaires de sa profession, un avocat exerçait des poursuites contre un client, c'est devant le juge du domicile de celui-ci qu'il devrait porter son action. Toutefois, on suit en Belgique une décision contraire. Il résulte de la jurisprudence de la cour de Bruxelles 1° que l'avocat auquel il est dû des honoraires, tant pour des affaires terminées en première instance que pour d'autres qui ont été jugées par la cour d'appel, ne peut assigner directement son client devant cette cour qu'en payement de la portion d'honoraires due à raison des affaires traitées devant elle, la loi ne l'autorisant point à saisir en même temps la cour de l'action en payement de ce qui lui est dû à raison des autres affaires dont elle n'a point eu à connaître (Bruxelles, 31 janv. 1829) (1);

2° Que, cependant, un avocat peut porter devant la cour près Jaquelle il exerce la demande en payement des honoraires qui lui sont dus pour des affaires dont la connaissance n'a point été soumise aux tribunaux (Bruxelles, 14 janv. 1830) (2); — 3o Et que l'avoué licencié qui a rempli dans une affaire le double ministère d'avoné et d'avocat peut, en même temps qu'il poursuit le payement des honoraires auxquels il a droit en sa qualité d'avoué devant le tribunal où ces frais ont été faits, porter accessoirement devant le même tribunal, de préférence à celui du domicile de

Me Vergne ayant agi en dehors de ses fonctions de notaire, il n'y avait pas lieu d'appliquer la compétence exceptionnelle de l'art. 60 c. pr., intervint, le 31 juin 1841, un jugement qui rejeta ce déclinatoire par les mots suivants : -«Considérant qu'il résulte des documents produits dans la cause que c'est en qualité de notaire que Me Vergne a été appelé par les parties à s'occuper de la rédaction d'un acte de vente de la terre de la Maisonfort, projeté entre la dame de Mériage et le sieur Dervieu de Villieux; qu'il est constant et non contesté dans la cause que des travaux, des démarches et des conférences ont eu lieu de la part de Me Vergne; que si, par des circonstances particulières, l'acte authentique n'a pu être réalisé, tous les travaux préliminaires qui ont eu lieu n'en sont pas moins faits en qualité de notaire et dans la persuasion que l'acte devait immédiatement recevoir le caractère d'authenticité; que, dès lors, les honoraires dus à l'officier ministériel pour ces travaux doivent, pour leur répétition, jouir de l'immunité accordée par l'art. 60 c. pr. civ., comme si l'acte avait reçu la forme exécutoire; qu'ainsi le déclinatoire est mal fondé. » — Arrêt.

LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 59 c. pr., en matière personnelle le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile; Que cette règle reçoit cependant quelques exceptions, notamment celle consacrée par les art. 60 c. pr. et 173 du tarif décrété le 16 fév. 1807 relativement aux frais et actes fails par les officiers ministériels et par les notaires; - Mais que ces exceptions doivent se renfermer dans les termes mêmes; Qu'il résulte des circonstances du procès que c'est bien à cause de sa qualité de notaire que la dame de Mériage et le sieur de Villeux se sont présentés chez l'intimé et l'ont chargé de la rédaction de l'acte qui sert de base à la demande formée par ce dernier; qu'il est dès lors nécessaire d'apprécier si cet acte rentre dans les attributions des notaires; Qu'aux termes de l'art. 1 de la loi du 23 vent. an 11, les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique; qu'il suit de ces dispositions et de l'ensemble de celles de la loi du 22 frim. an 7, en ce qui concerne les obligations des notaires à l'égard du fisc, que la mission des notaires est de faire des actes authentiques, et que les actes sous seings privés n'entrent point dans leurs attributions; Que, dans l'espèce, il ne s'est point agi d'un acte authentique, mais seulement d'un acte sous signatures privées, et dans des circonstances telles que cet acte ne pouvait pas recevoir ultérieurement d'authenticité ; qu'en effet, Pobjet du sous seing était la vente d'une propriété immobilière dont une partie appartenait à des mineurs ; qu'une pareille vente ne pouvait être effectuée que dans les formes prescrites par la loi au titre des partages et licitations; Qu ainsi, l'acte en raison duquel des honoraires sont demandés ayant été fait en dehors des fonctions de notaire, l'intimé ne peut, pour obtenir ces honoraires, se prévaloir du privilege qui n'est accordé aux notaires que pour les actes qui rentrent dans les fonctions ordinaires; Par ces motifs, a mis au néant le jugement dont est appel; émendant, déclare la demande ineompétemment formée, en renvoie l'appelant, sauf à l'intimé à se pourvoir devant qui de droit et ainsi qu'il avisera.

Du 22 fév. 1842. C. de Bourges.-MM. Dubois, pr.-L. Raynal, av. gén., c. conf.-Fravaton et Chénon, av.

(1) (D... C. C...) LA COUR; Attendu que la cour est compétente pour connaitre en appel des jugements de première instance, ainsi que pour prononcer sur les états des avocats et des avoués, relativement aux affaires qui ont été traitées devant elle; mais qu'elle est incompétente pour

son client, le payement de ceux auxquels il a droit comme avocat (Bruxelles, 5 mai 1840) (3).

161. Les agréés ne sont pas des officiers ministériels reconnus par la loi : ils ne peuvent en conséquence invoquer l'art. 60, et doivent poursuivre le remboursement de leurs frais devant le juge du domicile du défendeur (Cass., 5 sept. 1814, aff. Delestre, V. Agréé, no 67).

Il est évident qu'on ne peut pas non plus reconnaître à des arbitres la qualité d'officiers ministériels ; ils ne sauraient donc se prévaloir de l'art. 60 dans l'exercice de leur demande en payement des honoraires qui leur sont dus (Lyon, 30 août 1828, alf. Loir, V. Arbitrage, no 1358),

162. L'action en payement des frais faits devant un tribunal de commerce, par un huissier ou un greffier, ne peut être portée à ce tribunal, car elle n'a aucun caractère commercial (trib. de la Seine, 20 déc. 1842 (4). V. toutefois l'arrêt de la cour de cassation du 31 janv. 1837, aff. Saint-Martin, V. Acte de com., no 232 et Agréé, no 67).-C'est devant le tribunal civil d'arrondissement qu'elle doit être portée, et non devant le juge de paix, alors même que le montant de la demande ne s'élève pas à 200 fr. (même jugement du tribunal de la Seine, du 20 déc. 1842). 163. Comme la disposition de l'art. 60 semble principale.

connaître directement des contestations qui s'élèvent entre un avocat ou un avoué et ses clients, touchant les honoraires qui n'ont rien de commun avec les affaires traitées en appel; - Ordonne à l'avoué D... de borner ses états aux affaires traitées devant la cour, etc. Du 31 janv. 1829. C. sup. de Bruxellos.-M. Baumhauer, av, (2) (T... C. B...) LA COUR; Attendu que cette cour, par son arrêt du 24 décembre dernier, s'est seulement déclarée incompétente pour prendre connaissance de l'état du demandeur, en ce qui concerne la partie des honoraires mérités devant le tribunal de première instance et devant la cour de cassation, ou qui seraient relatifs aux affaires dévolues à ce tribunal ou à cette cour; Que cette décision, conforme à l'esprit du de

cret du 14 dec. 1810, est fondée sur ce que les juges qui ont eu a statuer sur ces affaires sont mieux en état d'apprécier si la taxe des honoraires excède ou non les bornes d'une juste modération; motif qui est sans application lorsqu'il est question d'honoraires mérités par les avocats, en cette qualité, mais ne concernant cependant point des affaires qui seraient pendantes devant un tribunal; que, dans ce cas, c'est à la cour près laquelle l'avocat exerce, à statuer sur le différend existant, qui, dans cette matiere, n'est point soumis aux règles ordinaires de procedure; Attendu que le demandeur est avocat exerçant près cette cour, et que tous les articles d'honoraires portés dans ses nouvelles conclusions prises en exécu tion de l'arrêt du 24 décembre, ont été mérités par lui en sa qualité d'avocat, ou devant cette cour d'appel, ou ne sont point relatifs à des affaires qui n'ont été pendantes ni devant le premier juge ni en cassation; --- Par ces motifs; Se déclare compétente pour connaître de l'état d'honoraires du demandeur tel qu'il se trouve réduit, etc. Du 14 janv. 1830.-C. sup. de Bruxelles.

Par ces

(3) (Debavay C. Goffart.) — LA COUR; Attendu que ce n'est qu'accessoirement à la demande de frais que l'avoué licencié Debavay réclame le payement des honoraires qui lui seraient dus pour avoir usé du privilege que lui confère l'art. 32 de la loi du 22 vent. an 12; motifs; Se déclare compétente pour connaitre de toute la demande, etc. Du 5 mai 1840.-C. de Bruxelles, 3 ch.-MM. Debavay et Audent, av. (4) (N... C. N...)- LE TRIBUNAL; - En ce qui touche la compétence: Attendu que si, aux termes de l'art. 60 c. pr., les demandes des officiers ministériels en payement de leurs frais doivent être portées devant les tribunaux où ces frais ont été faits, cette disposition ne peut s'appliquer aux frais faits devant les tribunaux de commerce qui n'ont, en effet, qu'une juridiction exceptionnelle et limitée aux contestations entre com merçants, ou relative à des actes de commerce, et que les demandes des huissiers, en payement de leurs frais, ne peuvent rentrer dans ces deux categories; - Mais attendu qu'il faut reconnaitre que l'attribution de ces demandes a été déterminée par l'art. 60 précité, à raison du pouvoir disciplinaire donné aux tribunaux sur les officiers ministériels; Qu'ainsi, les juges de paix ne sont pas compétents, à raison de l'importance des frais réclamés, mais à raison des faits qui ont donné lieu à la demande, et seulement dans le cas où les frais auraient été faits devant eux; - Attendu, d'ailleurs, que la procédure spéciale en ces matières a été régléo par les dispositions de l'art. 9 du décret du 16 fév. 1807, qui forme le complément de l'art. 60 ci-dessus rappelé, et aux termes duquel les demandes des avoués et autres officiers ministériels, en payement de frais contre les parties pour lesquelles ils ont occupé ou instrumenté, doivent être portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation... Du 20 déc. 1842.-Trib. civ. de la Seine.-M. Michelin, pr.

ment fondée sur ce que nul tribunal n'est plus en état d'appré- | cier une demande en payement de frais, que celui où ces frais ont été fails, on doit penser que cette disposition continue d'être applicable, alors même que l'officier ministériel, au moment où i forme sa demande, a cessé de remplir ses fonctions (Paris 3 oct. 1810, aff. Sohier C. Ralfet; Caen, 15 mai 1843) (1).

164. Au surplus, la compétence conférée par l'art. 60 au ribunal où les frais ont été faits a été établie dans l'intérêt, nonseulement des officiers ministériels, mais aussi de leurs clients, que le pouvoir disciplinaire du tribunal sur ces officiers garantit contre des réclamations abusives. Aussi pensons-nous que les clients pourraient décliner la compétence de tout autre tribunal devant lequel ils seraient cités, pourvu qu'ils proposassent le déclinatoire avant toute autre exception ou défense.

165. La disposition de l'art. 60 c. pr. est plutôt relative à la qualité de la créance qu'à la personne des officiers ministériels. En conséquence, l'action en payement des frais faits par un officier ministériel (un avoué à la cour d'appel) doit être portée devant le tribunal ou la cour où ces frais ont été faits, alors même que cette action est exercée par un tiers cessionnaire de la créance (un autre avoue près la même cour) (Req., 3 juill. 1844) (2).

Toutefois, il a été jugé que la règle de compétence établie par l'art. 60 c. pr. ne s'applique pas à la demande formée contre la partie qui a succombé par celle qui a obtenu gain de cause, en remboursement des frais payés par celle-ci aux officiers ministériels chargés de la représenter dans l'instance, cette partie n'etant pas fondée à se prétendre subrogée à cet égard aux droits des officiers ministériels qu'elle a payés (Paris, 5 déc. 1840) (3). Du reste, les demandes en payement de frais sont de la compétence des tribunaux où ces frais ont été faits, dans le cas même où elles sont formées contre des cautions qui out garanti le payement de ces frais, et non contre les parties. C'est ce qui a été jugé par la cour de Paris, « attendu que les expressions de l'art. 60 c. pr. sont générales et absolues; Qu'il n'a point été dérogé à cette généralité par l'art. 9 du décret du 16 fév. 1807, dont la rédaction, sur les demandes des avoués en payement de frais contre les parties pour lesquelles ils auront occupé, est énonciative du cas le plus ordinaire, et non limitative; - Que la question réservée par le tribunal de savoir si le sieur Lecomte était partie dans le sens de l'art. 9 du décret du 16 fév. 1807, ne peut avoir d'influence sur la cause, s'agissant en tous cas d'une demande en payement de frais. » (Du 21 mai 1847.-C. de Paris, 4 ch.-Lecomte C. Escande; Caen, 22 fév. 1848, aff. Trochon, D. P. 48, 2. 163.)

166. Il résulte d'un arrêt de la cour de Rennes, que si, en cas de vente d'immeubles situés dans des arrondissements différents, les notifications relatives à la purge des hypothèques de

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(2) Espèce :- (Demoiselle Roustain C. Me Lhermitte.) - Me Veysset, avoué près la cour de Riom, avait occupé devant cette cour, pour la demoiselle Roustain, dans un procès dont les frais avancés par cet avoué furent taxés à 492 fr. 92 c. — Après s'être demis de sa charge, il céda cette somme à Me Lhermitte, avoué à la même cour. Celui-ci en poursuivit le payement contre la demoiselle Roustain, et saisit la cour de Riom de sa demande. Un arrêt du 22 août 1845 condamna par défaut la demoiselle Roustain à payer la somme réclamée. -- Pourvoi pour fausse application de l'art. 60 c. pr., en ce que la cour d'appel était incompétente pour connaitre de l'action formée par Lhermitte.- En principe, dit-on, toute demande personnelle doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur (c. pr. 59); une exception a été introduite par l'art. 60 en faveur des officiers ministériels qui peuvent agir en payement de leurs frais devant le tribunal ou la cour où ils ont été fails; mais c'est là un privilége accordé exclusivement à la personne de l'officier ministériel; il cesse d'exister, et le droit commun reprend son empire, lorsque la créance est réclamée par un cessionnaire. Un tel privilége, en effet, n'est point cessible; le cessionnaire pourrait, d'ailleurs, être un simple particulier non soumis à la discipline du tribunal ou de la cour; enfin, la cession peut soulever des contestations de nature à n'être vidées que par la juridiction ordinaire. arrét.

l'un de ces immeubles ont été faites par l'avoué du lieu de la situation de cet immeuble, sur l'invitation de l'avoué du lieu où il a été procédé à l'adjudication, et si un même ordre est ouvert, dans cette dernière localité, à l'occasion des divers immeubles simultanement vendus, la question de savoir auquel des deux avoués doivent être payés les frais des significations faites à l'occasion de l'immeuble situé hors du lieu de l'adjudication, doit être portée par l'adjudicataire, non devant le tribunal du domicile de l'avoué qui a fait ces significations, mais devant le tribunal du lieu où l'adjudication a été opérée et l'ordre ouvert (Rennes, 3 janv. 1831, aff. Lorgeril, V. Avoué, no 72). — V. Frais. 167. Compétence en matière de reddition de comptes.-« Les comptables commis par justice seront poursuivis, dit l'art. 527 c. pr., devant les juges qui les auront commis; les tuteurs, devant les juges du lieu où la tutelle a été deférée; tous autres comptables, devant les juges de leur domicile. » Le législateur a pensé que le tribunal qui a conféré le mandat, est, plus que tout autre, à même d'apprécier s'il a été bien rempli, et, par suite, de statuer sur le compte. V. Comptab. et Compte.

163. Au nombre des comptables commis par justice, on doit sans contredit ranger les séquestres judiciaires, les individus charges d'administrer les biens d'un présumé absent, les curateurs aux successions vacantes et aux immeubles délaissés par hypothèque.

169. M. Rodière estime « que les gardiens d'objets mobiliers saisis, quoiqu'ils ne soient choisis que par l'huissier, doivent être poursuivis devant le tribunal du lieu de la saisie, par une analogie puisée dans l'art. 606 c. pr.; et pareillement, que l'héritier bénéficiaire, quoiqu'il ne tienne sa qualité que de la loi, doit cependant être poursuivi en reddition de compte devant le tribunal de l'ouverture de la succession, par analogie de l'art. 993 c. pr. On dirait vainement que l'art 995 du même code ne renvoie au titre des redditions de comptes que pour les formes du compte de l'héritier bénéficiaire : il semble que ce mot formes a été employé là comme synonyme de celui de règles.-Quant aux exécuteurs testamentaires, nous penserions encore, ajoute M. Rodière, qu'ils doivent être poursuivis en reddition de compte, devant le tribunal de l'ouverture de la succession, par application, non de l'art. 527, mais de l'art. 59. » Ces solutions nous semblent bien fondées, quoique la dernière soit contredite par MM. Duranton, t. 9, p. 422, et Chauveau sur Carré, quest. 263, 5°.

170. La disposition de l'art. 527, relative aux tuteurs, ne paraît point applicable aux père, mère ou ascendants, puisque la tutelle leur est déférée par la seule autorité de la loi, Elle ne concerne même pas, ce semble, le tuteur nommé par le dernier mourant du père ou de la mère : c'est devant le tribunal de leur domicile que ces divers tuteurs doivent être poursuivis. Mais

LA COUR; Attendu que, suivant l'art. 60 c. pr., les demandes formées par les officiers ministériels doivent être portées au tribunal où les frais ont été faits; Attendu que cette disposition a été introduite dans le code à raison de l'avantage que trouvent les parties à être jugées par un tribunal qui, plus que tout autre, est à portée d'apprécier avec une entière connaissance de cause les frais reclamés, et que cette espèce de privilége est moins attachée à la personne de l'officier ministeriel qu'à la nature de la créance, Attendu que la cour d'appel, en prononçant par suite d'une prorogation de juridiction sur des frais faits devant elle, et demandés par un avoué, cessionnaire de Me Veysset, ancien avoué près cello méme cour, n'a point violé l'art. 60 c. pr.; Rejette.

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Du 3 juill. 1844.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap. (3) Espèce (Loison C. Samson.)- Procès entre Loison et la faillite Samson devant le tribunal de Chartres. Celle-ci, ayant obtenu gain de cause, assigne Loison devant ce tribunal en remboursement des frais qu'elle a payés aux officiers ministériels qui ont figuré en son nom dans l'instance. Loison oppose que, s'agissant seulement d'une somme de 59 fr., la contestation est de la compétence du juge de paix.-2 juin 1840, le tribunal se déclare compétent: « Attendu que la somme de 59 fr. 68 c., réclamée par Bouchet és nom, a pour cause des frais ministériels; 'ainsi cette demande est, aux termes de l'art. 60 c. pr., de la compétence du tribunal. » - Appel. Arrêt.

LA COUR;

Considérant qu'il s'agissait, dans l'espèce, non d'une demande en payement de frais par un officier ministériel, mais d'une demande en payement de somme mobilière, dont l'importance n'excédait pas les limites de la compétence du juge de paix;-Infirme; au principal, renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, etc.

Du 5 déc. 1840.-C. de Paris.

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