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par un tribunal de police municipale, ne peut, même par les considérants de son jugement, faire droit implicitement sur le jugement de police dont il n'y a pas eu appel (Cass., 18 therm. an 12, aff. Guichard, V. Chose jugée, no 362-3°).

14. Du reste, un tribunal civil, saisi de l'appel d'une sentence du juge de paix, n'a pas le droit, en annulant cette senlence, d'ordonner la transcription de son propre jugement sur les registres de la justice de paix (Req., 10 brum. an 12, aff. huissiers de Mortagne, V. Huissiers).

15. Il faut bien distinguer aussi les cas où les tribunaux civils siégent en cette qualité, de ceux où ils remplissent les fonctions des tribunaux de commerce. Dans cette dernière hypothèse, ils rendent la justice sans assistance du ministère public, sans s'astreindre à d'autres procédures qu'à celle suivie devant la juridiction consulaire, et sans que le ministère des avoués soit obligatoire pour les parties.

16. Un jugement rendu par un tribunal qui a été saisi de la contestation comme tribunal civil, peut-il être considéré, en appel, comme ayant été rendu en matière commerciale, pour échapper, à ce titre, à l'annulation qu'il encourrait s'il conservait son caractère de jugement émané d'un tribunal civil? L'affirmative a été admise par la cour de Turin. Dans l'espèce de cet arrêt, la Gibelin fils et par Paulin d'Anglas des jugements rendus par ledit juge de paix, ne pouvait, comme tribunal d'appel, prononcer sur l'exception tirée du droit de propriété;

Attendu, néanmoins, que ledit tribunal de Nîmes, par un jugement du 23 janvier 1835, a accueilli cette exception proposée par Paulin d'Anglas ; mais que ce jugement a été cassé et annulé, pour excès de pouvoir e! pour cause d'incompétence, par arrêt du 11 avril 1837, lequel a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal civil de Montpellier; - Attendu que, par jugement du 31 déc. 1858, ce tribunal a rejeté les exceptions proposées par les demandeurs en cassation; qu'il s'est ainsi immiscé dans la connaissance d'un débat sur lequel il ne lui appartenait pas de statuer, alors qu'il ne procédait que comme juge d'appel, puisque ces exceptions mettaient en question le fond du droit et se reproduisaient devant le tribunal de Montpellier telles qu'elles s'étaient présentées devant le tribunal de Nimes, dont le jugement avait été cassé pour incompétence et excès de pouvoir;

Attendu, néanmoins, que le jugement attaqué a déclaré que le droit qui avait fait l'objet de l'exception préjudicielle proposée par Paulin d'Anglas devant le juge de paix du canton de Vauvert, se trouvait reconnu et établi; que, de plus, il s'est fondé sur le jugement interlocutoire du tribunal de Nimes, du 26 déc. 1834, pour rejeter les exceptions proposées par les sieurs Boissy d'Anglas, quoique ce jugement, purement interlocutoire, ne pût, par sa nature, lier le juge relativement à la décision du procès, et quoique ce jugement eût d'ailleurs formellement déclaré, au contraire, que tous les droits, moyens et exceptions étaient réservés; tendu qu'en jugeant ainsi, le jugement attaqué a formellement violé les règles de compétence établies par les art. 9 et 12, tit. 3, et par l'art. 4, tit. 4, de la loi des 16 et 24 août 1790, et a fait une fausse application des principes de la procédure sur les jugements interlocutoires;-Par ces motifs; Casse.

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Du 26 déc. 1843.-C. C., ch. réun.-MM. Portalis, 1er pr.-De Haussy de Robécourt, rap.-Dupin, pr. gén., c. conf.-Chevrier, av.

(1) Espèce: (Hermil C. Girod.) Hermil, entrepreneur de travaux de la route de Mont-Genèvre, fut cité en conciliation devant le juge de paix de Césane, par Girod, Claretta et Bernard, et ensuite devant le tribunal civil de Suze, pour être condamné à leur payer 1,948 fr. à raison des travaux qu'ils avaient faits, en qualité de sous-traitants. Il se borna à demander son renvoi, par le motif qu'il n'était pas domicilié dans l'arrondissement du tribunal. Néanmoins le tribunal se déclara compétent. -Appel. Hermil établit qu'il n'avait effectivement pas son domicile dans l'arrondissement du tribunal civil de Suze; mais il fut constaté qu'il était domicilié dans l'arrondissement de ce tribunal considéré comme tribunal de commerce. Alors Girod et consorts soutinrent que l'affaire étant commerciale, le jugement de compétence rendu par les juges civils devait être confirmé, puisqu'ils étaient compétents pour juger commercialement. Hermil répondit qu'il ne s'agissait pas d'opérations commerciales; et que, dans tous les cas, le jugement, émanant de juges civils, ne pouvait être transformé en jugement rendu en matière commerciale. - Arrêt.

LA COUR; Considérant que l'exercice d'une entreprise, telle que celle dont il s'agit, est une espèce de négociation, et que les entrepreneurs, en tout ce qui concerne les engagements pris avec particuliers pour ledit exercice, doivent être regardés comme de vrais négociants; -Que cette jurisprudence est analogue à plusieurs arrêts de la cour de cassation, même sous le rapport de la competence des tribunaux; - Que la même jurisprudence a servi de base à cette cour dans l'arrêt du 18 mes. an 12, rendu dans la cause de François Ribaud contre Charles Teobaldi qui était actionné en justice par devant le tribunal de Coni, comme un

partie assignée devant le tribunal civil de Suze, opposa un déclinatoire motivé sur ce qu'elle n'était pas domiciliée dans l'arrondissement de ce tribunal. Le déclinatoire fut rejeté. Sur l'appel, il fut constaté qu'effectivement l'appelant n'était pas domicilié dans le ressort du tribunal civil de Suze, mais qu'il était domicilié dans l'arrondissement de ce tribunal considéré comme tribunal de commerce. Les intimés soutinrent alors que la contestation était commerciale, et qu'en conséquence le jugement attaqué avait été compétemment rendu; et la cour d'appel a consacré ce système (Turin, 17 janv. 1807) (1). — Peut-être sa décision n'est-elle point à l'abri de la controverse; mais la question ne paraît guère de nature à se représenter.

17. On a vu que l'action civile, lorsqu'elle est exercée séparément de l'action publique, est de la compétence des tribunaux civils, c'est-à-dire des tribunaux d'arrondissement ou des juges de paix, suivant la quotité des dommages-intérêts réclamés. Ainsi, par exemple, bien que celui qui a négligé d'obéir à la sommation de l'autorité administrative, de démolir un édifice menaçant ruine, soit passible de poursuites devant le tribunal de police, néanmoins, si le maire se borne à l'actionner devant le tribunal civil en démolition de sa maison, ce tribunal est compétent pour faire droit à la demande (Req., 14 août 1832(2);—Conf. des principaux de l'entreprise le Changeur et Teobaldi, concernant les subsistances militaires pour l'armée d'Italie;

Que, cela posé, il n'y a point de doute qu'Hermil pouvait être, en qualité de négociant, actionné par-devant le tribunal de Suze, faisant les fonctions de tribunal de commerce, aux termes de l'art. 14 des règles générales sur l'administration de la justice de la 27 division militaire, insérées au bulletin de l'administration générale, no 51; Que regardant l'affaire sous ce point de vue, à part même toute autre discussion, il n'était pas nécessaire qu'Hermil fût cité au préalable en conciliation, de sorte que c'est en vain qu'Hermil s'attache au défaut de juridiction du juge de paix de Césanne pour en conclure que le tribunal de première instance de Suze ne put recevoir la cause dont il s'agit et s'y déclarer compétent; Que demeurant par là sans objet, les interrogatoires déduit, par l'une et l'autre des parties, la cour est dispensée de l'examen de la question par le jugement dont est appel. Par ces considérations, dit avoir été bien jugé sur leur admissibilité.

Du 17 janv. 1807.-C. de Turin, 2 ch.

(2) Espèce - (Albarel C. le maire de Carcassonne.)-1829, le maire de Carcassonne, sur le rapport de l'architecte de la ville, et ensuite, sur le rapport de l'architecte du département, approuvé par le préfet, et constatant la nécessité de démolir la maison du sieur Albarel, qui menaçait ruine, avait enjoint à ce dernier, par deux arrêtés successifs, de faire procéder à cette démolition. Albarel ne déféra point à cet arrêté. - Le maire le fit assigner devant le tribunal civil de Carcassonne. Une vérification d'experts fut ordonnée : le rapport des experts fut favorable à la demande du maire.

Les parties étant revenues à l'audience, Albarel prétend que le maire ne peut agir contre lui sans une autorisation du conseil de préfecture, et que le tribunal de simple police, seul, est compétent pour statuer sur l'objet de la contestation, aux termes de l'art. 471, no 5, c. pén. — Jugement qui, rejetant ces exceptions, condamne Albarel à démolir, dans quinzaine, les deux façades de sa maison. Un seul jugement fut rendu sur la compétence et sur le fond, parce que le sieur Albarel consentit, ainsi que le déclare le jugement, à ce qu'il fût plaidé immédiatement sur le fond. Appel; et le 25 mai 1830, arrêt confirmatif de la cour de Montpellier, ainsi conçu: « Attendu que le maire de Carcassonne, agissant dans la cause en vertu des pouvoirs généraux que lui confère l'art. 3 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790, n'avait pas besoin d'une autorisation spéciale pour se présenter devant les tribunaux; Attendu que les diverses sommations, faites administrativement à Albarel, n'ayant eu aucun effet, et la sûreté publique étant, à chaque instant, menacée, la démolition de sa maison ne devait plus éprouver de retard; Attendu qu'en s'adressant au tribunal, juge de toutes les actions civiles, le maire a fourni à Albarel le moyen de faire valoir toutes les exceptions qu'il pouvait opposer à sa demande;- Attendu qu'Albarel n'a proposé l'incompétence du tribunal, qu'après avoir concouru aux vérifications que ce tribunal avait ordonnées, et dont le résultat établissait de plus fort l'imminence du danger; - Attendu que cette incompetence, fondée sur les dispositions de l'art. 471, no 5, c. pén., n'existe pas, car autre chose est l'infraction passagère d'un règlement de police, et la permanence d'un grave danger dont il est urgent d'affranchir les citoyens;

Attendu, d'ailleurs, que l'action civile peut être exercée séparément de l'action publique;- Attendu que c'est par une confusion de principes qu'Albarel prétend appliquer aux mesures commandées par la nécessité, les règles relatives aux expropriations pour cause d'utilité publique, et assimile les cas où il s'agit de l'agrément et de la commodité, à ceux où la sûreté des personnes est compromise..., etc. ; — Démet de l'appel. »

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COMPÉTENCE CIVILE DES TRIB. D'ARR. ET DES COURS D'APPEL. CHAP. 1, ART. 2.

Req., 15 janv. 1823, M. Liger, rap., aff. Albarel). — V. au surplus nos observations, v° Instruction criminelle.

18. Les contestations qui peuvent s'elever en matière de contributions indirectes doivent,ainsi qu'on l'a dit, no 11, être portées devant les tribunaux civils, aux termes de la loi du 5 vent. an 12, art. 88. Mais pour interpréter sainement cet article, il faut le concilier avec l'art. 90 de la même loi, suivant lequel les contraventions entraînant la confiscation ou l'amende, doivent être poursuivies devant les tribunaux correctionnels. Il suit de là, comme l'a jugé la cour de cassation, que l'attribution donnée aux tribunaux de première instance, par l'art. 88 précité, pour le jugement des contestations sur le fond des droits que cette loi a établis ou maintenus, ne peut s'entendre que des contestations pürement civiles, qui auraient pour objet des droits prétendus par l'administration, et refusés par celui à qui elle les réclame, dont la demande aurait été formée ou le rejet proposé, au nom de l'une ou de l'autre partie, soit par action directe, soit par opposition à une contrainte; mais qu'il en est différemment d'une contestation incidente à un procès-verbal de contravention ou de saisie, lequel détermine la compétence des tribunaux correctionnels et les constitue juges de l'action et des exceptions qui s'y rattachent. -Spécialement, un entrepreneur de voitures publiques qui, poursuivi correctionnellement pour avoir exigé des voyageurs une somme supérieure à celle déclarée à l'administration et sur laquelle se perçoit l'impôt du dixième, prétend que l'excédant par lui exigé est un simple pour-boire non soumis à l'impôt, n'est pas fondé à demander que l'appréciation de cette exception soit renvoyée au juge civil: cette appréciation appartient au tribunal correctionnel (crim. rej., 11 mai 1839) (1).-V. aussi vo Quest, préjud.

19. Lorsque l'action civile est poursuivie séparément de l'action publique, l'exercice en est suspendu, tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou

Pourvoi par Albarel: 1°... ; 2° Incompétence violation des art. 50 et 60, L. 14 dec. 1789, des lois des 24 août 1790 et 22 juill. 1791, de l'art. 471, no 5, c. pén., et des art. 159, 159, 161, 172 c. inst. crim.; 3° Violation des art. 135, 449, 450 et 457 c. pr., en ce que la cour royale avait statué le même jour, par un seul et même arrêt, sur l'incompétence et sur le fond. - Arrêt.

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LA COUR;- Sur le second moyen: Considérant qu'aux termes de la loi de 1791, le maire est spécialement chargé de veiller à la sûreté et à la salubrité publique; qu'agissant dans cette qualité, des sommations régulières ont été faites à sa requète au demandeur, et tendantes a la démolition d'une maison qui menaçait ruine; que, faute par le demandeur de se conformer à ces sommations, le maire a pris un arrêté formel proConsidérant que cet arrêté, sounonçant la démolition de la maison; mis à M. le préfet, a été approuvé par lui; que le demandeur ne s'est pas pourvu contre cet arrêté; qu'ainsi tout ce qui avait trait à l'autorité deux administrative, se trouvait épuisé;-Considérant que cet arrête n'ayant pas été attaqué, il était nécessaire d'en obtenir l'exécution; que actions se présentaient pour arriver à ce but: l'action publique, tendant à réprimer la contravention, et l'action civile; que l'une pouvait être Considésuivie, abstraction faite de l'autre, qu'ainsi l'arrêt n'a ni violé la loi, ni Sur le 3e moyen: empiété sur l'autorité administrative. rant qu'après avoir prononcé sur la question de compétence, le tribunal a ordonné que les parties plaideraient au fond; Considérant que le demandeur à présenté ses moyens sur le fond; que le tribunal a prononcé par un jugement séparé ; qu'ainsi le veu de la loi a été rempli. Du 14 août 1832.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap.Tarbé, av. gén., c. conf.-Desclaux, av.

Attendu que, si l'art. 88 (1) ( Gaccon C. min. pub. )— LA COUR; de la loi du 5 vent. an 12 veut que les contestations qui pourront s'élever sur le fond des droits établis ou maintenus soient portées devant les tribunaux de première instance, pour y être jugées selon les formes prescrites pour les contestations relatives à la perception des droits d'enregisment, cet article doit se concilier avec l'art. 90 de la méme loi, aux termes duquel les contraventions, qui entraînent la confiscation ou l'amende doivent être poursuivies par-devant les tribunaux de police correctionnelle, qui prononceront les condamnations; - Qu'à ces règles de compétence et de procédure se lient nécessairement les dispositions du décret du 1er germ. an 13, concernant les droits réunis et la manière de Que celles-ci donnant lieu à la saisie procéder sur les contraventions; des objets de fraude (art. 76 de la loi du 5 vent. an 12), sont constatées par les procès-verbaux des employés de la régie, devant être crus jusqu'a inscription de faux, et suivis d'une assignation à fin de condamnation dans un délai déterminé; Que, par les art. 29 et 55, chap. 7 de ce décret, es tribunaux de police correctionnelle sont chargés de décider si la saisie

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pendant la poursuite de l'action civile (c. inst. crim., art. Du reste, le juge civil auquel on demande de surseoir à un stance pendante devant lui, jusqu'à ce qu'il ait été statué P'action publique intentée depuis le commencement de cette stance, a le droit d'examiner si les faits qui lui sont rév doivent arrêter l'exercice de sa juridiction. Ainsi, par exem le tribunal saisi de l'action en payement de lettres de char peut ne pas s'arrêter à la demande en sursis formée par le fendeur, et fondée sur une plainte en abus de conflance vient de diriger contre le tiers porteur des lettres de change d'ailleurs, celui-ci est nanti de titres réguliers et si sa qualite raît sérieuse (Paris, 12 oct. 1843, aff. Lingay C. Cuq, V. crim.).

La demande en dommages-intérêts que le préveñu, ren des poursuites par la chambre du conseil ou par la cha d'accusation, a formée contre son dénonciateur ou cont partie civile, est compétemment portée devant la juridictio vile, à la différence de la demande intentée par l'accusé ac par la cour d'assises, demande qui doit être formée devant cour, à peine de déchéance, aux termes de l'art. 339 c. inst. (Lyon, 18 janv. 1828, aff. Teissier, V. Inst. crim. V. au su vo Cour d'assises). — Les dommages-intérêts pour dénonc injuste peuvent être réclamés devant le tribunal civil, bier ait été statué sur l'accusation par un tribunal militaire ( 1er therm. an 10, aff. Laporte, V. eod.).

20. Ainsi qu'on l'a déjà dit, no 9, les tribunaux civils rondissement ne sont pas juges en dernier ressort de tout demandes qui sont de leur compétence; en général, au cont ils ne statuent que comme juges de première instance, si c dans quelques cas où, pour empêcher les parties de se en frais dans des affaires d'un modique intérêt, le législa donné à leurs décisions le caractère de jugements souve Ces cas sont aujourd'hui déterminés par la loi du 11 avr. est bien ou mal fondée, et, conséquemment, de prononcer sur to Qu exceptions qui tendraient a faire rejeter l'action de la régie; autre côté, les art. 45, 44 et 45 du chap. 9 accordent a l'admini des contributions indirectes la voie de contrainte contre les redeva retard;-Que la contrainte est décernée par le directeur, visée et exécutoire par le juge de paix ; mais que l'exécution peut en être sus par une opposition motivée, formée par le redevable, et contena gnation à jour fixe devant le tribunal civil de l'arrondissement;

Que, de l'ensemble de ces dispositions, il résulte que l'attribution aux tribunaux de première instance, par l'art. 88 de la loi du 5 12, pour le jugement des contestations sur le fond des droits que a maintenus ou établis, ne peut s'entendre que des contestations p civiles, qui auraient pour objet des droits prétendus par l'adminis et refusés par celui à qui elle les reclame, dont la demande a formee ou le rejet proposé, au nom de l'une ou de l'autre partie, action directe, soit par opposition à une contrainte; mais qu'il en remment d'une contestation incidente à un procès-verbal de contr ou de saisie, qui détermine la competence des tribunaux correcti les constitue juges de l'action et des exceptions qui s'y rattachent; ces matières, la défense da redevable ou de l'assujetti consiste g ment à soutenir que la prétention de la régie n'est pas fondée, o exigences ne sont pas conformes aux prescriptions de la loi; suffisait d'une semblable allégation pour soustraire les contreven juridiction correctionnelle et arrêter le cours des poursuites, la p de l'impôt indirect rencontrerait partout des obstacles aussi fav la fraude qu'ils seraient funestes au trésor royal;

Et, attendu que, par procès-verbal de deux employés des cont indirectes, à la résidence de Dieppe, du 16 juillet 1837, il était qu'à l'arrivée en cette ville de la voiture estampillée n. 263, app à l'entreprise des messageries royales, un voyageur qui avait occ places d'intérieur avait payé, sur la demande du directeur, la s 13 fr., tandis que la déclaration faite à la régie ne portait qu'à 5 de chaque place, d'où resultait une contravention à l'art. 116 de 25 mars 1817;-Que le demandeur, cité devant le tribunal de p rectionnelle, pour se voir condamner à l'amende de 100 fr. à 1, a soutenu que la différence de 3 fr., qui avaient été payés, formait boire du conducteur et des postillons, et ne faisait point partie de places, seul passible de l'impôt du dixième, et a demandé que le de cette question fût renvoyé au tribunal civil; - Qu'en déci contraire, que la juridiction correctionnelle avait été compétemme et que le renvoi à fins civiles n'avait pas dû être ordonné, l'arre a fait une juste application des art. 88 et 90 de la loi du 5 veut. Kejette.

Du 11 mai 1839.-C. C., ch crim.-MM. de Bastard, pr.-Bres

ART. 3.-Compétence territoriale.

dont nous avons déjà rappelé les dispositions à cet égard (V. n° 9). l'administration des contributions ait formé contre lui une deOn peut encore citer comme exception à la règle suivant mande d'impôt par saisie suivie d'assignation. C'est du moins ce laquelle les tribunaux civils, quand ils ne sont point juges d'ap-qui résulte de l'arrêt ci-dessus de la cour de Pau, dụ 9 août 1839. pel, ne statuent qu'en premier ressort, soit la disposition de Part. 68 de la loi du 22 frim. an 7, qui leur défère en dernier ressort toutes les contestations relatives à la perception des droits d'enregistrement et de timbre, quelle que puisse être la valeur du litige; Soit la disposition de l'art. 6 du décr. du 16 fév. 1807, qui ne permet d'appeler de la taxe des dépens que lorsqu'il y a appel sur le fond.-V. Enregistrement et Frais et dépens.

21. Lorsque le propriétaire d'un puits salé, sommé par le préfet de souscrire un abonnement avec l'administration des contributions indirectes, sous peine de voir combler son puits, a fait assigner le préfet devant le tribunal civil à l'effet de faire déclarer les eaux de son puits exemptes de tout impôt, le jugement de ce tribunal qui déclare non recevable la demande dont il s'agit, doit être réputé susceptible d'appel; car les tribunaux de première instance ne prononcent en dernier ressort, d'après les lois des 11 sept. 1790, art. 2, et 5 vent. an 12, art. 88, sur les actions relatives à la perception des contributions indirectes, qu'autant que ces actions ont pour objet des contestations sur le fond des droits, c'est-à-dire quand il y a une réclamation d'un côté et un refus de l'autre, ce qui n'a pas lieu dans l'espèce (Pau, 9 août 1839) (1).

Du reste, dans le cas dont il s'agit, le propriétaire du puits salé n'est pas recevable, sur l'injonction à lui faite par le préfet de souscrire un abonnement avec l'administration des contributions, à assigner le préfet et cette administration devant l'autorité judiciaire, à l'effet de faire déclarer les eaux de son puits affranchies de l'impôt et de faire cesser le trouble apporté à leur explojtation; il doit attendre, avant de recourir aux tribunaux, que

(1) Espèces (Laplace C. contrib. indir.) — Laplace, propriétaire d'une source d'eau salée, refuse de souscrire un abonnement avec l'administration des contributions indirectes. Arrêté du préfet qui ordonne l'apposition des scellés sur l'ouverture du puits. Malgré cette précaution, une quantité considérable d'eau est puisée. Autre arrêté du préfet qui ordonne le comblement, si Laplace persiste à refuser l'abonnement.-Recours au conseil d'Etat par Laplace; ordonnance qui rejette sa requête. Laplace cite le préfet et l'administration des contributions indirectes devant le tribunal d'Ortez, pour faire déclarer que l'État et le trésor n'ont le droit d'exiger aucun impôt sur les eaux salées des puits, litigieux, et qu'en conséquence défenses soient faites aux préposés de l'État et du trésor de le troubler dans l'exploitation de ses eaux. 29 août 1858, jugement du tribunal d'Ortez qui déclare Laplace, quant à présent, non receyable en sa demande. Appel. Arrêt.

LA COUR; Sur la fin de non-procéder élevée par le ministère public, et prise de ce que le tribunal de première instance d'Ortez aurait prononcé en dernier ressort:-Attendu qu'il résulte de l'art. 2 de la loi du 11 sept. 1790, et qu'il est expressément dit par l'art. 88 de la loi du 5 vent. an 12, que les tribunaux civils de première instance ne prononcent en derpier ressort sur les actions relatives à la perception des contributions indirectes qu'autant que ces actions ont pour objet des contestations sur le fond des droits; ce qui emporte nécessairement l'idée d'une réclamation d'un côté, et d'un refus de l'autre; - Que ces lois sont spéciales pour la matière et consacrent une exception aux principes généraux en matière ordinaire; Qu'ainsi, il n'est pas permis de les appliquer à d'autres cas que ceux par elle expressément prévus; - Attendu, dans l'espèce, que le sieur Laplace a soumis au tribunal d'Ortez une action ayant pour objet de faire déclarer que l'État et le trésor n'ont le droit d'exiger aucun impôt sur les eaux salées qui surgissent de son puits, et qu'en conséquence défenses soient faites aux p 'posés de l'État et du trésor de le troubler dans l'exploitation de ces eaux; Que cette action n'a pas pour objet une contestation sur le fond des droits, puisqu'aucun droit n'a été réclamé, et n'a pu, par suite, être refusé; mais qu'elle constitue une action en déclaration d'exemption de droits sur les eaux dont il s'agit; Qu'il suit de la que les lois précitées du 14 sept. 1790 et du 5 vent. an 12 ne sont pas applicables, et qu'ainsi le tribunal d'Ortez n'a pas et n'a pu prononcer en dernier ressort sur la question de savoir si le tribunal a mal jugé en déclarant l'action du sieur Laplace non recevable; Attendu qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'action du sieur Laplace avait pour objet d'obtenir du tribunal une déclaration portant exemption d'impôt des eaux salées de son puits, et défenses de troubler le sieur Laplace Lus l'explaitation de ces eaux ; · Que cette action était évidemment non recevable; d'abord, parce qu'elle avait pour résultat de conferer le pouvoir législatif, à qui seul il appartient de déclarer si les eaux salées sont ou non sujettes à l'impôt, à l'autorité judiciaire, compétente seulement pour juger les différends survenus à l'occasion d'un objet déjà déclaré soumis à l'impôt par

22. La répartition des affaires civiles entre les tribunaux civils, en raison du territoire dans lequel s'exerce leur juridiction, constitue leur compétence territoriale. En général, l'étendue de chaque arrondissement judiciaire s'apprécie aisément à la simple lecture des actes qui la déterminent. Si cependant il s'élevait des doutes sérieux sur leur interprétation, ce serait à l'autorité administrative à les résoudre. Le pouvoir judiciaire peut aussi avoir quelquefois à décider si telle partie du territoire appartient à un arrondissement ou à un autre cela a lieu quand il s'agit, pour trancher la question, non d'interpréter des actes administratifs, mais d'en faire simplement l'application. - V. Compét. admin., no 246.

23. Lorsqu'il résulte d'actes administratifs qu'un terrain d'al luvion, situé sur une des rives d'un fleuve, n'a pas cessé d'appartenir au territoire d'une commune située à la rive opposée, et cela parce qu'anciennement ce fleuve, quoique formant la ligne séparative de deux provinces, dépendait toutefois exclusivement de l'une d'elles, il y a lieu de maintenir cet état de choses, quant à la compétence territoriale, en l'absence d'un acte législatif qui le modifie, et, par suite, tout litige relatif au terrain dont il s'agit doit être porté devant le tribunal de la commune dont ce terrain dépend, et non pas devant le tribunal de la commune dont il joint le territoire (Req., 11 fév. 1840 (2), 9 juill. 1840, aff. Gordon, V. Commune, no 187.

24. Pour déterminer les tribunaux auxquels les actions doivent être portées, la loi paraît s'être attachée aux considérations sui

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une loi; et, en second lieu, parce que l'administration des contributions indirectes n'avait formulé aucune demande d'impôt sur les eaux salées du puits de Laplace, par saisie suivie d'une assignation, seul mode qu'elle doit employer pour manifester ses exigences; - Qu'ainsi, le tribunal, en declarant le sieur Laplace non recevable quant à présent, a bien jugé, et, par suite, son jugement doit être confirmé;-Par ces motifs, déclare avoir été bien jugé, mal appelé, etc.

Du 9 août 1859.-C. de Pau, ch. civ.-M. Amilhau, pr.

(2) Espèce :- - (Com. d'Aramon C. com. de Boulbon et Gautier.)Le Languedoc et la Provence étaient jadis séparés par le Rhône dont les rives dépendaient toutefois du Languedoc. Sur la rive gauche de ce feuve, du côté de la Provence, il s'était formé, au quartier dit de la Roched'Acier, un terrain d'alluvion qui, conformément à la délimitation précitée, se trouvait compris, de même que le quartier de la Roche-d'Acier, dans le territoire de la commune d'Aramon, en Languedoc, quoique cette commune fût située de l'autre côté du fleuve, sur la rive droite. La commune de Boulbon était limitrophe de la rive gauche, au même point. - Aujourd'hui, cette dernière commune dépend de l'arrondissement de Tarascon, département des Bouches-du-Rhône, ressortissant de la cour d'Aix. La commune d'Aramon dépend de l'arrondissement de Nimes, département du Gard, ressortissant de la cour de Nimes. contes

Vers la fin de 1857, il s'est élevé entre les deux communes del d'Aratations sur la propriété du terrain d'alluvion susmentionné. mon, prétendant que, nonobstant la division de la France en départements, ce terrain n'avait pas cessé de faire partie de son territoire et de lui appartenir, a assigné, tant la commune de Boulbon que Gautier, tiers détenteur, devant le tribunal de Nimes. De son côté, la commune de Boulbon, soutenant que la nouvelle circonscription du royaume avait attribué à son territoire la moitié du lit du Rhône, dans lequel était compris le terrain litigieux, a assigné la commune d'Aramon devant le tribunal de Tarascon. Sur cette double demande, ayant le même objet et portée devant des tribunaux ressortissant de cours d'appel différentes, chaque partie assignée a opposé l'incompétence du tribunal devant lequel

elle était amenée.

Le tribunal de Nimes, par jugement du 21 mars 1838, et celui de Tarascon, par jugement du 25 mai suivant, se sont l'un et l'autre déclarés compétents: - Le premier sur le motif qu'à l'occasion de contestations analogues entre les deux communes, un décret impérial du 7 avril 1813. constamment exécuté depuis, avait reconnu que le territoire de celle d'Aramon s'étendait sur la rive gauche du fleuve, et, tout en modifiant les limites, avait toutefois fixé celles de cette commune au delà du quartier de la Roche-d'Acier: d'où la conséquence que le terrain litigieux dépen dait de l'arrondissement de Nimes: Le second, sur le motif que la loi du 4 mars 1790, en donnant aux départements séparés par une rivière le milieu de cette rivière pour limites, avait eu pour effet de comprendre le quartier de la Roche-d'Acier dans l'arrondissement de Tarascon.

vantes: 1° l'obligé mérite plus de faveur que le créancier; 2o le Juge à portée d'instruire le mieux une cause, à raison des localités ou de diverses circonstances, est préférable à tout autre; 3o il faut, autant que possible, prévenir la multiplication des instances et faciliter les transactions des particuliers.-V. Berriat, p. 119.

25. En général, l'infraction aux règles de la compétence respective des tribunaux civils ne constitue pas une incompétence absolue. Ces règles sont fondées sur le domicile de la personne, sur la situation des biens, ou d'autres considérations d'intérêt privé; elles caractérisent donc une compétence essentiellement relative. Si donc la partie assignée devant d'autres juges que ses juges naturels ne demande pas son renvoi, à limine litis, ou avant toutes exceptions et défenses au fond, l'incompétence qui en résulte est couverte par son acquiescement tacite, et ne peut plus être invoquée (c. pr. 169 et 170).-V. Acquiescement, no 21, et Exception.

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26. Tels sont du moins les principes consacrés par un grand nombre d'arrêts. Ainsi la cour de cassation a jugé qu'il ne peut y avoir incompétence ratione materiæ, lorsqu'il s'agit de matières civiles portées devant les juges civils (Req., 27 avr. 1825, aff. Albarel, V. Référé). — La cour de Bourges a décidé de même que l'incompétence ratione materia ne s'entend que du cas où un tribunal est saisi d'une matière qui, de sa nature, est hors de ses attributions (Bourges, 15 nov. 1826) (1). La même règle est énergiquement consacrée par un arrêt de la cour de Paris, ainsi conçu: « On doit établir une distinction entre l'incompétence absolue et l'incompétence relative; la première, applicable seulement aux cas où le tribunal est incompétent à raison de la matière, peut être proposée par les parties en tout état de cause, et elle doit l'être d'office par le tribunal lui-même; la deuxième est créée pour la plus grande convenance des justiciables, et il leur est libre d'y renoncer. - Il y a incompétence absolue ou ratione materiæ, quand on soumet à un tribunal un débat que la loi de son institution ne lui permet pas de juger; mais il y a seulement incompetence relative quand on traduit un justiciable devant un magistrat qui n'est pas le sien, lorsque',

Pourvoi en règlement de juges de la part de la commune d'Aramon. 10 déc. 1838, arrêt de soit communiqué, suivi d'assignation devant la chambre des requêtes. — Arrêt. LA COUR; Attendu, en droit, qu'il est de principe qu'en matière réelle, le tribunal de la situation de l'immeuble, objet de la contestation, est le seul compétent; Attendu que s'agissant entre les parties de la possession d'un terrain d'alluvion dépendant du quartier de la Roche-d'Acier, situé sur la rive gauche du Rhône, toute la question, en ce qui touche la compétence, se réduit à savoir si le territoire de ce quartier dépend de la commune d'Aramon, située dans le département du Gard, ou de la commune de Boulbon, qui appartient au département des Bouchesdu-Rhône;

Attendu, en fait, qu'il résulte de tous les documents du procès et notamment du décret du 7 avril 1813, rendu sur les réclamations mêmes de la commune de Boulbon, et dont l'exécution est constatée par plusieurs acles administratifs produits au procès, que ledit quartier de la Roched'Acier n'a pas cessé d'être compris dans le territoire et sur le rôle des contributions de la commune d'Aramon; d'où la conséquence que cette commune, appartenant, avec toutes ses dépendances, à l'arrondissement de Nîmes, doit être soumise à la juridiction du tribunal établi dans ledit arrondissement;

Attendu que l'art. 3 de la loi du 4 mars 1790 ne serait applicable qu'autant qu'un acte législatif quelconque aurait changé l'état des choses existant à l'époque de la promulgation de ladite loi, et aurait indiqué le fleuve du Rhône, comme limite entre le département du Gard et celui des Bouchesdu-Rhône ce qui n'est point justifié dans la cause, et ce qui est au contraire démenti par le décret de 1813 et autres actes rappelés ci-desAttendu que le sieur Gautier n'a produit aucun mémoire et n'a point comparu, ni personne pour lui; Donne défaut contre le sieur Gautier, défaillant, et, pour le profit, sans avoir égard à l'instance introduite devant le juge de paix de Tarascon, laquelle est déclarée nulle et non avenue, ordonne que les parties continueront de procéder devant le tribunal et la cour royale de Nimes, etc.

sus;

Du 11 fév. 1840.-Č. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Faure, rap.

(1) (Regney C. Cérey.) - LA COUR; Considérant que le motif d'incompétence est tiré de ce qu'il s'agit d'un terrain situé dans le département de Saône-et-Loire, et que le jugement est rendu par un tribunal de la Nièvre; — Qu'à la vérité le demandeur en matière réelle doit former

d'ailleurs, ce magistrat a, dans ses pouvoirs, capacité pour connaître du débat. Si l'art. 59 c. pr. exige que les matières réelles soient déférées aux tribunaux de la localité, il est libre aux parties de s'affranchir de cette règle de compétence, prescrite dans leur seul intérêt » (Paris, 26 déc. 1835, aff. Payot V. no 190; Conf. Montpellier, 22 juill. 1836, aff. Courech, V. Arbitr., no 1180; Nancy, 5 juill. 1837, aff. Briouval, V. no 218; Douai, 10 juill. 1837, aff. Flandrin, V. eod.).

27. Il a été jugé, par application de ce système, qu'on ne peut considérer comme matérielle l'incompétence résultant de ce que l'objet litigieux est placé hors du ressort du tribunal saisi (Bourges, 15 nov. 1826, aff. Regney, V. no 26);-Et que, de même encore, l'incompétence d'un tribunal, résultant de ce que l'objet litigieux est situé en moins grande partie dans l'arrondissement de ce tribunal que dans celui du tribunal voisin, n'est que relative (Req., 22 fév. 1841, aff. Lombard, V. Exception). 28. Cette règle toutefois n'est pas sans exception; elle ne doit pas, notamment, être étendue au cas où il s'agit d'affaires dont le jugement peut affecter l'intérêt de tiers qui n'y ont point été parties, et où, pour mieux protéger ceux-ci contre la fraude, la loi a désigné particulièrement le tribunal appelé à statuer; le jugement rendu, en pareille hypothèse, par tout autre tribunal, n'aurait point, à l'égard des tiers, les effets juridiques qu'il produirait s'il était émané du juge compétent. Par exemple, quoique l'action en séparation de biens soit une action pure personnelle, il a été jugé par la cour suprême que le tribunal du domicile marital est essentiellement compétent pour statuer sur une action de cette nature; qu'aucun autre tribunal ne peut, sans excès de pouvoir, retenir la connaissance d'une semblable demande, nonobstant l'acquiescement formel ou tacite du mari à sa juridiction, quand un créancier intervenant propose le déclinatoire, alors même que ce créancier résiderait dans le ressort du tribunal incompétemment saisi; et que le jugement rendu par ce tribunal ne saurait faire courir contre les créanciers non intervenants le délai annal de tierce opposition établi par l'art. 873 c. pr. (Cass., 18 nov. 1855) (2).

On comprend les motifs de cette décision : les art. 866 et suiv.

son action devant le tribunal de la situation des lieux, mais que cette règle, établie dans l'intérêt du défendeur, cesse s'il y consent; que l'incompétence ratione materia ne peut s'entendre que du cas où les parties voudraient saisir un tribunal d'une matière étrangère à sa juridiction; Que si une affaire criminelle était portée devant le tribunal civil, si une affaire civile, était portée devant le tribunal de commerce, il y aurait incompétence ratione materiæ, parce que telle matière est hors de leurs pouvoirs; mais que les tribunaux civils étant institués pour connaître des affaires civiles, la situation des lieux ou le domicile des personnes, ne constituent pas l'incompétence ratione materiæ, lorsque les parties consentent à procéder; et que, dans l'espèce, un jugement du 29 juill. 1822 avait rejeté ce moyen d'incompétence contre une des parties litigantes, alors seule en cause; qu'il n'y a pas eu appel de ce jugement, et que les autres parties appelées depuis ont fourni des défenses au fond avant d'avoir demandé le renvoi; - Dit qu'il a été bien jugé au chef qui rejette l'incompétence alléguée, etc.

Du 15 nov. 1826.-C. de Bourges, 2 ch.

(2) Espèce: (Béchard C. Nicas.)- La dame Nicas ayant formé nne demande en séparation de biens contre Nicas, son mari, Béchard père et fils, créanciers de ce dernier, intervinrent dans l'instance et conclurent à ce que le tribunal se déclarât incompétent, comme n'étant pas celui du domicile du mari. Nicas se borna à demander acte au tribunal de ce qu'il n'entendait point décliner sa juridiction, déclarant n'avoir rien à opposer à la demande en séparation de biens. Jugement qui reçoit les sieurs Béchard intervenants, et statuant sur l'intervention, les déclare non recevables et mal fondés dans l'exception d'incompétence. Appel par les sieurs Béchard. Le 20 août 1833, arrêt confirmatif de la cour d'Orléans, ainsi conçu: -« Considérant qu'il ne s'agit point ici de l'inobservance des formalités prescrites, à peine de nullité, par les art. 865 et suiv. c. proc. civ.; Considérant, en outre, que les créanciers, en matière de demande en séparation de biens, n'ont que le droit d'y intervenir; que toute intervention ne peut retarder le jugement de la cause principale; qu'ils doivent plaider devant le tribunal déjà saisi, et qu'il ne leur appartient pas de proposer le déclinatoire, - La cour, sans qu'il soit besoin de prononcer sur la fin de non-recevoir, met l'appellation au néant, donne que tout ce dont est appel sortira son plein et entier effet. »

or

Pourvoi par les sieurs Béchard, en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'un créancier, intervenant dans une demande en séparation de biens, portée

c. pr. soumettent l'action en séparation à des formalités propres par leur publicité à avertir les créanciers de contredire une demande dont l'effet peut préjudicier à leurs droits, formalités qui, si elles sont observées, rendent les créanciers du mari non-recevables, après le délai d'un an, à se rendre tiers opposants (873); il ne doit donc pas être loisible aux époux de porter la demande en séparation et de remplir les formalités de publicité prélimi- | naires au jugement, dans un tribunal qui ne serait pas celui du domicile du mari, et qui pourrait être choisi à une telle distance que les créanciers seraient placés dans l'impuissance d'intervenir à temps dans l'instance. Il est évident que, dans une telle hypothèse, on ne saurait leur dénier le droit, nonobstant l'é

par des époux devant un tribunal autre que celui de leur domicile, était non recevable à proposer le déclinatoire d'incompétence pour obtenir le renvoi de la cause devant les juges du domicile des époux. Ils soutiennent que le créancier qui se rend partie dans une instance en séparation de biens ne forme pas une simple intervention, mais qu'au contraire il est partie principale agissant en vertu d'un droit personnel qu'il ne pourrait pas exercer autrement. Ils repoussent le moyen pris de ce qué, s'agissant d'une incompétence ratione persona, il n'y avait que les époux eux-mêmes qui pussent en exciper, en disant qu'en cette matière le déclinatoire fondé sur ce que le tribunal saisi n'est point celui du domicile des époux est un déclinatoire d'ordre public et d'incompétence matérielle; que, dès l'instant que la séparation était prononcée par un tribunal autre que celui du domicile des époux, elle était nécessairement sans effet, puisque les formalités prescrites par la loi n'avaient pas été observées.

Le défendeur propose une fin de non-recevoir tirée du décès de Béchard fils. Il prétend que l'arrêt d'admission a été signifié à la requête de la maison de commerce, sous le titre collectif Béchard père et fils; que cette société a été dissoute depuis la mort de Béchard fils, arrivée antérieurement à cette signification, et que, dès lors, l'assignation devant la chambre civile a été faite à la requête de personnes sans qualité pour agir.

Au fond, il soutient que lorsque le mari, assigné en séparation de biens devant un tribunal autre que celui de son domicile, n'excipe point de l'incompétence de ce tribunal, les créanciers ne peuvent la proposer; que c'est là une de ces formalités dont l'inexécution, aux termes de l'art. 869 e. proc. civ., ne peut être opposée par le mari ou ses créanciers ; que cette décision résulte clairement du texte et de l'esprit de la loi; que, de l'autre côté, il n'était pas question, dans les art. 871, 872, 873, 869, 865 et suiv. c. proc. civ., de la juridiction du tribunal, comme d'une condition essentielle à la validité de la demande; qu'on devait, par conséquent, rester dans les termes de la règle ordinaire qui considère l'incompétence personnelle comme la source d'une nullité seulement relative qui peut être couverte par le silence des parties; d'où suit que les demandeurs ne pouvaient se prévaloir de cette incompétence. Arrêt (après délib. en ch. du cons.).

LA COUR; Sur la fin de non-recevoir, tirée du décès de Béchard fils:- Attendu que le pourvoi en cassation a été régulièrement introduit, devant la cour, à la requête du sieur Béchard père et du sieur Béchard fils, procédant conjointement (comme ils l'avaient fait, tant en première instance qu'en appel), mais non pas en nom social ou collectif; -Que, si Béchard fils est décédé le 7 sept. 1834, postérieurement à l'introduction du pourvoi, cette circonstance n'a influé en rien sur la réguJarité de l'arrêt d'admission, rendu le 2 déc. suivant, et en exécution duquel Bécbard père procède, encore aujourd'hui, avec une égale régularité; Rejette la fin de non-recevoir;

Et de suite, statuant au fond : — Vu les art. 59 et 871 c. proc. civ.,❘ ainsi conçus: « Art. 59. En matière personnelle, le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile..... en matière de société, tant qu'elle existe, devant le juge du lieu où elle est établie..... Art. 871. Les créanciers du mari pourront, jusqu'au jugement définitif (de la séparation)..... intervenir, pour la conservation de leurs droits, sans préliminaire de conciliation; >>

Attendu que, si, dans les art. 865 et suiv. c. proc., le législateur n'a pas textuellement désigné le tribunal devant lequel la demande en séparation devait être portée, c'est évidemment parce qu'il s'en est référé sux règles générales de compétence tracées par son art. 59;- Que, suivant ce dernier article, la demande en séparation étant une action pure personnelle, qui tend à la dissolution, quant aux biens, de la société conjugale, cette action doit être portée devant le tribunal du domicile du mari défendeur, tribunal qui est aussi celui du lieu où cette société est établie et du domicile de la femme elle-même, pendant le mariage (art. 108 c. civ.);

Attendu que, sous l'empire de la législation antérieure au code de procédure civile, les créanciers du mari avaient indéfiniment le droit de former tierce opposition à la sentence de séparation, à quelque moment qu'elle leur fût opposée; — Que ce code, en prescrivant, par ses art. 866 et suiv., des formalités propres, par leur publicité, à avertir les créanciers de contredire une demande dont l'effet peut préjudicier à leurs drois, ■ statué, par son art. 873, que, si ces formalités ont été remplies, les TOME XI.

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chéance du délai fixé par l'art. 873, d'exercer indéfiniment la tierce opposition, dont le résultat pourrait être de faire rétracter la séparation elle même. Or un jugement de séparation, nul à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, ne saurait être valable l'égard d'un ou de plusieurs autres, parce que l'état de la femme est lui-même indivisible; d'où il faut conclure que, lorsqu'un tel jugement est encore à rendre, le créancier intervenant, quia intérêt à ce que l'état de la femme soit fixé à l'égard de tous les créanciers, d'une manière invariable, a le droit (soit qu'il réside ou non dans le ressort du tribunal où la demande a été portée) de se prévaloir de l'exception d'incompétence, si elle existe, pour empêcher ce jugement d'être rendu.—Peu importe que le mari ac

créanciers du mari ne seront pas reçus, après le délai d'un an, à se ren dre tiers opposants; Qu'il a été, ainsi, pourvu très-libéralement à la sécurité de la femme séparée, mais à la double condition par elle, 1o d'ac complir, aux termes des art. 866 et suiv., diverses formalités dont le but est d'appeler les créanciers dans l'instance même de séparation; 2o de faire, suivant l'art. 872, publier la sentence qui l'aurait prononcée, dans les tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari, ce qui achève de prouver que le législateur a considéré le tribunal du domicile de ce même mari, comme essentiellement compétent pour connaître de la demande en séparation;

Attendu qu'il ne doit pas être loisible aux époux de porter la demande en séparation et de remplir les formalités de publicité préliminaires au jugement, dans un tribunal qui ne serait pas celui du domicile du mari, et qui pourrait être choisi par eux à une telle distance, que les créanciers, résidant le plus souvent dans le lieu même du domicile conjugal, et, dans tous les cas, ne pouvant raisonnablement rechercher qu'au greffe ou dans l'auditoire du tribunal de ce domicile les notion's indicatives du changement d'état de la femme, seraient dans l'impuissance, pour ainsi dire absolue, d'intervenir en temps opportun dans l'instance de séparation, pour la conservation de leurs droits; Qu'il est hors de doute que, dans cette hypothèse, la limitation du délai de tierce opposition établie par l'art. 873, ne saurait être opposée aux créanciers qui ne seraient pas intervenus dans l'instance de séparation, et qu'on ne pourrait conséquemment pas leur contester le droit de rentrer ainsi dans la faculté indéfinie de tierce opposition, dont le résultat pourrait être de faire rétracter la séparation elle-même;

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Attendu qu'un jugement de séparation, nul à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, ne saurait être valable à l'égard d'un ou de plusieurs autres, parce que l'état de la femme est lui-même indivisible; d'où il faut conclure que, lorsqu'un tel jugement est encore à rendre, le créancier intervenant, qui a intérêt à ce que l'état de la femme soit fixé, à l'égard de tous les créanciers, d'une manière invariable, a droit (soit qu'il réside ou non dans le ressort du tribunal où la demande a été portée) de se prévaloir de l'exception d'incompétence, si elle existe, pour empêcher ce jugement d'être rendu ;

Attendu qu'il importe peu que le mari acquiesce, soit expressément, soit tacitement, à la juridiction du tribunal incompétemment saisi (ce qui paraît avoir été le motif déterminant des premiers juges), parce que, dans une instance de séparation, la collusion des époux est toujours présumable, ainsi que le témoigne l'art. 870, portant que « l'aveu du mari ne fera pas preuve, lors même qu'il n'y aurait pas de créanciers; » — Que, vainement encore, pour écarter l'exception d'incompétence proposée par Béchard père et fils, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce que «l'intervention ne pouvant (art. 340) retarder le jugement de la cause principale,» l'intervenant doit procéder devant le tribunal saisi, et qu'il ne lui appartient pas de proposer de déclinatoire; Que ce principe, vrai en thèse générale de procédure, peut bien s'appliquer à celui qui intervient spontanément et par la seule impulsion de son libre arbitre, dans un procès mû entre deux parties qui ont saisi ou accepté, sans fraude et sans arrière-pensée, la juridiction d'un tribunal que le défendeur aurait pu et n'a pas voulu décliner; mais qu'on ne saurait l'appliquer, sans injustice, à celui qui n'intervient que forcément, pour obéir à l'appel d'une loi restrictive de ses droits et pour éviter une déchéance fatale; qu'il devient, alors, un véritable défendeur, appelé par la loi ellemême en déclaration de jugement commun, et auquel toutes les exceptions, même celle d'incompétence, deviennent également communes;

Attendu, enfin, qu'il résulte, en fait, de l'arrêt attaqué, que le tribunal de première instance de Troyes est celui du domicile du sieur Nicas, et du lieu où est établie la société dont sa femme demande la dissolution; - Qu'en retenant une compétence qui lui était déniée par la loi, le tribunal de Montargis a commis un excès de pouvoir, et que l'arrêt de la cour royale d'Orléans, qui a confirmé le jugement par lequel l'intervention a été repoussée par fin de non-recevoir et la séparation a été prononcée, a faussement appliqué l'art. 340, expressément violé l'art. 59, et, par suite, l'art. 871 c. proc. civ.- Donnant défaut contre Nicas non comparant, ni avocat pour lui; Casse et annule.

Du 18 nov. 1835.-C. C., ch.-civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Quéquet, rap.-de Gartempe fils, av. gén., c. conf.-Latruffé et Mandaroux, av.

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