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Lozère, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, BassesAlpes, Alpes-Maritimes, Var, Corse.

Circonscription consistoriale de consistoriale de Nancy (4.500 âmes) Meurthe-et-Moselle, Meuse, Yonne, Aube.

Circonscription consistoriale de Paris (50.000 âmes Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, SeineInférieure, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Indre, Indre-et-Loire, Sarthe, Orne, Calvados, Manche.

Des chiffres indiqués pour chaque circonscription, il ressort que le total de la population israélite de la métropole s'élève à 77.350 âmes; mais ces chiffres ne comprennent que les israélites connus comme tels; n'étant basés sur aucun recensement officiel, ils ne sont qu'approximatifs et certainement inférieurs au nombre réel des israélites habitant la métropole, que l'on peut évaluer à 120.000 âmes en

viron.

Commissions administratives. Les Commissions administratives sont instituées, par délégation du Consistoire départemental, auprès de chaque temple de la circonscription. Dans la pratique, les électeurs de chaque communauté choisissent les membres de la Commission chargée de l'administration de leur temple et font ratifier leur choix par le Consistoire départemental. Les Commissions administratives, exercent surtout des attributions relatives aux biens qu'elles sont chargées d'administrer conformément aux prescriptions du décret du 27 mars 1893.

Ministres du culte. Les ministres du culte sont : le grand rabbin du Consistoire central; les grands rabbins des Consistoires départementaux; les rabbins communaux, les sous-rabbins et les ministres officiants.

Le mode de nomination du grand rabbin du Con

sistoire central et des grands rabbins des Consistoires départementaux a été indiqué ci-dessus.

Les rabbins communaux sont nommés par le Consistoire départemental assisté d'une Commission composée de délégués élus au scrutin de liste, moitié par le chef-lieu de la circonscription rabbinique, moitié par les autres communautés de cette circonscription, le nombre de ces délégués ne pouvant dépasser six. Les sous-rabbins sont nommés par les Consistoires départementaux.

Les ministres officiants sont élus par une Assemblée, comprenant au moins cinq membres, tous désignés par le Consistoire départemental.

Conclusion. L'esprit qui a présidé à l'élaboration des divers textes qui ont rétabli le régime légal du culte israélite en France a été fort bien défini dans le rapport qui sert de préambule à l'ordonnance du 25 mai 1844.

Après avoir indiqué l'origine du décret du 16 mars 1808 et exposé la méthode suivie par la confection de la nouvelle ordonnance, destinée à compléter ou à modifier les dispositions des textes antérieurs, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, termine son rapport par ces lignes, qu'il est bon de reproduire, parce qu'elles caractérisent bien la charte constitutive du culte israélite :

« Dans son ensemble, cette ordonnance (celle de 1844) assure à l'autorité publique la légitime part d'influence qui lui appartient sur les intérêts administratifs du culte israélite, sans permettre que jamais elle s'immisce dans des questions dogmatiques auxquelles elle est étrangère, conciliant ainsi l'indispensable surveillance du pouvoir avec la liberté de conscience. Elle resserre les liens de la discipline et de la hiérarchie; elle définit les droits et les devoirs des

consistoires et des ministres du culte israélite; elle obtint, lorsqu'elle n'était encore qu'en projet, l'assentiment des israélites éclairés, auxquels elle fut communiquée. Tous leurs coreligionnaires applaudiront, je n'en doute pas, à ses dispositions diverses. » Les prévisions formulées par l'auteur de l'ordonnance de 1844 se sont réalisées. Grâce aux dispositions qu'elle contient, les communautés israélites se sont développées; la centralisation et la hiérarchie établies par les pouvoirs publics, tout en permettant de donner satisfaction aux aspirations variées qui se manifestent dans toute collectivité, ont maintenu dans les diverses agrégations israélites l'unité et la concorde indispensables, surtout aux minorités.

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IV

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

Au moment où vous vous apprêtez à régler d'après une conception nouvelle la situation juridique des Eglises en France, il est assurément indispensable d'examiner quel est le régime légal adopté dans les autres pays. Pour décrire d'une manière complète les institutions politico-ecclésiastiques des nations étrangères, les rapports de droit et de fait entre les diverses Eglises et les divers Etats de l'Europe ou du Nouveau-Monde, il faudrait de longues pages. Nous devons ici nous borner à des notions succintes. Aussi bien une vue d'ensemble sur la législation étrangère suffira-t-elle pour faire comprendre la continuité de cette évolution, qui, par des degrés successifs, conduit les nations de l'antique régime théocratique à celui de la complète laïcité.

Plusieurs pays d'Europe en sont encore à la première phase, théocratique ou quasi-théocratique, dans laquelle l'Etat est, sinon subordonné à l'Eglise, du moins étroitement uni à elle, reconnaît la prédominance d'une religion sur toutes les autres et n'admet que des institutions sociales conformes aux principes de cette religion. D'autres, de beaucoup les plus nombreux en Europe, ont atteint le second stade, celui de la demi-laïcité; ils proclament et appliquent plus ou moins complètement les principes de la liberté de conscience et de la liberté des cultes, mais considèrent, néanmoins, certaines religions.

déterminées comme des institutions publiques qu'ils reconnaissent, protègent et subventionnent.

Enfin, dans quelques pays d'Europe et surtout dans plusieurs grandes Républiques américaines, apparaît le troisième terme de l'évolution. L'Etat est alors réellement neutre et laïque; l'égalité et l'indépendance des cultes sont reconnues; les Eglises sont séparées de l'Etat. C'est surtout la législation des pays parvenus à cette troisième période qu'il convient d'étudier ici avec quelques détails.

L'Espagne est au nombre des rares pays d'Europe où les rapports entre l'Eglise catholique et l'Etat sont encore réglés par des actes bilatéraux, par des accords conclus avec le chef de l'Eglise, des Concordats. Le régime concordataire tend, en effet, à disparaître de plus en plus. Le Concordat conclu en 1827 avec le royaume des Pays-Bas a été virtuellement abrogé ou dénoncé en Belgique par la Constitution de 1831; le Concordat conclu avec l'Autriche-Hongrie, en 1855, avait été dénoncé par le Gouvernement autrichien, en 1870, au lendemain de la promulgation du dogme de l'infaillibilité; il a a été abrogé définitivement par la loi autrichienne du 7 mai 1874. Celui qui était intervenu avec le grand duché de Bade avait été dénoncé en 1850. La création du royaume d'Italie et la loi des garanties du 13 mai 1871 ont mis à néant les divers Concordats conclus par le Saint-Siège avec les divers Etats italiens, antérieurement à l'unification de la péninsule. Le Concordat qui a le plus récemment disparu et celui de la République de l'Equateur avec le Saint-Siège, qui datait de 1862. Une loi du 12 octobre 1904 l'a abrogé en tant que loi de la République, sans aucune dénonciation préalable.

On affirmait dans une discussion parlementaire récente, que toute législation destinée à régler dans

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