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PROJET DE LOI

TITRE PREMIER

Principes.

ARTICLE PREMIER.

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ciaprès dans l'intérêt de l'ordre public.

ART. 2.

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.

Les établissements publics du culte sont supprimés, réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

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sous

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions que les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

ART. 4.

Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges

20.

et obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse, feront retour à l'Etat.

A défaut d'une association apte à recueillir les biens d'un établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune où l'établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des œuvres d'assistance ou de prévoyance.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 36. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le Tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

ART. 5.

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ART. 6.

Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites il y sera pourvu par le Tribunal civil du siège de l'établissement.

A l'expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur dévolution, placés provisoirement sous équestre par décision du président de ce tribunal.

Dans le cas où les biens d'un établissement seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même culte, l'attribution

que l'établissement en aura fait pourra être contestée devant le Tribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent article.

ART. 7.

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines.

Faute d'attribution régulière et dans le cas où plusieurs associations formées légalement pour l'exercice du même culte revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où l'association dissoute avait son siège.

A défaut de toute association apte à recueillir les biens de l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 4.

ART. 8.

Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

ART. 9.

Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l'Etat, les départements ou les communes, dont vingt années au moins au service de l'Etat, recevront une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement; cette pension ne pourra pas être inférieure à 400, ni supérieure à 1.200 francs.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des Cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la qua

trième.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à titre quelconque par l'Etat, les départements ou les communes.

Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente loi.

TITRE III

Des édifices des cultes.

ART. 10.

Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, ou des communes, qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques puis aux associations formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

L'Etat, les départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante.

ART. 11.

A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'Etat, les départements et les communes devront consentir aux associations, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une durée n'excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobiliers qui les garnissent.

Le loyer ne sera pas supérieur à dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d'après les résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904.

Les réparations locatives et d'entretien ainsi que les frais d'assurance seront à la charge des établissements ou des associations.

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