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ront être établis sans la permission expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

ART. 45.

Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

ART. 46.

Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

ART. 47.

Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

ART. 48.

L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches: on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

ART. 49.

Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

ART. 50.

Les prédications solennelles appelées sermons, et celles connues sous le nom de stations de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

ART. 51.

Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

ART. 52.

Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

ART. 53.

Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

ART. 54.

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

ART. 55.

Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne

pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

ART. 56.

Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République. On désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

Le

ART. 57.

repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche.

TITRE IV.

De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres. SECTION PREMIÈRE.

De la circonscription des archevêchés et des évéchés.

ART. 58.

Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

ART. 59.

La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION II.

De la circonscription des paroisses

ART. 60.

Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

ART. 61.

Chaque évêque, de concert avec le préfet, règlera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

ART. 62.

Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du Gouvernement.

ART. 63.

Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

SECTION III.

Du traitement des ministres.

ART. 64.

Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.

ART. 65.

Le traitement des évêques sera de dix mille francs.

ART. 66.

Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la 1re classe sera porté à quinze cents francs; celui des curés de la 2° classe, à mille francs.

ART. 67.

Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement. Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

ART. 68.

Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée consti

tuante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

ART. 69

Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements, rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le Gouverne

ment.

ART. 70.

Tout ecclésiastique, pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

ART. 71.

Les conseils généraux de départements sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable

ART. 72.

Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et au desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

ART. 73.

Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées

sur l'Etat; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement. ART. 74.

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

SECTION IV

Des édifices destinés au culte

ART. 75.

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêté. du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 76.

Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

ART. 77.

Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

Suit le tableau de la circonscription des archevêchés et évêchés de France, conformément à l'article 59 ci-dessus.

ARTICLES ORGANIQUES

DES CULTES PROTESTANTS
TITRE PREMIER

Dispositions générales pour toutes les communions protestantes. ARTICLE PREMIER

Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.

ART. 2.

Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

ART. 3.

Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

ART. 4.

Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire,

sous le titre de Confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

ART. 5.

Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.

ART. 6.

Le Conseil d'Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

ART. 7.

Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements. ART. 8.

Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholiques, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.

ART. 9.

Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la Confession d'Augsbourg. ART. 10.

Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des églises réformées.

ART. 11.

Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.

ART. 12.

Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de fa Confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destiné à l'instruction des ministres de cette Confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

ART. 13.

On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

ART. 14.

Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que

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