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Si plusieurs collèges choississent à Paris le même délégué, le consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.

ART. 42.

La présidence de l'assemblée des délégués et des membres du consistoire central, réunis pour procéder à l'élection, appartient au président du consistoire central.

Le plus jeune des membres remplit les fonctions de secrétaire. L'élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Elle n'est valable qu'autant que quinze membres au moins y ont concouru.

Le procès-verbal de l'élection est transmis à notre ministre des cultes par le consistoire central.

§ 2.

Des grands rabbins des consistoires départementaux.
ART. 43.

Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription.

Ils ont droit d'officier et de prêcher dans tous les temples de leur circonscription.

ART. 44.

Nul ne peut être grand rabbin consistorial s'il n'est âgé de trente ans, et s'il n'est porteur d'un diplôme de second degré rabbinique.

ART. 45.

Les grands rabbins des consistoires départementaux sont élus : 1° parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui se font inscrire au siège du consistoire; 2° parmi les rabbins en fonctions sortis de l'école centrale rabbinique; 3° parmi les rabbins ayant cinq ans d'exercice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre approbation.

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Les rabbins officient et prêchent dans les temples, de leur res

sort.

ART. 47.

Nul ne peut être rabbin s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et porteur d'un diplôme du premier degré rabbinique. ART. 48.

Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables du ressort.

Le commissaire administrateur ou le président de la commission administrative préside cette assemblée.

Le consistoire règle, suivant l'importance du ressort à desservir, le nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être au-dessous de cinq.

Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l'élection, avec les pièces à l'appui, au consistoire central. La nomination est soumise à l'approbation de notre Ministre des Cultes. ART. 49.

Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l'école centrale rabbinique pourvus du diplôme exigé.

Si l'école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout israélite remplissant les conditions prescrites par l'article 47 ci-dessus peut être admis comme candidat.

§ 4. Des ministres officiants

ART. 50.

Nul ne peut être ministre officiant s'il n'est âgé de vingt-cinq ans, et s'il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu'il possède les connaissances religieuses suffisantes.

Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats.

ART. 51.

Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l'article 48.

Leur élection est confirmée par le consistoire central.

Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.

Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes l'avis des nominations faites et approuvées; il indique les justifications produites par les nouveaux titulaires.

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Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s'il n'est pourvu d'une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.

Le mohel et le schohet sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le consistoire central.

§ 6. Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite.

ART. 53.

Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l'étendue de leur ressort.

Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil. La bénédiction nuptiale n'est donnée que dans l'intérieur du temple, sauf le cas d'autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.

Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l'article 20 ci-dessus.

ART. 54.

Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne poura être publiée ou devenir la matière de l'enseignement sans une autorisation expresse du Gouvernement.

ART. 55.

Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s'élever entre ces ministres, toute atteinte à l'exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, pour être par nous statué ce qu'il appartiendra.

ART. 56.

Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhedrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées.

Les rabbins ont, sous l'autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l'instruction religieuse dans les éccles israélites. ART. 57.

Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s'il n'est Français.

Des dispenses d'âge peuvent être accordées aux grands rabLins, aux rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des Cultes, sur la proposition du consistoire central. Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.

ART. 58.

Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes.

ART. 59.

Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l'installation des rabbins et des ministres officiants.

Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire.

TITRE III

DES CIRCONSCRIPTIONS RABBINIQUES ET DES TEMPLES

ART. 60.

Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l'avis du consistoire central, des communes intéressées et du préfet du département.

ART. 61.

Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.

Il est statué à cet égard par ordonnance royale.

ART. 62.

Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l'Etat que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande du consistoire départemental et l'avis du consistoire central et du préfet.

ART. 63.

Tout chef de famille peut, en rapportant l'avis favorable du consistoire départemental, obtenir l'autorisation d'ouvrir un oratoire chez lui et à ses frais.

Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 64.

Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préaable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter.

ART. 65.

Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.

Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous. Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en

fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

ART. 66.

Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

ART. 67.

Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.

Par le Roi:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

et des Cultes,

N. MARTIN (DU NORD).

DÉCRET

relatif au mode d'autorisation des chapelles
domestiques et oratoires particuliers

(22 décembre 1812).

ARTICLE PREMIER.

Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est memtion en l'article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n'ont pas encore été autorisés par un décret, aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes. ART. 2.

Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les pri sons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics, et l'avis des maires et des préfets.

ART. 3.

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons

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