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sieurs les consuls vieux le chaperon et le dit Malzamet ne s'y est trouvé, lesquels sieurs consuls nouveaux, après avoir été admonestés par le dit sieur ministre de fidèlement verser en leur charge, ont promis ce faire, et ce, sont partis d'illec et allés à la maison consulaire, où, illec être, par messieurs les consuls vieux ont été aussi admonestés de faire le devoir de leur charge, leur offrant de leur part toute assistance, étant requis. Ce que les dits sieurs consuls nouveaux ont promis de faire et de laisser leurs propres affaires pour satisfaire aux publiques, tout ainsi qu'est de coutume, et les dits sieurs consuls vieux ont présenté et bailhé les clefs des portes et tours de la ville aux dits sieurs consuls nouveaux, ensemble les clefs des coffres où sont les documents de la ville et titres concernant icelle, lesquels sieurs consuls nouveaux ont offert prendre celles des portes et tours de la ville, et quant à celles des coffres où sont les titres disent ne les vouloir recevoir sans au préalable être sait inventaire des titres, papiers et documents qui sont dans les dits coffres, requérant de ce leur être fait acte par moi, notaire royal et secrétaire de la maison consulaire, soussigné.

Et à l'après-dînée, les sieurs consuls, tant vieux que nouveaux, accompagnés des plus notables personnes de la ville en bon nombre, se sont acheminés au château de la comté, où illec être dans la grande salle du dit château, se serait présenté monsieur maître Robert de Bilanges, docteur ez-droit, juge ordinaire de la dite ville, accompagné de Thomas de Rochemore, seigneur et baron d'Aigremont, gouverneur en la comté d'Allez, représentant la personne de haut et puissant seigneur, monseigneur le duc de Montmorency, pair et premier maréchal de France, gouverneur et lieutenant général pour le roi en Languedoc, comte de la présente ville, de Madame sa femme, de Messieurs ses enfants, auxquels seigneur et gouverneur les dits sieurs consuls nouveaux ont fait la révérence, leur donnant le bon jour, le bon an et la bonne étrenne, et par l'organe du dit de Leyris, premier consul, a été présenté au nom de la ville en corps à mon dit seigneur, à Madame et Messieurs les enfants, toute obéissance, fidélité et service, suppliant en outre leur grandeur de garder et conserver la ville en leurs priviléges, prérogatives et libertés accoutumées, telles que les jadis comtes leurs devanciers ont fait le passé, leur offrant en outre telle et fidèle obéissance que vrais et naturels sujets sont tenus envers leur seigneur.

Lesquels sieurs, juge et gouverneur, représentant ce que dessus, ont offert à mes dits sieurs les consuls de les garder et conserver en leurs priviléges et libertés accoutumées, et d'icelles faire jouir la ville librement et pacifiquement, tout ainsi que les prédécesseurs de mon dit seigneur le comte ont fait, leur déclarant en outre qu'ils sont les bien venus et reçus; et en signe de ce leur ont présenté la dragée et collation, comme venant de la part de mon dit seigneur. Et de tout ce dessus les dits sieurs consuls ont requis comme dessus acte fait... Présents.....

Signé : AMALRIC, not. et secr.

LES ENLÈVEMENTS D'ENFANTS

REQUÊTE AU ROI TOUCHANT SA DÉCLARATION DU 17 JUIN 1681

:

De tous les iniques arrêts qui précédèrent la Révocation, aucun ne parut plus affreux que celui qui déclarait les enfants des réformés aptes à faire abjuration de la religion de leurs pères dès l'âge de sept ans, sans qu'on pût y mettre empêchement. L'historien de l'édit de Nantes peint en termes expressifs la désolation des familles qui se sentirent frappées au cœur, car on ne pouvait manquer de leur enlever leurs enfants sous les plus futiles prétextes. « Tout faisait ombrage aux réformés les visites de leurs amis catholiques leur étaient suspectes. Les caresses, les petits présents dont on amuse l'enfance, les louanges qu'on donne aux aimables traits d'esprit et de gentillesse qui se remarquent quelquefois dans cet âge si tendre, étaient regardés comme autant de piéges tendus à leur innocence. » Ces craintes n'étaient que trop fondées, et la plus cruelle des persécutions, celle qui s'exerce au foyer et procède au déchirement de la famille, commença bientôt. Selon le mot d'un éloquent historien, le cri des mères monta au ciel; mais il ne put attendrir le dévot monarque, qui, sortant à peine des liens d'un double adultère, s'était senti appelé « à seconder les mouvements de Dieu pour la conversion de ses sujets. » Une fort belle requête, rédigée par le ministre Claude, et présentée au roi par le marquis de Ruvigny, demeura sans effet. C'est la pièce qu'on va lire et dont Élie Benoit n'a donné que l'analyse. (Histoire de l'Édit de Nantes, t. IV. p. 455-457.)

SIRE,

Vos sujets de la R. P. R. remontrent très-humblement à Votre Majesté que la déclaration du 17 juin les plonge dans une désolation qui leur laisse à peine la liberté de se reconnaître. Ils osent pour

tant encore recourir à Votre Majesté, persuadés, qu'étant si fidèles sujets l'accès à sa justice ne leur sera pas dénié et qu'à l'imitation de Dieu, qui écoute toujours la voix de l'affligé, elle ne rejettera pas leurs plaintes. Dans cette confiance, Sire, se jetant aux pieds de Votre Majesté, ils la supplient très-humblement de considérer que cette déclaration est directement contraire aux édits accordés à ceux de ladite religion protestante réformée et en particulier à l'édit de Nantes sous lequel ils sont nés, qui leur a été donné comme une loi perpétuelle et irrévocable et que Votre Majesté a confirmé elle-même en plusieurs manières; car, outre qu'en général cet édit a supposé constamment que les suppliants jouiraient dans votre royaume de tous les droits tant naturels que civils qui sont communs à tous vos sujets, et qu'entre ces droits celui qui rend les pères maîtres de l'éducation de leurs enfants, même au delà de l'âge de puberté, est un des plus forts et des plus sacrés, l'article 18 défend expressément de tirer les enfants des mains des pères contre leur gré pour les faire baptiser ou confirmer. On sait que la confirmation ne se donne qu'à sept ans, et si l'édit ne permet pas de la donner aux enfants de ceux de ladite religion à cet âge, il permet encore moins de faire faire une abjuration formelle de la religion dans laquelle il sont nés. C'est dans ce même esprit que l'article 38 des particuliers du même édit porte encore en termes exprès que les pères faisant profession de ladite religion pourront pourvoir à leurs enfants de tels éducateurs que bon leur semblera et en substituer un ou plusieurs par testament, codicille ou autres déclarations passées par-devant notaires ou écrites et signées de leurs mains. Votre Majesté, Sire, est trèshumblement suppliée de peser la force du terme d'éducateur, même après la mort des pères, car il montre clairemeut que l'édit a regardé le droit des pères sur leurs enfants non-seulement comme inviolable pendant leur vie, mais comme un devoir qui s'étend même après leur mort, que nul zèle de religion ou autre prétexte ne peut ôter, et qui bien loin d'être limité à ces temps-là, se continue durant tout le cours de l'éducation, laquelle commençant à peine à sept ans se trouve fort restreinte quand on la termine à quatorze ans, qui est l'âge de puberté. D'ailleurs, Sire, l'édit de Nantes n'a pas été en cela la seule et première loi, car, outre que c'est un droit ́naturel aussi ancien que le monde, et que c'est une maxime générale et constante les droits naturels sont immuables, il paraît qu'au cahier répandu

que

en l'année 1571 sous le règne de Charles IX, le plus fâcheux pour ceux de la dite religion, on trouve ces droits des pères sur leurs enfants si inviolables qu'il fut dit sur le 24° article que les pères auraient l'éducation de leurs enfants, selon leur religion et conscience, et qu'après la mort des pères, les enfants seraient entretenus en la même religion jusques à l'âge de quatorze ans complets et lors ils seraient en liberté.

Mais, Sire, aucun roi de vos prédécesseurs n'a reconnu ces droits plus authentiques que Votre Majesté, car, outre plusieurs arrêts rendus en son conseil ès années 1663 et 1665, qui sont exprès sur ce sujet, votre déclaration de 1669 porte en termes exprès qu'il est fait défense à toute personne non-seulement d'enlever les enfants de ceux de la dite religion avant l'âge de quatorze ans accomplis ou de les induire, et de leur faire faire abjuration de leur religion avant l'âge de quatorze ans accomplis pour les mâles et douze ans accomplis pour les femelles, et en attendant qu'ils aient atteint le dit âge, que les enfants nés d'un père de la dite religion demeureront ès mains de leurs parents de la dite religion, et tous ceux qui les retiendront contraints de les leur rendre.

Cela même a depuis été exécuté et confirmé par divers arrêts et en particulier par un arrêt que M. l'archevêque de Rheims a fait rendre au mois d'août 1676 par lequel il a été disposé et ordonné qu'aucune fille ne pourra être reçue dans la maison de la propagation de la foi à Sedan qu'elle n'ait atteint l'âge de douze ans accomplis et qu'elle n'ait fait paraître un véritable désir de conversion, ce qui présuppose qu'il n'y en peut avoir de véritable avant cet âge.

Que Votre Majesté, Sire, permette, s'il lui plaît, aux suppliants de lui représenter la différence que l'on trouvera entre la déclaration de 1669 et celle-ci. La première laisse à la nature ses priviléges, à la conscience ses mouvements, aux lois civiles et canoniques leurs principes, aux parlements leurs règles constantes et ordinaires, aux nations étrangères un exemple digne de leur imitation, à la R. C. A. R. l'honneur de garder des mesures d'équité conformes à la droite raison et à la pratique de l'ancienne église, au lieu que, sous cette nouvelle loi, la nature gémira de voir ôter les enfants du sein de ceux à qui elle les a donnés plus à 7 ans qu'avant cet âge, parce que c'est à cet âge proprement que commence l'éducation et que les pères entrent véritablement en possession de leurs droits. La cons

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cience des pères se trouvera troublée de la manière du monde la plus douloureuse, car l'autorité des pères sur les enfants pour leur éducation est un des plus forts et des plus indispensables devoirs dont la conscience puisse être obligée de rendre compte à Dieu de tout ce que fait son enfant pendant que la nature l'a mis comme en dépôt entre ses mains.

Les droits civils et canoniques parleront aussi pour les suppliants, car si les enfants avant l'âge de puberté ne peuvent ni tester ni porter témoignage valable en justice, ni faire des voeux, ni passer aucun acte de propre volonté, comment peut-on vouloir qu'avant cet âge ils soient en droit et liberté de faire un choix de religion, qui est l'acte le plus important de la vie? Vos parlements, Sire, qui, suivant les principes communs de la raison et de l'équité, n'ont jamais soumis les enfants aux peines capitales avant l'âge de puberté, se trouveraientils obligés de prononcer contre cet usage de tous les peuples et de tous les siècles, car en rendant les enfants de ce temps capables en même temps de tomber dans le crime de ceux qu'on appelle relaps, on les soumet aux peines capitales portées par vos ordonnances. Les nations étrangères et les infidèles mêmes se croiront obligés par cet exemple à prendre les enfants de ceux qui professent une religion contraire à la leur.

Enfin la R. C. A. R. ne craindra-t-elle point de reproche quand on verra quelle force ou admet les conversions à sept ans, c'est-àdire dans un âge où la raison n'a rien de fixe ni le jugement rien de réglé, et où par conséquent le changement de religion ne saurait procéder que d'un mouvement aveugle. Ne pourrait-on pas dire aussi qu'elle s'éloigne de la pratique de l'Église chrétienne; car, en supposant même les suppliants pour hérétiques, il est constant que jamais l'ancienne Église n'a ôté les enfants impubères de ceux qui vivaient avec elle dans une société civile, quoiqu'elle les regardât comme infidèles.

Il est inouï, Sire, jusques à présent parmi les chrétiens et dans toutes les nations du monde, qu'on ait comme réduit et renfermé la puissance des pères sur les enfants au-dessous de 7 ans, principalement pour la religion. Un des plus grands docteurs de l'Église C. A. R. déclare ouvertement qu'on ne doit pas baptiser les enfants des juifs contre le gré de leurs père et mère par deux raisons, l'une que la pratique de l'Église ne l'a jamais approuvé, l'autre que la justice naturelle y résiste. En effet, lorsque des rois d'Espagne et de Portugal,

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