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Lorsqu'ils y seront autorisés par les lois et règlements de leur pays, lesdits consuls et agents pourront également recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.

Ils auront le droit de recevoir tout acte notarié destiné à être exécuté dans leur pays et qui interviendra entre leurs nationaux et les personnes du pays de leur résidence.

Ils pourront même recevoir les actes dans lesquels les citoyens du pays où ils résident seraient seuls parties; ils pourront recevoir, en outre, ceux qui interviendraient entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des citoyens du pays de leur résidence, à moins qu'il ne s'agisse d'actes pour lesquels, d'après la législation du pays, le ministère des juges ou d'officiers publics déterminés serait indispensable.

Lorsque les actes mentionnés dans le paragraphe précédent auront rapport à des biens fonciers, ils ne seront valables qu'autant qu'un notaire ou autre officier public du pays y aura concouru et les aura revêtus de sa signature.

Art. 11. Les actes mentionnés dans l'article précédent auront la même force et valeur que s'ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public compétent de l'un ou de l'autre pays, pourvu qu'ils aient été rédigés dans les formes voulues par les lois de l'Etat auquel le consul appartient et qu'ils aient été soumis au timbre, à l'enregistrement et à toute formalité en usage dans le pays où l'acte devra recevoir son exécution.

Les expéditions desdits actes, lorsqu'elles auront été légalisées par les consuls ou vice-consuls et scellées du sceau officiel de leur consulat ou vice-consulat, feront foi, tant en justice que hors justice, devant tous les tribunaux, juges et autorités de France et de Bolivie au même titre que

les originaux.

Art. 12. En cas de décès d'un citoyen de l'un des deux pays sur le territoire de l'autre pays, l'autorité locale compétente devra immédiatement en avertir le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire dans le ressort duquel le décès aura eu lieu, et ces agents devront, de leur côté, s'ils en ont connaissance les premiers, donner le même avis aux autorités locales.

Quelles que soient les qualités et la nationalité des héritiers, qu'ils soient majeurs ou mineurs, absents ou présents, connus ou inconnus, les scellés seront, dans les vingt-quatre heures de l'avis, apposés sur tous les effets mobiliers et papiers du défunt. L'apposition sera faite, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, par le consul, en présence de l'autorité locale ou celle-ci dûment appelée.

Cette autorité pourra croiser de ses scellés ceux du consulat et, dès lors, les doubles scellés ne pourront plus être levés que d'un commun accord ou par ordre de justice.

Dans le cas où l'autorité consulaire ne procéderait pas à l'apposition des scellés, l'autorité locale devra les apposer, après en avoir adressé une simple invitation, et si l'autorité consulaire les croise des siens, la levée

des uns et des autres devra être faite, soit d'un commun accord, soit en vertu d'une décision du juge.

Ces avis et invitations seront donnés par écrit et un récépissé en

constatera la remise.

Art. 13. S'il n'a pas été formé d'opposition à la levée des scellés et si tous les héritiers et légataires universels ou à titre universel sont majeurs, présents ou dûment représentés et d'accord sur leurs droits et qualités, le consul lèvera les scellés sur la demande des intéressés, dressera, qu'il y ait ou non un exécuteur testamentaire nommé par le défunt, un état sommaire des biens, effets et papiers qui se troveraient sous les scellés, et délaissera ensuite le tout aux parties qui se pourvoiront comme elles l'entendront pour le règlement de leurs intérêts respectifs.

Dans tous les cas où les conditions énumérées au commencement du paragraphe précédent ne se trouveront pas réunies et quelle que soit la nationalité des héritiers, l'autorité consulaire, après avoir réclamé, par écrit, la présence de l'autorité locale et prévenu l'exécuteur testamentaire, ainsi que les intéressés ou leurs représentants, procédera à la levée des scellés et à l'inventaire descriptif de tous les biens, effets et papiers placés sous les scellés. Le magistrat local devra, à la fin de chaque séance, apposer sa signature au procès-verbal.

Art. 14. Si, parmi les héritiers et légataires universels ou à titre universel, il s'en trouve dont l'existence soit incertaine ou le domicile inconnu, qui ne soient pas présents ou dûment représentés, qui soient mineurs ou incapables, ou si, étant tous majeurs et présents, ils ne sont pas d'accord sur leurs droits et qualités, l'autorité consulaire, après que l'inventaire aura été dressé, sera, comme séquestre des biens de toute nature laissés par le défunt, chargée de plein droit d'administrer et de liquider la succession.

En conséquence, elle pourra procéder, en suivant les formes prescrites par les lois et usages du pays, à la vente des meubles et objets mobiliers susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, recevoir les créances qui seraient exigibles ou viendraient à échoir, les intérêts des créances, les loyers et fermages échus, faire tous les actes conservatoires des droits et des biens de la succession, employer les fonds trouvés au domicile du défunt, ou recouvrés depuis le décès, à l'acquittement des charges urgentes et des dettes de la succession; faire, en un mot, tout ce qui sera nécessaire pour rendre l'actif net et liquide.

L'autorité consulaire fera annoncer la mort du défunt dans une des feuilles publiques de son arrondissement et elle ne pourra faire la délivrance de la succession ou de son produit qu'après l'aquittement des dettes contractées dans le pays par le défunt, ou qu'autant que, dans le courant de l'année qui suivra le décès, aucune réclamation ne se sera produite contre la succession.

En cas d'existence d'un exécuteur testamentaire, le consul pourra, si l'actif est suffisant, lui remettre les sommes nécessaires pour l'acquittement

des legs particuliers. L'exécuteur testamentaire restera, d'ailleurs, chargé de tout ce qui concernera la validité et l'exécution du testament.

Art. 15. Les pouvoirs conférés aux consuls par l'article précédent ne feront point obstacle à ce que les intéressés de l'une ou de l'autre nation, ou leurs tuteurs et représentants, poursuivent devant l'autorité compétente l'accomplissement de toutes les formalités voulues par les lois pour arriver à la liquidation définitive des droits des héritiers et légataires et au partage final de la succession entre eux, et plus particulièrement à la vente ou à la liquitation des immeubles situés dans le pays où le décès a eu lieu. Le consul devra, le cas échéant, organiser sans retard la tutelle de ceux de ses nationaux, qui seraient incapables, afin que le tuteur puisse les représenter en justice.

Toute contestation soulevée, soit par des tiers, soit par des créanciers du pays ou d'une puissance tierce, toute procédure de distribution. et d'ordre que les oppositions ou les inscriptions hypothécaires rendraient nécessaires, seront également soumises aux tribunaux locaux.

Le consul devra toutefois être appelé en justice, soit comme représentant ses nationaux absents, soit comme assistant le tuteur ou le curateur de ceux qui sont incapables; mais il est bien entendu qu'il ne pourra jamais être mis personnellement en cause. Il pourra, d'ailleurs, se faire représenter par un délégué choisi parmi les personnes que la législation du pays autorise à remplir des mandats de cette nature.

Art. 16. Lorsqu'un Français en Bolivie ou un Bolivien en France sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d'autorité consulaire de sa nation, l'autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du pays, à l'inventaire des effets et à la liquidation des biens qu'il aura laissés et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai, du résultat de ses opérations au consulat appelé à en connaître.

Mais, dès que le consul se présentera personnellement ou enverra un. délégué sur les lieux, l'autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrivent les articles 12, 13, 14 et 15 de la présente convention.

Art. 17. Dans le cas où un citoyen de l'un des deux pays viendrait à décéder sur le territoire de ce pays, et où ses héritiers ou légataires universels ou à titre universel seraient tous citoyens de l'autre pays, le consul de la nation à laquelle appartiendront les héritiers ou légataires pourra, si un ou plusieurs d'entre eux sont absents, inconnus ou incapables, ou si, étant présents et majeurs, ils ne se trouvent pas d'accord, faire tous les actes conservatoires d'administration et de liquidation énumérés dans les articles 12, 13, 14 et 15 de la présente convention. Il n'en devra résulter toutefois aucune atteinte aux droits et à la compétence des autorités judiciaires, pour ce qui concerne l'accomplissement des formalités légales prescrites en matière de partage et la décision de toutes les contestations qui pourraient s'élever, soit entre les héritiers seulement, soit entre les héritiers et des tiers.

Art. 18. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires des deux Etats connaîtront exclusivement des actes d'inventaire et des autres opérations effectuées pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers de leur nation qui décéderaient dans le port d'arrivée, soit à terre, soit à bord d'un navire de leur pays.

Art. 19. Les dispositions de la présente convention s'appliqueront également aux successions des citoyens de l'un des deux Etats qui, étant décédés hors du territoire de l'autre Etat, y auraient laissé des biens mobiliers ou immobiliers.

Art. 20. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires respectifs pourront aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires de leur pays, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et l'équipage, examiner les papiers du bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l'expédition du navire.

Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif ne pourront, en aucun cas, opérer à bord ni recherches ni visites autres que les visites ordinaires de la douane et de la santé, sans prévenir auparavant, ou, en cas d'urgence, au moment même de la perquisition, le consul de la nation à laquelle le bâtiment appartiendra.

Ils devront également donner, en temps opportun, au consul, les avis nécessaires pour qu'il puisse assister aux déclarations que le capitaine et l'équipage auraient à faire devant les tribunaux ou les administrations du pays. La citation qui sera adressée à cet effet au consul indiquera une heure précise, et, s'il ne s'y rend pas en personne ou ne s'y fait pas représenter par un délégué, il sera procédé en son absence.

Art. 21. En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, on observera les lois, ordonnances et règlements du pays; mais les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l'ordre intérieur à bord des navires marchands de leur nation; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui surviendraient entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l'accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seront de nature à troubler la tranquillité et l'ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'équipage s'y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités locales se borneront à prêter leur appui à l'autorité consulaire pour faire arrêter et conduire en prison tout individu, inscrit sur le rôle de l'équipage, contre qui elle jugerait convenable de requérir cette mesure.

Art. 22. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls et agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit, à bord, soit dans leur

pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de leur nation qui auraient déserté. A cet effet, ils devront s'adresser, par écrit, aux autorités locales compétentes et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, que les personnes réclamées faisaient partie de l'équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, auxdits agents tout secours et toute assistance pour la recherche et l'arrestation des déserteurs qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus, sur la demande écrite et aux frais de l'autorité consulaire, jusqu'au moment où ils seront réintégrés à bord ou jusqu'à ce qu'une occasion se présente de les rapatrier. toutefois, cette occasion ne se présentait pas dans le délai de deux mois à compter du jour de l'arrestation, ou si les frais de leur détention n'étaient pas régulièrement acquittés, lesdits déserteurs seraient remis en liberté, sans qu'ils pussent être arrêtés de nouveau pour la même cause.

Si,

Si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l'autorité locale pourrait surseoir à sa remise jusqu'à ce que la sentence du tribunal eût été rendue et eût reçu son exécution.

Les marins ou autres individus de l'équipage, citoyens du pays dans lequel s'effectuera la désertion, sont exceptés des stipulations du présent article.

Art. 23. Toutes les fois qu'entre les propriétaires, armateurs et assureurs, il n'aura pas été fait de conventions spéciales pour le règlement des avaries que les navires ou les marchandises auraient éprouvées en mer, ce règlement appartiendra aux consuls respectifs, qui en connaîtront exclusivement, si ces avaries n'intéressent que des individus de leur nation. Si d'autres habitants du pays où réside le consul s'y trouvent intéressés, celui-ci désignera dans tous les cas les experts qui devront connaître du règlement d'avaries. Ce règlement se fera à l'amiable, sous la direction du consul, si les intéressés y consentent, et, dans le cas contraire, il sera fait par l'autorité locale compétente.

Art. 24. Lorsqu'un navire appartenant au gouvernement ou à des citoyens de l'un des deux pays fera naufrage ou échouera sur le littoral de l'autre pays, les autorités locales devront en avertir sans retard le consul général, consul, vice-consul ou agent consulaire, dans la circonscription duquel le sinistre aura eu lieu.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires de l'un des Etats, qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l'autre Etat, seront dirigées par les consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires respectifs.

L'intervention des autorités locales n'aura lieu que pour assister lesdits agents, maintenir l'ordre, garantir l'intérêt des sauveteurs étrangers à l'équipage et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées.

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