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Les lois et règlements décrétés jusqu'à présent en vue de la réorganisation de l'administration civile et judiciaire de Crète et de la protection des vrais intérêts matériels de sa population ainsi que les concessions généreusement accordées constituent une preuve suffisante des hautes et paternelles intentions de Sa Majesté Impériale.

Or, des Comités Révolutionnaires dernièrement formés, ont réussi à fourvoyer les populations des villages qui, amies de l'ordre, s'occupaient tranquillement de leurs affaires. Ils ont dirigé leurs armes contre leur autorité légitime et contre la sécurité intérieure en causant des dégâts à leurs compatriotes. Ces faits ont obligé l'autorité locale à recourir à quelques mesures extraordinaires en vue de sauvegarder la tranquillité de l'île; mais le Gouvernement Impérial qui, fidèle aux vues e intentions élevées ci-dessus exposées de Sa Majesté Impériale est, vous en conviendrez tous, en tout temps et en tout état de cause, le protecteur et le père magnanime de la population paisible, ne refusera pas d'accueillir avec bienveillance les vœux et demandes qui lui seront soumis pourvu qu'ils soient conformes aux droits souverains de l'Empire. Mais avant tout il est essentiel que l'on fasse preuve d'obéissance et de soumission et que l'on respecte les ordres du Gouvernement Impérial. Les membres de l'Assemblée Générale Crétoise, qui sont revêtus légalement de la qualité de représentants de la population, sont naturellement autorisés en vertu de leur mandat à examiner loyalement et sans obéir à aucune passion ni intérêt personnel les affaires touchant spécialement les intérêts de l'île et à les soumettre à l'autorité souveraine. L'époque de la convocation de l'Assemblée Crétoise étant venue pour cette année, les membres élus sont invités à se réunir conformément à la loi au chef-lieu du vilayet et à commencer leurs travaux. Les vœux et les demandes légitimes et admissibles qui seraient formulés dans cette circonstance et qui seraient conformes aux droits souverains de l'Empire devront être communiqués à la Sublime Porte pour être examinés par le Gouvernement. Tout cela est subordonné cependant à la soumission préalable des insurgés qui se trouvent dans l'île.

Le Commandant Militaire vient de recevoir derechef pour instructions d'éviter comme jusqu'à présent l'usage des armes pour les troupes Impériales tant qu'il ne serait pas commis de crimes dans le but de troubler l'ordre public et de faire du tort à la population. Il est donc porté à la connaissance de tous qu'en vertu d'une décision du Conseil des Ministres, sanctionné par Iradé Impérial, le Gouvernement tient à ce que les individus en état de rébellion se remettent à vaquer tranquillement à leurs travaux sachant bien qu'ils ne seront pas poursuivis comme responsables s'ils rentrent dans l'obéissance. En un mot, le Gouvernement désire que chacun se décide à mener vie calme et tranquille en respectant les lois en vigueur dans l'île.

une

Proclamation, issued by Abdullah Pasha.

Whereas the Imperial army has occupied many important positions between Canea and Boukolies, and the districts on the sea-coast is now secure under the aegis of His Imperial Majesty, our revered Sovereign, persons owning property in that region are free to return to their homes. We are informed some Mussulman and Christian adventurers, who cannot distinguish right from wrong, are committing barbarous acts, such as burning and destruction of houses, plundering of property, and cutting trees, acts which justice and humanity cannot tolerate.

Every one should abstain from these acts, which produce disastrous consequences for the welfare of the country, and those who commit them will be subjected to the highest penalty of the law.

It can easily be understood such acts are contrary to all sentiments of humanity, and all persons who retain possession of goods acquired by plunder should act in accordance with the dictates of patriotism and philanthropy, and restore them to their lawful owners, this being the sincere and righteous desire of the Imperial Government, and every one should conform to its friendly and just suggestions.

The philanthropic intention which has led our beneficent Sovereign. to submit to so many sacrifices to the complete preservation of public tranquillity and the protection of faithful subjects without exception, and all persons should refrain from acts opposed to his Imperial desire.

Canea, May 29 (June 9), 1896.

(Signed)

Abdullah.

Memorandum by Count Goluchowski. (Communicated

to the Foreign Office by the Austrian Chargé d'Affaires,

August 14, 1896.)

Projet pour la Pacification de l'Ile de Crète, dans le cas où toutes les Grandes Puissances tomberaient d'accord pour coopérer à cette œuvre.

La Turquie proclamerait la fermeture des ports Crétois à l'exception d'un ou deux réservés aux navires de commerce et où les débarquements seraient soumis au contrôle des autorités Turques. Armes et munitions seraient confisquées et personne ne pourrait descendre à terre sans être pourvu d'un passeport en règle muni du visa Turc.

2. La Porte inviterait en même temps les Puissances Signataires du Traité de Berlin à coopérer avec elle pour rendre le blocus des ports effectifs; les bâtiments des Puissances croiseraient dans ce but le long des côtes pour empêcher tout débarquement sans exception en dehors des ports susmentionnés.

3. Cette mesure serait notifiée au Cabinet d'Athènes et aux autres Puissances Maritimes non-signataires du Traité de Berlin.

4. En acceptant l'invitation du Gouvernement Turc, les Puissances signifiant à la Porte leurs intentions contribueraient à la pacification de l'île dans les conditions suivantes:

a) Suspension des hostilités de part et d'autre et conséquemment arrêt dans l'expédition de troupes Turques à l'Ile de Crète.

b) Autorisation donnée aux Consuls des Grandes Puissances résidant à la Canée de se constituer en Commission de Contrôle et de Surveillance. c) La Commission ainsi constituée veillerait à l'application de la Convention d'Halepa comme de la future organisation et servirait d'intermédiaire pour amener une entente sur les modifications à apporter à la dite Convention dans l'intérêt d'une pacification prompte et durable. Cette Commission des Consuls examinerait les demandes des Crétois et soumettrait celles de ces demandes, qui leur paraîtraient justes, à leurs Gouvernements respectifs. Les Puissances, après avoir consulté leurs Ambassadeurs à Constantinople, s'uniraient alors sur un projet de réformes pour la Crète, qui serait basé sur la Convention d'Halepa. Elles tâcheraient ensuite d'amener le Sultan à accepter ce projet de réformes, et exerceraient dans ce but une pression sur la Porte. La mise en exécution de ce projet serait surveillée par la Commission des Consuls.

Mr. Herbert to the Marquess of Salisbury. -(Received

My Lord,

August 15.)

Therapia, August 10, 1896.

With reference to my telegram of the 3rd instant, I have the honour to report that the six Representatives have met upon several occasions during the past week to examine the demands of the Christian Deputies in Crete, and to exchange views as to the Articles which seemed to us to offer some chance of acceptance by the Porte in the event of our respective Governments deciding to support them.

As the result of these meetings we have agreed upon certain modifications of the original demands, which, in our opinion, the Porte might possibly be induced to adopt, and which might at the same time prove acceptable to the Cretans.

I have the honour to inclose a list of these modifications, together with a copy of the original demands of the Christian Deputies.

Although we have eliminated some of the Articles which we considered most objectionable from the Sultan's point of view, we fully recognize the difficulty of inducing His Majesty to accept our modifications, and it is almost impossible to predict whether he will do so without pressure, but as we all realize that no pacific issue in Crete is now possible unless further concessions are made to the Cretans by the Turkish Government, we suggest them as an alternative course, in the event of the various proposals, which are now being considered by the different Governments, being rejected.

I have, &c.

(Signed) Michael H. Herbert.

List of Measures which in the opinion of the Representatives of the Powers might be accepted by the Sublime Porte.

1. Le Gouverneur-Général de Crète sera Chrétien et nommé pour

cinq ans par le Sultan avec l'assentiment des Puissances.

2. Le Gouverneur aura le droit de véto sur les lois votées par l'Assemblée à l'exception de celles ayant pour objet des modifications du Règlement d'Halépa.

Le droit de veto s'exercera dans un délai de deux mois, passé lequel les lois seront considérées comme sanctionnées.

3. Le Gouverneur nommera directement aux emplois secondaires, dont la liste sera ultérieurement fixée. Les emplois supérieurs resteront

à la nomination du Sultan.

4. Les fonctions publiques seront attribuées pour les deux tiers aux Chrétiens, et pour un tiers aux Musulmans.

5. Les élections de l'Assemblée Générale et les sessions de cette Assemblée auront lieu tous les deux ans.

Les sessions dureront de quarante à quatre-vingts jours. L'Assemblée votera le Budget biennal, vérifiera les comptes, discutera et votera à la majorité simple les Projets de Lois et propositions qui lui seront soumis par le Gouverneur-Général ou les Députés.

Les propositions relatives à des modifications à introduire dans les Règlements en vigueur, devant être votées à la majorité des deux tiers, conformément à l'Article IV de la Convention d'Halépa.

6. Toute proposition tendant à une augmentation de dépense ne peut être discutée que si elle est introduite par le Gouverneur-Général, le Conseil Administratif, ou les bureaux compétents.

7. Les dispositions du Firman de 1887 accordant à la Crète la moitié du revenu des douanes de l'île seront remises en vigueur.

Les Crétois seront admis à faire valoir leurs droits sur le produit

de l'importation du tabac.

8. Une Commission comprenant des officiers Européens procédera à la réorganisation de la gendarmerie.

9. Une Commission comprenant des jurisconsultes étrangers étudiera les réformes à opérer dans l'organisation de la justice sous la réserve la plus expresse des droits résultant des Capitulations.

10. Aucune Loi ne sera applicable si elle n'a été votée par l'Assemblée. Les Lois non votées et celles mises en vigueur après 1889 devront être revisées par l'Assemblée.

11. La publication des livres et journaux, la fondation d'imprimeries et celle de Sociétés Scientifiques seront autorisées par le Gouverneur-Général conformément à la loi.

12. Les immigrants originaires de Cyrénaique ne pourront s'installer en Crète sans autorisation du Gouverneur.

Nouv. Recueil Gén. 2o S. XXX.

C

Ce fonctionnaire aura le droit d'expulser tous les émigrés de cette région qui ne pourront justifier de moyens d'existence ou dont la présence lui paraîtrait dangereuse pour l'ordre publique.

13. Dans les six mois qui suivront la sanction des présentes dispositions, l'Assemblée Générale sera convoquée et les élections seront ordonnées conformément à la Loi de 1888. Jusqu'à la réunion de l'Assemblée, le Gouverneur-Général, d'accord avec le Conseil Administratif, réglera par des Ordonnances provisoires l'exécution des présentes dispositions.

14. Les Puissances s'assureront auprès de la Sublime Porte de l'exécution de toutes ces dispositions.

Nota. Les Représentants des Puissances sont d'avis qu'il y a lieu d'accueillir favorablement la demande d'établissement d'une surtaxe douanière destinée aux indemnités pour les dommages causés par les derniers événements. Mais il est essentiel d'après eux d'en faire surveiller l'emploi par les Consuls.

Inclosure.

Dispositions que les Représentants des Puissances considèrent. comme pouvant être proposées à la Porte.

1. Le Gouverneur-Général de Crète sera Chrétien et nommé pour cinq ans par le Sultan avec l'assentiment des Puissances.

2. Le Gouverneur-Général aura le droit de veto sur les Lois votées par l'Assemblée à l'exception de celles qui visent à des changements aux Règlements Constitutionnels de l'île (Statut Organique, Pacte d'Halépa, et ses modifications), lesquelles seront soumises à la sanction de Sa Majesté Impériale le Sultan.

Le droit de veto s'exercera dans un délai de deux mois, passé lequel les Lois seront considérées comme sanctionnées.

3. Le Gouverneur-Général pourra, en cas de troubles dans l'île, disposer pour le rétablissement de l'ordre des troupes Impériales qui en temps ordinaire tiendront garnison dans des points déterminés.

4. Le Gouverneur-Général nommera directement aux emplois secondaires, dont la liste sera ultérieurement fixée. Les emplois supérieurs resteront à la nomination du Sultan.

5. Les fonctions publiques seront attribuées pour les deux tiers aux Chrétiens et pour un tiers aux Musulmans.

6. Les élections à l'Assemblée Générale et les sessions de cette Assemblée auront lieu tous les deux ans.

Les sessions dureront de quarante à quatre-vingts jours.

L'Assemblée votera le Budget biennal, vérifiera les comptes, discutera et votera à la majorité des membres présents les projets de Lois et propositions qui lui seront soumis par le Gouverneur-Général ou les Députés. Les propositions relatives à des modifications à introduire dans les Règlements Constitutionnels de l'île devront être votés à la majorité des deux tiers.

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