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La loteric est supprimée définitivement dans les vingt-huit départemens dont les noms suivent :

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Lot,"

Lot-et-Garonne,
Marne (Haute- ),

Aude,

Charente,

Côtes-du-Nord,

Mayenne,
Meuse,
Nièvre,

Saone (Haute-)

Dordogne,

Drôme,

Sèvres (Deux- ),

Tarn-et-Garonne,

Eure-et-Loir,

Gers,

Indre,

Landes,

Loir-et-Cher,

Loire (Haute-),

Tarn',

Vendée,

Vienne (Haute- ),
Vosges,

Yonne.

2. L'article 2 de l'arrêté du 28 octobre 1797 demeure rapporté en ce qui concerne la fixation du minimum de chaque mise à cinquante centimes.

Il ne pourra être placé sur chaque billet une mise inférieure à la somme de deux francs.

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3. Les remises qui seront accordées aux receveurs de la loterie seront calculées dans une proportion décroissante en raison de l'élévation de leur recette en mises, et seront réglées de la manière suivante :

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Et sur les recettes au-delà de 300,000 francs, 1 p. 0/0.

4. Les dispositions de la présente ordonnance seront exécutées à dater du 1. janvier 1830.

cr

5. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 22 Février de l'an de grâce 1829, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi : le Ministre Secrétaire d'état des finances,
Signé Roy.

N. 10,771.

-

ORDONNANCE DU Ror contenant des Dispositions relatives aux Effets mobiliers déposés dans les Greffes à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés.

Au château des Tuileries, le 22 Février 1829.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Vu la loi du 31 mars 1796 [ 11 germinal an IV ]; Vu l'ordonnance royale du 23 janvier 1821; Vu les articles 1960 et 2262 du Code civil;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1." Les greffiers, geoliers et tous autres dépositaires d'effets mobiliers déposés à l'occasion des procès civils ou criminels définitivement jugés, et qu'il serait nécessaire de vendre, soit à raison de leur détérioration, soit pour toute autre cause, devront présenter requête au président du tribunal civil pour être autorisés à faire remise desdits objets aux préposés de l'administration des domaines, qui procéderont à la vente dans les formes suivies pour l'aliénation des objets nòn réclamés et sur lesquels l'État a un droit éventuel.

Les dispositions ci-dessus sont applicables aux greffiers des conseils de guerre et tribunaux maritimes, et aux geoliers ou concierges des prisons militaires et maisons de détention de la marine.

2. Les sommes qui proviendront desdites ventes seront versées à la caisse des dépôts et consignations, et les ayant-droit pourront les réclamer dans les délais fixés par l'article 2262 du Code civil.

3. Notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'état au département de la justice, et notre ministre secrétaire d'état au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné au château des Tuileries, le 22.e jour du mois de Février de l'an de grâce 1829, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi: le Pair de France, Garde des sceaux, Ministre
Secrétaire d'état au département de la justice,

Signe C. PORTALIS.

N.° 10,772. ORDONNANCE DU Roi qui élève à la dignité de Maréchal de France M. le Lieutenant général Marquis Maison, commandant l'expédition de Morée.

Au château des Tuileries, le 22 Février 1829.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE;

guerre,

Vu les articles 54 et 55 de l'ordonnance du 2 août 1818;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la
Et sur la présentation de notre bien-aimé fils le Dauphin,
NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le lieutenant général marquis Maison, pair de France, commandant l'expédition de Morée, est élevé à la dignité de maréchal de France, en remplacement de notre cousin le marquis de Lauriston, décédé.

2. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 22.e jour du mois de Février de l'an de grâce 1829, et de notre règne le cinquième.

N.° 10,773.

:

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,
Signé V.te DE CAUX.

ORDONNANCE DU Ror qui modifie le Tarif de la Poste aux chevaux.

Au château des Tuileries, le 1.cr Mars 1829.

CHARLES, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Considérant que certaines dispositions du tarif de la poste aux chevaux paraissent onéreuses aux voyageurs et donnent souvent matière à des contestations,

Qu'il importe de faciliter autant qu'il est possible le service des relais et de faire jouir le public de tous les avantages compatibles avec l'intérêt bien entendu des maîtres de poste;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. A compter du 1." mai prochain, le prix d'un franc cinquante centimes par cheval et par poste, fixé par les anciens réglemens, ne se paiera plus que pour les chevaux réellement employés tant dans les localités ordinaires que dans celles où l'usage du cheval de renfort est prescrit.

Il sera payé un franc par poste en sus du prix des chevaux pour chaque personne excédant le nombre que comportent le genre et l'attelage des voitures, conformément au tableau. annexé à la présente ordonnance.

2. Un enfant âgé de plus de dix ans sera compté pour une personne ;

Un enfant de dix ans et au-dessous ne sera point compté dans le prix de la course;

Deux enfans de dix ans et au-dessous compteront pour une personne.

Il sera payé en sus cinquante centimes par poste pour chaque enfant de dix ans et au-dessous excédant le nombre de deux.

Dans aucun cas, les enfans du premier âge, c'est-à-dire âgés de moins de trois ans, ne seront comptés dans le prix de la course.

3. L'ancien tarif et les anciens réglemens seront exécutés dans tous les points auxquels il n'est point dérogé par les pré

sentes.

4. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en notre château des Tuileries, le 1.er Mars de l'an de grâce 1829, et de notre règne le cinquième.

Signé CHARLES.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état des finances,

:

Signé Roy.

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