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à suivre de part et d'autre, tant pour l'exercice de la justice qu'à l'égard de divers autres points d'un intérêt commun pour les deux pays, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté Très-Chrétienne, le sieur François-JosephMaximilien Gérard de Rayneval, grand officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Charles III, conseiller d'état, son ambassadeur près la Confédération helvétique ;

Et les États de la Confédération helvétique, les sieurs Emmanuel-Frédéric Fischer, avoyer de la ville et république de Berne; Jean Herzog d'Effinguen, bourgmestre du canton d'Argovie; et Auguste-Charles-François de Perrot, conseiller d'état de Neuchâtel; lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

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ART. 1. Les jugemens définitifs en matière civile, ayant force de chose jugée, rendus par les tribunaux français, seront exécutoires en Suisse, et réciproquement, après qu'ils auront été légalisés par les envoyés respectifs, ou, à leur défaut, par les autorités compétentes de chaque pays.

2. II ne sera exigé des Français qui auraient à poursuivre une action en Suisse, et des Suisses qui auraient une action à poursuivre en France, aucuns droits, caution ou dépôt, auxquels ne seraient pas soumis les nationaux eux-mêmes conformément aux lois de chaque localité,

3. Dans les affaires litigieuses personnelles ou de commerce qui ne pourront se terminer à l'amiable ou sans la voie des tribunaux, le demandeur sera obligé de poursuivre son action devant les juges naturels du défendeur, à moins que les parties ne soient présentes dans le lieu même où le contrat a été stipulé, ou qu'elles ne fussent convenues des juges par-devant lesquels elles se seraient engagées à discuter leurs difficultés.

Dans les affaires litigieuses ayant pour objet des propriétés

foncières, l'action sera suivie par-devant le tribunal ou magistrat du lieu où ladite propriété est située.

Les contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Français mort en Suisse, à raison de sa succession, seront portées devant le juge du dernier domicile que le Français avait en France. La réciprocité aura lieu à l'égard des contestations qui pourraient s'élever entre les héritiers d'un Suisse mort en France. Le même principe sera suivi pour les contestations qui naîtraient au sujet des tutelles.

4. En cas de faillite ou de banqueraute de la part de Français possédant des biens en France, s'il y a des créanciers suisses et des créanciers français, les créanciers suisses qui se seraient conformés aux lois françaises pour la sûreté de leur hypothèque, seront payés sur lesdits biens, comme les créanciers hypothécaires français, suivant l'ordre de leur hypothèque; et, réciproquement, si des Suisses possédant des biens sur le territoire de la Confédération helvétique se trouvaient avoir des créanciers français et des créanciers suisses,' les créanciers français qui se seraient conformés aux lois suisses pour la sûreté de leur hypothèque en Suisse, seront colloqués sans distinction avec les créanciers suisses, suivant l'ordre de leur hypothèque."

Quant aux simples créanciers, ils seront aussi traités également, sans considérer auquel des deux pays ils appartiennent, mais toujours conformément aux lois de chaque pays.

5. Si des Français ou des Suisses, déclarés juridiquement coupables, dans leurs pays respectifs, des crimes suivans, savoir: crimes contre la sûreté de l'État, assassinats, empoisonnemens, incendies, faux sur des actes publics et en écriture de commerce, fabrication de fausse monnaie, vols avec violence ou effraction, vols de grand chemin, banqueroute frauduleuse, ou qui seraient poursuivis comme tels en vertu de mandats d'arrêt décernés par l'autorité légale, venaient à se réfugier, les Français en Suisse, et les Suisses en France, leur extradition sera accordée à la première réquisition. II en

sera de même à l'égard des fonctionnaires ou dépositaires publics poursuivis pour soustraction de fonds appartenant à l'État. Chacun des deux pays supportera jusqu'aux frontières de son territoire les frais d'extradition et de transport.

Les choses volées dans l'un des deux pays et déposées dans l'autre seront fidèlement restituées.

6. Dans toutes les procédures criminelles ayant pour objet les mêmes crimes specifiés à l'article ci-dessus, dont l'instruction se fera soit devant les tribunaux français, soit devant ceux de Suisse, les témoins suisses qui seront cités à comparaître en personne en France, et les témoins français qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenus de se transporter devant le tribunal qui les aura appelés, sous les peines déterminées par les lois respectives des deux nations. Les passe-ports nécessaires seront donnés aux témoins, et les Gouvernemens respectifs se concerteront pour fixer l'indemnité et l'avance préalable qui seront dues à raison de la distance et du séjour. Si le témoin se trouvait complice, il sera renvoyé par-devant son juge naturel, aux frais du Gouvernement qui l'aurait appelé.

7. Les habitans suisses des cantons limitrophes de la France auront la faculté d'exporter les denrées provenant des biensfonds dont ils seraient propriétaires sur le territoire du royaume à une licue des frontières respectives, et la même faculté est accordée réciproquement aux Français qui posséderaient en Suisse des propriétés foncières situées à la même distance des frontières. L'exportation et l'importation de ces denrées territoriales' seront libres et exemptes de tous droits. Néanmoins les propriétaires qui voudront user de la faculté qui leur est accordée par le présent article, se conformeront aux lois de douane et de police de chaque pays; mais, pour éviter que les formalités à remplir ne causent des retards préjudiciables aux récoltes, leur transport d'un pays dans l'autre ne pourra être retardé, si ceux qui en auront préalablement demandé l'autorisation fournissent, jusqu'à ce qu'ils aient pu l'obtenir, une caution solvable.

Il est bien entendu que cette faculté ne sera pas limitée, et qu'elle durera toute l'année; mais il est également convenu qu'elle ne s'appliquera qu'aux récoltes brutes et telles que le terrain sur lequel elles auront cru les aura produites.

8. Il sera conclu un arrangement particulier entre Sa Majesté Très-Chrétienne et les Cantons limitrophes de la France, pour régler l'exploitation des forêts voisines des frontières et en prévenir la dégradation.

9. Si par la suite on venait à reconnaître le besoin d'éclaircissemens sur quelques articles du présent traité, il est expressément convenu que les parties contractantes se concerteront pour régler à l'amiable les articles sujets à interprétation.⚫

10. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Zurich, le 18 Juillet de l'an de grâce 1828.

(L.S.) Signé RAYNEVAL.

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(L. S.) Signe FISCHER.

(L. S.) Signé HERZOG D'EFFINGUEN. (L. S.) Signé PERROT.

MANDÓNS et ORDONNONS que les présentes, revêtues du sceau de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours et Tribunaux et aux Autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres; et noire Garde des sceaux, Ministre et Secrétaire d'état au département de la justice, est chargé d'en surveiller la publication.

Donné en notre château des Tuileries, le 31.e jour du mois de Décembre, l'an de grâce 1828, et de notre règne le cinquième.

Vu et scellé du grand sceau :
Le Garde des sceaux de France,
Ministre Secrétaire d'état au
département de la justice,

Signé C.te PORTALIS.

Signé CHARLES.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'état au département des affaires étrangères,

Signé C.te DE LA FERRONNAYS.

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1.o Le sieur Millot (Étienne-Louis), né le 8 mai 1790 à la NouvelleOrléans, fils du sieur Jacques-Philippe Millot, né à Arnay-le-Duc, département de la Côte-d'Or, et de dame Julie de Boulmay, capitaine au corps royal d'état-major, est autorisé à ajouter à son nom celui de de Boulmay, qui est le nom de sa famille maternelle, et à s'appeler à l'avenir Millot de Boulmay;

2.o La demoiselle Maria-Elisabeth Montal, née à Paris le 29 novembre 1819, est autorisée à porter le nom de Chantelou, en l'ajoutant à celui de Montal, et à s'appeler désormais Maria-Elisabeth Montal Le Noir de Chantelou;

A la charge par les impétrans, à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 1.er avril 1803, de se pourvoir, s'il y a lieu, devant le tribunal de première instance compétent pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil du lieu de leur naissance. (Paris, 11 Janvier 1820.)

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N. 10,574. Ordonnance DU ROI portant que,

1.o Le sieur Bach (George-Guillaume), né le 6 juin 1796 à Braunshard, grand-duché de Hesse, charpentier, demeurant à Ribeauvillé, arrondissement de Colmar, département du Haut-Rhin,

2.o Le sieur Capreol ( Thomas), né le 23 janvier 1771 à William, comté de Hertford en Angleterre, demeurant à Blendecques, département du Pasde-Calais,

3.o Le sieur Haist (Jean), né le 15 décembre 1800 à Baiersbronn, royaume de Wurtemberg, tisserand, demeurant à Ribeauvillé, arrondissement de Colmar, département du Haut-Rhin,

4.0 Le sieur Rosado ( Clément-Marcos), né le 7 octobre 1789 à Valverde del Fresno, royaume d'Espagne, lieutenant honoraire invalide à Paris,

5.o Le sieur Sauer (Jean Henri), né le 21 avril 1799 à Francfort-sur-leMein, négociant à Wissembourg, département du Bas-Rhin,

Sont admis à établir leur domicile en France, pour y jouir de l'exercice des droits civils tant qu'ils continueront d'y résider. (Paris, 11 Janvier 1829.)

No 10,575. ORDONNANCE DU Ror qui limite à cent le contingent du diocèse de Digne dans la répartition du nombre de 20,000 élèves fixé par l'ordonnance du 16 juin dernier pour les écoles secondaires ecclésiastiques du royaume. (Paris, 7 Janvier 1829.)

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N. 10,576. ORDONNANCE DU ROI qui autorise le sieur Casimir Servat à établir une forge catalane, composée d'un seul feu et d'un gros marteau sur la rive gauche de la rivière d'Arac, commune de Massat, département de l'Ariége. (Paris, 5 Novembre 1828. )

No 10,577.

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ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 24 francs. 69 centimes, instituée par le sieur

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