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l'ordre judiciaire tellement bien accommodé à la convenance du gouvernement, qu'il le conserve en grande partie. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. La justice de paix est également conservée; mais les juges de paix sont nommés par le roi et ne sont pas inamovibles. L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. La peine de la confiscation des biens est abolie, et ne pourra pas être rétablie. Le roi a le droit de faire grâce et de commuer les peines.

Dans le paragraphe des droits garantis par l'État, on lit: Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et pensions. La dette publique est garantie. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté... Le premier paragraphe, intitulé Droit public des Français, contient aussi des dispositions assez générales. Il y est dit que les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs; qu'ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État; qu'ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires : cette partie des principes de la révolution, la restauration ellemême juge prudent de la respecter. Chacun professe sa religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection. Cependant la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'État. La presse est déclarée libre, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté, ce qui n'empêchera pas plus tard de rétablir la censure. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales. La conscrip

tion est abolie, mais on la rétablit peu de temps après sous le nom de recru

tement.

8° Acte additionnel aux constitutions de l'empire (22 avril 1815).

Un article spécial ayant été consacré à cette constitution, nous ne nous occuperons que des pouvoirs législatif, exécutif et électoral.

Pouvoir législatif. Il est exercé par l'empereur et par deux chambres, l'une élective et l'autre héréditaire, comme sous la première restauration. Cette fois la chambre élective reçoit le nom de chambre des représentants, élue par le peuple; mais elle n'est placée qu'au second rang. La première chambre, dit formellement l'article 3, nommée chambre des pairs, est héréditaire. Cet article est un de ceux qui ont le plus contribué au délaissement de Napoléon, qui ne parut plus que l'imitateur de Louis XVIII. L'inviolabilité des membres des deux chambres est garantie. Le gouvernement a seul le droit de proposer la loi; mais les deux chambres peuvent proposer des amen

dements. Si ces amendements ne sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi telle qu'elle a été proposée. Les chambres ont le droit d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qui leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Libre à chacune des deux chambres de faire cette demande. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentants sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publi

T. VI. 3° Livraison. (Dict. enCYCL., ETC.)

que. Durant l'intervalle des sessions de la chambre des représentants, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut s'assembler. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toute fonction publique, hors celle de comptable. Toutefois, les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administrent. L'empereur envoie dans les chambres des ministres d'État et des conseillers d'État, qui y siégent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que s'ils sont membres de la chambre des pairs ou des élus du peuple. La chambre des représentants se compose de six cent vingt-neuf membres, âgés de vingt-cinq ans au moins. La durée de sa législature est fixée à cinq ans; mais elle peut être prorogée, ajournée et dissoute par l'empereur, qui doit convoquer immédiatement les colléges électoraux et réunir une nouvelle chambre dans le délai de six mois au plus tard. La chambre des représentants nomme elle-même son président pour toute la législature; son choix est soumis à l'approbation de l'empereur. Ses membres sont indéfiniment rééligibles. Ils reçoivent l'indemnité décrétée par l'Assemblée constituante. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres.

peu

La chambre des pairs est constituée sur le modèle de celle de 1814, à de différences près. C'est elle qui juge les ministres accusés par la chambre des représentants; elle juge ses propres membres en matière criminelle et correctionnelle. Elle est présidée par l'archichancelier de l'empire, ou par un pair désigné spécialement par l'empereur. Le nombre en est illimité; ils sont nommés par l'empereur et irrévocables, eux et leurs descendants mâles, d'aîné en aîné en ligne directe. Ils prennent séance à vingt et un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingtcing. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit; autant valait dire comme Louis XVIII', les princes du sang sont

pairs par le droit de leur naissance. Ils prennent séance à dix-huit ans et ont voix délibérative à vingt et un ans.

Pouvoir exécutif. A part les modifications qu'il a reçues par les dispositions relatives aux deux chambres, il est le même que sous l'empire. Toutes les autres prérogatives de l'empereur sont confirmées ainsi que les grandes dignités de l'empire et les hautes charges de la cour impériale. Évitant de toucher trop directement à cette matière délicate et voulant se réserver des ressources pour l'avenir, le législateur de l'île d'Elbe se borne à dire : « Toutes les dispositions qui ne sont pas modifiées par l'acte additionnel sont confirmées et maintenues. » Peu importe s'il y a désaccord entre les dispositions nouvelles et les dispositions anciennes, le sort de la première bataille décidera qui doit triompher du régime de 1810 ou de celui de 1815. L'empereur ne s'explique ni sur le droit divin, ni sur la souveraineté du peuple; l'un et l'autre pour lui, c'est la victoire.

Cependant la responsabilité des ministres qui n'était qu'indiquée dans la charte de 1814, est précisée dans l'article additionnel. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut être accusé par la chambre des représentants et jugé par la cour des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation. Seulement la marche de l'accusation est ralentie par un grand nombre de formalités. Mais, une fois l'accusation prononcée par elle, la chambre des représentants nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre devant la chambre des pairs, qui est armée d'un pouvoir discrétionnaire, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine.

Pouvoir électoral. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an x, mais avec des modifications importantes. Ainsi la chambre des repré

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Pour cette constitution, comme pour l'acte additionnel, nous nous bornerons à parler des pouvoirs législatif, exécutif et électoral. Quoique faite sur le texte même de la charte de 1814, elle en diffère essentiellement, d'abord par les articles qui ont été supprimés ou changés, ensuite et surtout parce que, loin d'être une conception et un octroi du pouvoir royal, comme la précédente, elle a été délibérée par la chambre des députés, acceptée et jurée par le prince à qui fut confié le gouvernement de l'Etat.

Pouvoir législatif. Il est exercé collectivement par le roi et deux chambres, comme auparavant. Mais l'assemblée élective n'est plus appelée chambre des députés des départements, elle porte le nom plus court et plus noble de chambre des députés, c'està-dire, qu'elle doit représenter non pas telle ou telle portion du pays, mais la France tout entière. Quant à l'autre assemblée, tout en conservant la dénomination féodale de chambre des pairs, elle a cessé d'être héréditaire depuis 1831. Le roi convoque chaque année les deux chambres; il les proroge, et peut dissoudre celle des députés, mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois. La proposition des lois appartient au roi et aux deux chambres. Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres. Les séances des deux chambres sont publiques.

La chambre des députés est composée des députés élus par les colléges électoraux. La durée de chaque légis lature est de cinq ans, sauf le cas de dissolution. L'âge exigible pour être deputé est abaissé de quarante à trente

ans. Le cens a également été abaissé, par une loi, de mille francs à cinq cents francs de contribution directe. La chambre élit elle-même son président à l'ouverture de chaque session, sans que son choix ait besoin de l'approbation du roi. Tels sont les principaux changements faits à la charte de 1814.

Notre chambre des députés a les mêmes pouvoirs à peu près que la chambre des représentants instituée par l'article additionnel de 1815. C'est toujours à elle qu'il appartient d'accuser les ministres. La chambre des pairs continue à participer du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Elle se réunit en cour de justice, soit pour juger les ministres mis en accusation par la chambre des députés, soit pour connaître des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État définis par la loi. Ses pouvoirs et les dispositions qui concernent ses membres sont presque entièrement les mêmes que sous la restauration, avec cette différence, toutefois, que l'hérédité a été abolie. Depuis lors, le nombre de ses membres est toujours illimité; ils sont toujours nommés par le roi, mais à vie seulement. Il y a loin de là encore au Conseil des Anciens, qui était électif; mais c'est beaucoup mieux que la chambre des pairs de la restauration ou de l'empire, en 1815.

Pouvoir exécutif. Quoiqu'il ait été institué sur le modèle de la charte de 1814, cependant il a été modifié par des dispositions nouvelles qui ne peuvent être passées sous silence. D'abord il relève de l'élection de la souveraineté nationale, et non plus du droit divin. Ensuite la proposition de la loi n'appartient plus exclusivement au roi, les deux chambres participent au même droit. Si une proposition de loi a été rejetée par l'un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session. Enfin, aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'État qu'en vertu d'une loi. Mais la responsabilité des ministres, consacrée en principe comme dans la charte de 1814, n'est pas encore ré

glée, quoiqu'une des dispositions supplémentaires ait déclaré qu'il était nécessaire d'y pourvoir dans le plus court délai possible. Sous ce rapport, la charte de 1830 se trouve moins explicite que l'acte additionnel.

Pouvoir électoral. Après bien des changements qui trouveront leur place aux articles ÉLECTIONS et ÉLIGIBILITÉ, la restauration, toujours hostile à la liberté des élections, tenta de la restreindre par le coup d'État fameux qui amena sa perte. Cependant la législation existante lui était complétement favorable, et, par l'institution du double vote, s'opposait à ce qu'une représentation vraiment nationale se produisît dans la chambre élective, composée des députés des arrondissements et des départements plutôt que des députes de la France.

En 1830, le principe électif, victorieux des attaques sacriléges de la restauration, accomplit quelques progrès. L'âge des électeurs est abaissé de trente ans à vingt-cinq ans; celui des éligibles, de quarante à trente. Il suffit de payer 500 fr. de contributions directes au lieu de 1,000, pour être éligible; et 200 fr. au lieu de 300, pour être électeur. Le double vote est aboli, et les élections doivent avoir lieu dans chaque chef-lieu d'arrondissement électoral. Le nombre total des députés est de 459. Quelques adjonctions, dites des capacités, donnent droit de voter, quoiqu'ils ne paient que 100 fr. d'impôts, aux membres et correspondants de l'Institut, aux officiers en retraite jouissant d'une pension de 1200 fr. Les députés promus à des fonctions publiques salariées, sont soumis à la réélection. Il y a incompatibilite entre certains emplois et la députation. Mais nous sommes encore loin des principes qui présidèrent à la législation électorale de 1791, de 1793, et même de 1795; aussi le besoin d'une réforme qui concilie les doctrines du passé avec les garanties de l'avenir, se fait-il sentir de toutes parts.

Ainsi donc, pour résumer l'ensemble de cet article, entre la constitution de 1791 et la constitution de 1830, qui

toutes deux tendent à équilibrer le principe électif avec le principe héréditaire, l'histoire de ces derniers temps offre l'exemple de plusieurs autres constitutions qui n'ont pas pu parvenir à contre-balancer les forces du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Certes, des circonstances étrangères ont contribué au renversement de ces constitutions; mais cependant il faut convenir que la constitution de 1793, malgré ce qu'il y a de profondément démocratique dans ses principes, avait le tort de n'avoir pas fait une part assez large au gouvernement, qui a besoin, lui aussi, d'indépendance, dans sa sphère, qui a besoin surtout de force et d'unite. Au lieu d'établir un gouvernement solide, la constitution de l'an 11 prit des demi-mesures qui affaiblirent le pouvoir législatif, sans consolider le Directoire. La constitution de l'an VIII fit pour l'unité gouvernementale ce que n'avaient pas su faire les deux précédentes; mais elle lui sacrifia le pouvoir législatif. Privée de son élément vital, la révolution dut céder la place au despotisme militaire, et lorsque l'empereur eut été vaincu, tout fut à ̄recommencer. Pour les idées politiques, les législateurs de l'an III furent complétement inferieurs aux législateurs de 1791. Sous quelques rapports, on peut en dire autant des législateurs de 1793; mais pour l'élévation et la générosité des sentiments, ils ont de beaucoup dépassé la Constituante et la Convention de la dernière époque. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer les trois déclarations des droits de l'homme et du citoyen, qui se trouvent en tête de la constitution de 1791, de celle de 1793 et de l'an III. Avec d'aussi nobles sentiments, si la majorité des montagnards avait eu des idées plus saines sur la nature du pouvoir exécutif, assurément elle aurait doté la France d'une des plus belles constitutions qui aient jamais existé. Du reste, il ne faudrait pas juger le système politique des chefs de la Montagne sur le texte même de la constitution de 1793, œuvre d'un jeune homme inexpérimenté, Herauit

CONSULAT

FRANCE.

Sechelles, et qui ne fut jamais prise au sérieux. Et, en effet, elle n'était pas l'expression ni des idées gouvernementales des hommes les plus distingués de la Convention, ni des idées d'unité qui ont toujours dominé à la Commune. La constitution de 1793 n'est sincère que dans ce qu'elle a de plus beau, dans la partie qui reflète les sentiments de l'époque.

CONSULAT. Nous avons, dans un
article consacré au coup d'État du 18
brumaire, raconté l'origine de ce
gouvernement, qui devait servir de
transition entre l'anarchie du Direc-
toire et le despotisme impérial. Ce
coup d'Etat ne souleva aucune opposi-
tion. La France, fatiguée de la faiblesse
du Directoire, accepta avec enthou-
siasme le chef qui s'imposait à elle;
car ce chef promettait de la rendre au
dehors victorieuse de la coalition qui
menaçait de nouveau ses frontières, et
de mettre fin, au dedans, aux luttes
des factions, que le Directoire était
impuissant à comprimer. Quant à la
liberté, on avait confiance dans les pro-
messes du vainqueur, et l'on espérait
qu'il n'oserait y porter atteinte. On
était, depuis le 9 thermidor, si habitué
aux coups d'État, qu'on ne lui sut pas
trop mauvais gré de la manière dont
il s'était débarrassé d'une assemblée
sur laquelle, d'ailleurs, lui et ses com-
plices avaient répandu une foule de
calomnies, et dont ils avaient eu l'art
de représenter les membres les plus
intègres et les plus indépendants
comme des assassins et des anarchistes.

Cependant, la résistance du conseil
des Cinq-Cents aux projets des conjurés
ne laissait pas que d'inquiéter ceux-ci;
ils craignaient que les députés, se réu-
nissant à Paris, n'y renouvelassent le
serment du Jeu de paume, et ne les
missent dans la nécessité de faire un
nouveau coup d'État, qui, au milieu
de la population parisienne, ne se se-
rait pas exécuté aussi facilement que
dans les solitudes de Saint-Cloud. On.
songea donc à donner au plus tôt une
couleur légale à l'attentat que l'on ve-
nait de commettre contre la représen-
tation nationale.

CONSULAT

Vingt-cinq ou trente députés se réunirent, sous la présidence de Lucien Bonaparte, dans la salle d'où leurs collègues venaient d'être expulsés par la force, et y rendirent un décret par lequel le Directoire était supprimé, soixante et un membres éliminés du conseil des Cinq-Cents, et le pouvoir exécutif confié à trois consuls provisoires Bonaparte, Sieyès, et Roger Ducos. Deux commissions de vingt-cinq membres, prises, l'une dans le conseil des Cinq-Cents, l'autre dans celui des Anciens, étaient chargées de reviser la constitution; enfin, un dernier article ajournait le Corps législatif au 1er ventôse. Toutes ces mesures soumises au conseil des Anciens, qui était resté en séance, y furent aussitôt adoptées. Bonaparte et ses deux collègues vinrent prêter serment à la république, et les conseils se séparè

rent.

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Le lendemain, 20 brumaire (11 novembre 1799), à cinq heures du matin, les consuls s'établirent dans le palais du Directoire, au Luxembourg. & Qui Vous voyez de nous présidera? » dit Sieyes, dans leur première réunion. bien, répondit naïvement Roger-Ďucos en montrant le fauteuil déjà occupé, que le général préside. » Sieyès, qui n'avait conspiré contre le Directoire que dans la vue de succéder tout seul à sa puissance, qui n'avait cherché dans Bonaparte qu'un bras pour exécuter la révolution qu'il avait projetée, et dont il espéraít rester la tête, Sieyès vit alors qu'il s'était étrangement trompé, et il se résigna. « Nous << avons un maître, » dit-il en rentrant salon; chez lui, aux députés réunis dans son

<< mais dans l'état où est la << France, il vaut mieux nous soumet« tre qu'exciter des divisions qui per« draient tout. » Il est permis de croire que ces sentiments devinrent bientôt ceux de la plupart des hommes qui jusque-là avaient contribué au maniement des affaires publiques; en effet, dès ce moment, Bonaparte domina, et son pouvoir ne trouva plus de contradicteurs. Le lendemain, il composa ainsi le ministère: Cambacé

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