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C'est assez vesca en ténèbres! Acquérir fault l'intelligence

Des bons autheurs, les plus célèbres Qui soyent en tout art et science. Ainsi s'exprimait Dolet quand il publia l'Axiochus et l'Hipparque de Platon, car c'est par la traduction des œuvres de ce grand philosophe qu'il commençait son entreprise. Mais les hommes qui persécutaient les protestants ne pouvaient tolérer la tendance philosophique de Dolet. Ils donnèrent une autre forme à leurs attaques. Ils s'adressèrent à la Sorbonne, qui obtint du parlement de n'entériner les lettres de grâce accordées à Dolet qu'en y mettant cette condition : que ceux de ses ouvrages où il semblait se montrer favorable aux opinions de Luther seraient publiquement brûlés.

Après cet arrêt, Dolet se montra d'abord plus modéré; mais au bout de quelques mois, il recommença une polémique si vive, qu'il fut arrêté,

conduit à Paris et condamné au feu. La sentence mérite d'être citée : « Étienne Dolet, pour blasphèmes, sé«dition et exposition de livres prohi« bés et damnés, et autres cas par lui « faits et commis........, condamné d'être « mené dans un tombereau depuis la Conciergerie jusqu'à la place Mau«bert, où serait plantée une potence « autour de laquelle il y aurait un grand feu, auquel, après avoir été « soulevé en ladite potence, il serait jeté et brûlé avec ses livres, son « corps converti en cendres.

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« Et néanmoins est retenu in mente « curiæ que où ledit Dolet fera aucun « scandale ou dira aucun blasphème, « sa langue lui sera coupée et sera brûlé tout vif.» Ce fut le 3 août 1546 que cette atroce sentence fut exécutée (*). On a de Dolet, entre autres ouvrages: Commentar. linguæ latinæ lib. II, Lyon, 1536-38, 2 vol. in-folio, ouvrage devenu très-rare;

(*) Dolet fit, dit-on, ce vers en allant au supplice:

Non dolet ipse Dolet, sed pia turba dolet, et le ministre qui l'accompagnait lui ré pondit :

Non pia turba dolet, sed Dolet ipse dolet.

DOLMAN.

Formulæ latinarum locutionum, ibid., 1539, in-fol,; de Officio legati, ibid., 1538, in-4o; De re navali, ibid., 1537, in-4°; de Imitatione Ciceroniana, 1540, in-4°; des traductions de plusieurs ouvrages de Cicéron, et un recueil de Lettres en vers français. - Le nom et l'usage de ce vêtement militaire ont été importés chez nous par les Hongrois qui servirent en France sous le règne de Louis XIV; eux-mêmes l'avaient emprunté aux Turcs. Depuis, il est devenu l'uniforme de nos hussards, mais quelles métamorphoses il a subies depuis son origine! Quelle différence il y a entre cette espèce de paletot flottant et disgracieux des anciens cavaliers hongrois, et la veste coquette qui serre la taille de nos élégants hussards! Le dolman, la pelisse et le pantalon, dans les anciens temps, étaient verts; mais dans la suite, tant de couleurs diverses vinrent nuancer ces différentes parties du costume de nos hussards, qu'il serait fastidieux de les énumérer.

On a d'ailleurs laissé tomber en dé

suétude plusieurs coutumes anciennes,

entre autres, celles qu'avaient les offidolman des lames d'argent, indiquant ciers de plaquer au côté droit de leur le nombre des combats où ils s'étaient trouvés; et les soldats, de décorer ce vêtement d'autant d'étoiles qu'ils avaient coupé de têtes.

DOLMEN. Ce nom, tiré de deux mots celtiques, taol, tol, dol, table, et men pierre, sert à désigner un monument druidique ou celtique, formé d'une grande pierre plate posée sur deux pierres dressées perpendiculairement; cette sorte de monument est connue dans un grand nombre de déde Pierre levée partements sous les différents noms Pierre levade

fées, Table du diable, etc. Voyez Pierre couverte, Table ou Tuile des PIERRES DRUIDIQUES et CROMLECH.

DOLOMIEU, ancienne seigneurie du Dauphiné de Viennois, aujourd'hui du département de l'Isère, érigée en marquisat en 1688.

DOLOMIEU (Déodat - Gui-Sylvain

Tancrède de Gratet de), célèbre géologiste et minéralogiste, né en 1750, mort en 1801, membre de l'Institut, ingénieur et professeur à l'école des mines et au Muséum d'histoire naturelle, a enrichi la science de différents ouvrages, d'autant plus précieux qu'ils sont le fruit de recherches longues et pénibles à Malte, en Portugal, en Sicile, dans la Calabre, en Italie, dans le Tyrol, en France, dans les montagnes de la Suisse et de la Savoie, et en Égypte, pendant la durée de l'expédition française, dont il fit partie. Les plus remarquables sont : la Philosophie minéralogique, Paris, 1802, in-8°; Mémoire sur la nécessité d'unir les connaissances chimiques à celles de minéralogiste (Journal des mines, année 1797); Voyage aux iles de Lipari, etc., Paris, 1783, in-8°; sur le tremblement de terre de la Calabre, Rome, 1784, in-8°; sur les îles Ponces et les produits volcaniques de l'Etna, Paris, 1788, in-8°; sur les volcans éteints du Val-di-Noto, sur un voyage à l'Etna, en juin 1781, et sur les iles Cyclopes ou de la Trizza (Voyage pittoresque de Naples et de Sicile, en 1785, par l'abbé de Saint-Non), et un grand nombre d'autres mémoires imprimés dans le Journal de physique, années 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 et 1798, et dans le Journal des mines, année 1795 à 1798. Dolomieu revenait en France, après la signature du traité d'El-Arich, en 1800, lorsque, forcé d'aborder en Sicile, il y fut exposé à toutes sortes de mauvais traitements et jeté dans un cachot, d'où il ne sortit qu'au mois de février 1801. Cette détention rigoureuse abrégea ses jours, et il mourut le 28 novembre dans une terre près de Mâcon. Les naturalistes ont donné le nom de dolomie à une pierre phosphorescente. L'Eloge historique de Dolomieu a été prononcé à l'Institut, par M. de Lacépède.

DOM.-Ce titre d'honneur, qui n'est qu'une abréviation du mot latin dominus, fut primitivement attribué aux papes, et d'eux il passa aux évêques, aux abbés et aux autres dignitaires de

l'Église, puis enfin devint le partage exclusif des moines. Il a été popularisé en France par les chartreux, et surtout par les bénédictins. (Voy. DAMP.)

DOMAINE, domanium. On appelait ainsi, dans le droit féodal, le fief dominant, le manoir où le vassal devait rendre foi et hommage au seigneur.

DOMAINE ANCIEN.-C'était le nom que l'on donnait à la partie du domaine royal dont l'origine n'était pas connue; sous celui de domaine nouveau, on désignait les biens réunis au domaine ancien, par l'avénement du roi régnant, ou provenant soit de successions, soit d'acquisitions faites à titre onéreux ou lucratif.

DOMAINE CASUEL. Sous cette dénomination, on comprenait tout ce qui appartenait au roi, par droit de conquête, ou par droit d'acquisition. Le domaine casuel était aliénable et sujet à la prescription; mais, au bout de dix ans, il devenait domaine fixe, c'est-àdire, inaliénable et imprescriptible.

On nommait encore domaine casuel, la portion du domaine dont la valeur était incertaine, comme les produits des droits d'aubaine, de lods et ventes, etc.

DOMAINE CONGÉABLE. Domaine dont le détenteur pouvait être congédié à la volonté du propriétaire, à charge par celui-ci de lui rembourser ce que l'on nommait ses droits convenanciers, c'est-à-dire, la valeur des édifices ajoutés par lui, et des autres dépenses qu'il aurait pu faire pour l'amélioration du domaine. Cette sorte de propriété était surtout fort commune en Bretagne.

DOMAINE DE L'ÉTAT. C'est ainsi que l'on nomme les propriétés de l'État qui ne sont point consacrées à un usage public, et peuvent être aliénées, comme les forêts de l'État, les édifices employés à un service public, les terrains des fortifications, les biens vacants et sans maître, ceux qui reviennent à l'État par déshérence, etc. Les chemins, routes et rues, dont la réparation est à la charge de l'État; les fleuves et rivières navigables ou

flottables; les rivages, lais et relais de la mer; les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français, qui ne sont pas susceptibles de devenir propriétés privées, composent le domaine public, qui diffère du domaine de l'État, en ce qu'il n'est point, comme celui-ci, susceptible d'aliénation. Telle est la définition que le Code civil donne du domaine public. Il faut ajouter que les usurpations commises sur ce domaine jouissent de tous les avantages de la prescription.

DOMAINE DU ROI. L'origine du domaine du roi, que l'on désigne aujourd'hui sous le nom de domaine de la couronne, remonte au commencement de la monarchie. Les rois francs possédaient d'immenses domaines, disséminés dans les provinces soumises à leur domination. Ils vivaient des revenus de ces domaines, comme auraient pu faire de riches propriétaires. Ils se transportaient de métairie en métairie, avec leurs vassaux et leur cour, et demeuraient dans chaque domaine jusqu'à ce que la récolte et les provisions fussent épuisées : ils passaient alors avec leur suite dans une autre métairie. Ils faisaient valoir leurs biens par leurs agents, recevaient les redevances, et les consommaient sur place. « L'administration de tant de biens-fonds, dit M. de Sismondi, pouvait être compliquée; cependant, elle n'exigeait ni écritures, ni correspondances; les biens de la terre étaient perçus et employés en nature, et, quand les greniers étaient vides, les comptes étaient soldés. »>

Sous les princes carlovingiens, une portion très-considérable du territoire appartenait à la couronne. M. Hüllmann, auteur de l'Histoire de l'origine des États allemands, a compté jusqu'à cent soixante et quinze domaines appartenant au roi, dans l'étendue de l'empire franc. Plusieurs de ces domaines ont donné, dans la suite, naissance à des villes importantes, telles que Aix-la-Chapelle, Mayence, Francfort, Strasbourg, etc. Nous avons un capitulaire, publié par Charlema

gne avant l'an 800, et qui a pour but de régler l'administration des domaines habités par plusieurs milliers de serfs et de fiscalins. Un juge était placé par le roi à la tête de chacune de ces propriétés et chargé de toute l'administration économique, depuis la nourriture des poules et des oies autour des moulins jusqu'à la distribution des ouvriers dans toutes les professions mécaniques; depuis le partage des chanvres et des laines aux femmes qui devaient en faire du fil jusqu'aux approvisionnements nécessaires à la maison de l'empereur dans ses voyages, ou à la nourriture de l'armée.

Les villes royales étaient si nombreuses que ce capitulaire, destiné à en régler l'administration, régissait peut-être les habitants du quart de la France. Le roi y recommandait expressément de choisir les intendants de ses domaines, «non parmi les hom« mes puissants, mais parmi les plus « fidèles d'entre les hommes de con«dition moyenne. » Il redoutait en effet, avec raison, l'usurpation des domaines royaux par les seigneurs bénéficiers, usurpation qui avait été souvent la cause de longues querelles entre les rois de la première race et leurs fidèles, et qui même, sous un prince aussi vigilant que Charlemagne, n'avait pas entièrement cessé.

Charlemagne, en envoyant son fils en Aquitaine, en 795, lui demanda, dit l'auteur de la Vie de Louis le Débonnaire, comment il se faisait qu'étant roi, il fut d'une telle parcimonie, et qu'il n'offrit jamais rien à personnne, pas même sa bénédiction, à moins qu'on ne la lui demandât. « Louis lui répondit que les grands ne s'occupant que de leurs propres intérêts, et négligeant les intérêts publics, les domaines royaux étaient partout convertis en propriétés privées, d'où il arrivait qu'il n'était, lui, roi que de nom, et manquant presque de tout. Charlemagne voulut remédier à ce mal; mais craignant que son fils ne perdit quelque chose de l'affection des grands, s'il leur retirait, par sagesse,

ce que par imprévoyance il leur avait laissé usurper, il envoya en Aquitaine ses propres messagers, Willbert, depuis archevêque de Rouen, et le comte Richard, inspecteur des domaines royaux, et leur ordonna de faire rentrer dans les mains du roi les domaines qui, jusqu'alors, lui avaient appartenu ce qui fut fait. »>

autres parties du domaine ne pouvaient être cédées qu'à titre d'engagement, c'est-à-dire, avec la condition expresse de rachat.

Sous l'ancienne monarchie, on ne faisait aucune distinction entre le domaine de la couronne et le domaine de l'État. Ce fut l'Assemblée constituante qui, la première, admit cette distinction, en formant à Louis XVI une dotation suffisante, dotation qui prit le titre de domaine de la couronne, titre qu'elle a conservé depuis Napoléon jusqu'à nos jours.

L'Assemblée constituante, après avoir proclamé l'inalienabilité du domaine de l'État, s'occupa des engagistes et des échangistes, c'est-à-dire, de ceux qui possédaient les domaines de l'ancienne monarchie à titre d'en

Sous les faibles successeurs de Charlemagne, l'usurpation des domaines royaux devint générale. Ce fut en vain que, en 846, les évêques proposèrent à Charles le Chauve l'emploi d'une mesure hardie qui consistait à envoyer, dans tous les comtés du royaume, des délégués pour dresser un état des biens qui, sous ses prédécesseurs, avaient appartenu au domaine royal, et de faire rentrer ainsi en sa possession les propriétés illégagement ou d'échange; mais ce fut galement acquises par les grands. «Charles le Chauve, dit M. Guizot, était hors d'état de suivre ce conseil. L'usurpation des domaines royaux continua, et le roi s'en vengea, quand il put, par d'autres usurpations. Tous les monuments de ce règne en font foi. »

On voit que le domaine royal était, sous les deux premières races, susceptible d'aliénation; il en fut de même sous les premiers rois de la troisième. C'est au treizième siècle seulement que l'on fixe ordinairement l'époque la plus éloignée où il cessa d'être inaliénable. La première ordonnance royale, portant révocation d'aliénations, fut donnée par Philippe le Long en 1318; elle avait rapport à celles qui avaient été faites par Philippe le Bel et Louis le Hutin. Mais le principe de l'inaliénabilité du domaine royal ne fut nettement établi que par l'ordonnance de février 1566, due au chancelier de l'Hôpital; cette ordonnance déclara en principe le domaine inaliénable et imprescriptible. On pouvait seulement aliéner, à titre d'inféodation et de propriété incommutable, et d'après des considérations d'utilité publique, les petits domaines, les édifices particuliers susceptibles de réparations, et les terres vaines et vagues; mais les

seulement en l'an VII qu'une loi du 14 ventôse régla leur sort par une sorte de transaction, dont voici les termes généraux: les engagistes, dont les titres étaient antérieurs à l'édit de février 1566 et ne contenaient aucune clause de retour; les engagistes des petits domaines, dont les titres étaient postérieurs à 1566, furent confirmés dans leur possession. On révoqua la plupart des contrats des engagistes dont les titres étaient postérieurs à la même époque, mais ils purent devenir propriétaires incommutables, en payant à l'État le quart de la valeur des biens détenus par eux, valeur de 1790. On confirma dans leur possession les échangistes dont les contrats avaient été faits avec toutes les formalités exigées par la loi. Les autres furent considérés comme simples engagistes. Cette sage et prudente législation rencontra néanmoins de nombreux obstacles, mais tous les différends entre l'État et les particuliers sont, à ce sujet, aujourd'hui à peu près complétement terminés.

DOMAINE EXTRAORDINAIRE. Nous ne pouvons mieux faire connaître le but et la nature de cette institution, créée par Napoléon, qu'en citant les articles 20 et 21 du sénatus-consulte du 30 janvier 1810. « Le domaine ex

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«traordinàire, est-il dit dans ces articles, se compose des domaines et << biens mobiliers et immobiliers que « l'empereur, exerçant le droit de paix « et de guerre, acquiert par des conquêtes ou des traités, soit patents, « soit secrets. L'empereur dispose du « domaine extraordinaire : 1° pour subvenir aux dépenses de ses armées; « 2° pour récompenser ses soldats, et « les grands services civils ou militai« res rendus à l'État; 3° pour élever « des monuments, faire faire des tra«vaux publics, encourager les arts, et ajouter à la splendeur de l'empire. La « réversion des biens donnés par Sa Majesté sur le domaine extraordi« naire sera toujours établie dans « l'acte d'investiture. Toute disposi«<tion du domaine extraordinaire, faite « ou à faire par l'empereur, est irré<< vocable. >>

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Cette grande institution ne survécut pas aux événements de 1814 et de 1815, et une loi du 15 mai 1818 ordonna la vente, au profit de l'Etat, de tout ce qui restait du domaine extraordinaire.

DOMAINE FORAIN. C'était l'impôt qu'on levait, pour les frais de la guerre, sur les marchandises qui entraient dans le royaume ou qui en sortaient.

DOMAINES (administration des). Voyez FINANCES.

DOMARD (Joseph-François), graveur en médailles et en pierres fines, né à Paris en 1792, est élève de Cartellier et de Jeuffroy. Il a obtenu en 1810 le second grand prix de gravure en pierres fines, et s'est placé depuis à un rang élevé parmi ceux qui cultivent cet art difficile, et dont il est important de conserver la tradition en France. On a vu de lui, aux expositions de 1824, 1827, 1831 et 1833, des pierres gravées d'un grand mérite. Il a été chargé, au concours de la gravure des monnaies à l'effigie de Louis-Philippe. DOMATOU DAUMAT(J.), savant jurisconsulte, né à Clermont en Auvergne, en 1625, mort en 1695, est surtout connu par un excellent ouvrage intitulé: Lois civiles dans leur ordre naturel, Paris, de 1689 à 1697, 5 vol. in-4°, réim

primé plusieurs fois. On lui doit en outre un choix des lois les plus usuelles contenues dans les recueils de Justinien. Ce recueil a été publié, après la mort de Domat, sous le titre de Legum delectus, Paris, 1700, in-4°. Les œuvres de ce savant jurisconsulte ont été réimprimées en deux éditions dans ces dernières années; l'une a été donnée par M. Carré en 1822, 9 vol. in-8°.

DOMBASLES, ancienne baronnie de Lorraine, aujourd'hui du département de la Meurthe, a été possédée par une branche cadette des comtes de Salm, dont l'héritière épousa, vers 1415, Jean, seigneur de Lucy. Deux autres femmes la portèrent successivement en mariage aux d'Harancourt et aux Bassompierre.

DOMBASLES (Joseph-Alexandre-Mathieu de), né à Nancy en 1777, est un des agronomes les plus distingués de notre époque. Se dévouant aux progrès de la science objet de ses travaux, avec un rare désintéressement, il s'est acquis un beau titre à la reconnaissance de ses compatriotes par l'habile direction qu'il a imprimée à la ferme modèle de Roville, et par les importants résultats qu'il a obtenus. Il a publié d'utiles ouvrages, parmi lesquels nous citerons: Théorie de la charrue, in-8°, 1821; Calendrier du bon cultivateur, in-12; Instruction sur la distillation des grains et des pommes de terre, 1827, in-8°, etc.

DOMBES (principauté de), pagus Dombensis, ancienne principauté qui a eu pendant plusieurs siècles des souverains particuliers. Sa capitale était Trévoux. Elle était bornée à l'est par la Bresse, au nord par le Mâconnais à l'ouest par le Beaujolais, au sud par le Lyonnais, et avait environ 40 kil. de long sur autant de large. Elle fait aujourd'hui partie du département de l'Ain.

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Enclavée dans le royaume de Bourgogne, elle en fut démembrée au commencement du onzième siècle. Les comtes de Baugé étaient alors souverains de la partie septentrionale, le long de la Saône, depuis Montmerle

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