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tes ou à ses sujets, vient à échouer ou à éprouver quelque dommage sur les côtes ou dans l'étendue de la domination de l'autre partie, il sera fourni à ce bâtiment et à toutes les personnes à bord la même assistance et protection dont jouissent ordinairement les navires de la nation où le naufrage a eu lieu. Le vaisseau et les effets qui s'y trouvent, ou leur produit, s'ils ont été vendus, seront restitués aux propriétaires ou à leurs ayant droit, et à défaut de ceuxci, au consul de leur nation dans le ressort duquel le naufrage sera survenu; il n'en sera exigé d'autre droit de sauvetage que celui qui aurait été payé en pareil cas par un bâtiment national.

Art. 4. Pour jouir des immunités et des avantages susdits, les bâtiments Néerlandais de même que les bâtiments Sardes devront être munis des papiers et certificats voulus par les règlements de leurs pays respectifs, pour constater leur capacité et leur nationalité.

Les deux hautes parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des documents, dont leurs navires doivent être pourvus à cet effet d'après les ordonnances des Etats respectifs.

Art. 5. Si l'une des hautes parties contractantes venait à accorder par la suite à d'autres nations quelconques des faveurs spéciales en matière de navigation, l'autre partie en jouira aussitôt, soit gratuitement, soit contre un équivalent, aux mêmes conditions auxquelles elle aura été accordée à d'autres nations. Un arrangement à cet égard sera, le cas échéant, l'objet d'une convention ultérieure spéciale entre les hautes parties contractantes.

Art. 6. La présente convention sera en vigueur pendant six ans, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, un an avant ce terme, l'une des hautes parties contractantes n'a pas notifié à l'autre, d'une manière officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, elle restera obligatoire encore douze mois après ce terme, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une semblable notification officielle.

Art. 7. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Turin, dans l'espace de deux mois après sa signature, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin le 24 Janvier de l'an 1842.

(L. S.) HELDEWIER.

(L. S) SOLAR DE LA MARGUERITE.

(Ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas le 16 Février et par S. M. le Roi de Sardaigne le 2 Mars 1842. L'échange des actes de ratification s'est fait à Turin le 16 Mars 1842.)

1942. 17 Févr.

No. 192. Arrêté Royal du 17 Février 1842, approuvant les articles supplémentaires n°. XIV et XV à la Convention du 31 Mars 1831, contenus dans le Protocole de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, en date du 21 Septembre 1840.

(Traduction.)

NOUS GUILLAUME II, ETC., ETC., ETC.

Vu le procès-verbal de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin, en date du 15 Décembre 1841, portant vérification des actes de

ratification des articles supplémentaires n°. XIV et XV, tels qu'ils sont mentionnés au § 2 du protocole du 21 Septembre 1840, n°. XVII, pour servir à la modification ultérieure de la Convention et du Règlement pour la navigation du Rhin, sanctionnés par Notre arrêté du 28 Juin 1831 (Journal Officiel, n°. 19);

Revu ledit protocole;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances du 10 Février 1842; Vu le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères du 17 Février 1842;

Avons arrêté et arrêtons:

Les modifications et les changements, contenus dans le § 2 du protocole XVII, du 21 Septembre 1840, sont confirmés par Nous et établis comme règles pour l'application de la Convention du 31 Mars 1831, de la même manière que s'ils y étaient insérés mot à mot.

Notre Ministre des Finances, et les autres Départements en tant que cela les regarde, sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Journal Officiel de même que les deux articles supplémentaires, contenus dans le § 2 du susdit procole n°. XVII.

Donné à la Haye le 17 Février 1842.

Le Ministre des Finances,

ROCHUSSEN.

GUILLAUME.

XIVème Article supplémentaire.

L'article 90 de la Convention du 31 Mars 1831 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:

Chaque Etat enverra annuellement un commissaire a la Commission Centrale.

Les commissaires se réuniront régulièrement le 1er Septembre de chaque année à Mayence et seront tenus de terminer les affaires, qui leur seront soumises, dans le délai d'un mois; si le nombre des affaires ne permet pas de les terminer dans un mois, les commissaires se concerteront pour une réunion extraordinaire, en se conformant aux dispositions de l'article 94.

XVeme Article supplémentaire.

La Commission Centrale est autorisée d'étendre ou de restreindre, d'après les besoins du commerce et de la navigation, les exceptions à la défense de charger sur le tillac, et d'en établir comme d'en modifier les conditions.

Les conclusions ainsi prises, sur la base de l'article 94 du traité et sous l'approbation de tous les gouvernements, auront, après leur publication dans chacun des Etats respectifs, pour toutes les parties intéressées. comme pour les juges du Rhin, la même force et vigueur, que si elles avaient été l'objet d'un article supplémentaire.

1842.

12 Avril.

No. 193. Convention en forme de Déclarations échangées entre le Consul-Général des Pays-Bas à Caracas et le Président de la République de Vénézuela, concernant l'extradition réciproque d'esclaves fugitifs.

(Archives du Ministère des Affaires Etrangères.)

Le soussigné, Consul-Général de S. M. le Roi des Pays-Bas près la République de Vénézuéla, ayant transmis au Gouvernement de S. M. l'invitation, qui lui a été adressée par S. Exc. Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de ladite République, par dépêche du 23 de Septembre 1841, relativement à l'extradition des esclaves des colonies Néerlandaises dans les Indes Occidentales, ainsi que de ceux de la République de Vénézuéla, qui, dans le but de se soustraire au service de leurs maitres, se réfugieraient sur le territoire voisin, a reçu ordre de déclarer, comme il le déclare solennellement, en réponse à l'engagement d'une parfaite réciprocité que vient de prendre le Gouvernement de Vénézuéla ce jourd'hui, par l'organe de S. Exc. Monsieur Francisco Aranda, Ministre des Affaires Etrangères:

1°. Que les esclaves transfuges Vénézuéliens, qui se réfugieront sur le territoire des colonies Néerlandaises dans les Indes Occidentales, seront remis à celle des autorités supérieures de la République (ou à la personne qu'elle voudra désigner à cet effet), qui en aura fait la réclamation officielle, en exprimant que la condition de servitude des individus réclamés lui a été suffisamment prouvée;

2°. Que lorsque la dévolution de ces esclaves transfuges sera réclamée par les intéressés en personne ou leurs fondés de pouvoir, l'extradition ne pourra avoir lieu que pour autant que la condition d'esclavage des transfuges et le droit de propriété de leurs maitres seront duement prouvés

Habiendo el Presidente de la Republica de Venezuela autorisado suficientemente al infraescrito, Secretario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores de la misma, para cangear declaraciones reciprocas con el Señor Reinhard Frans van Lansberge, Consul-General de Holanda y autorisado por su Gobierno al mismo efecto, sobre la extradicion de los esclavos venezolanos y de los de las colonias holandesas en las Indias Occidentales que, con la mira de sustraerse del servicio de sus amos, se refugien al territorio vecino; y habiendo el Señor Lansberge cumplido por su parte consignando en este Ministerio su exposicion oficial de doce del corriente mes, el infraescrito declara solemnemente y sobre la base de la mas completa reciprocidad:

1°. Que los esclavos prófugos de las colonias holandesas en las Indias Occidentales, que se acojan al territorio de Venezuela, serán puestos a disposicion de cualquiera de las autoridades superiores de dichas colonias (ó de la persona á quien designe al efecto) desde que se haga el reclamo oficial correspondiente, expresando dicha autoridad que se ha comprobado ante ella la condicion servil de las personas reclamadas:

2°. Que cuando la devolucion de estos esclavos prófugos sea reclamada por los interesados en persona ó por medio de apoderados, no tendrá efecto la extradicion en tanto que la condicion servil de los prófugos y el derecho de propiedad de sos dueños no sean legalmente acreditados ante la autori

et constatés devant les autorités de la colonie Néerlandaise où les individus réclamés se seront réfugiés.

Fait à Caracas ce 12 Avril 1842.

VAN LANSBERGE.

dad competente del territorio de la
Republica adonde se hayan acogido.

Dado en Caracas 12 Abril 1842.
FRANCISCO ARANDA.

No. 194. Traité entre les Pays-Bas et la Belgique, pour l'exécution 1842. du Traité de Londres du 19 Avril 1889; conclu à la 5 Nov. Haye le 5 Novembre 1842.

(Journal Officiel 1843, n°. 3.)

S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et S. M. le Roi des Belges;

Ayant reconnu, qu'au dégré, où en sont arrivés les travaux des commissions instituées à la suite du traité du 19 Avril 1839, il est devenu nécessaire, pour aplanir toute difficulté, d'arrêter par l'intervention directe des deux gouvernements, certains points qui ne sont pas suffisamment déterminés audit traité, ont nommé Leurs plénipotentiaires, savoir: S. M. le Roi des Pays-Bas :

Les sieurs Jean Guillaume Baron Huyssen de Kattendijke, Commandeur etc., Son Ministre des Affaires Etrangères;

Jean Jacques Rochussen, Chevalier Grand-croix etc. Son Ministre des Finances;

et Florent Adrien van Hall, Commandeur etc. Son Ministre de la Justice. S. M. le Roi des Belges :

Les sieurs Albert Florent Joseph Prisse, Officier etc. Son aide-de-camp et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi des Pays-Bas;

et Aldephonse Alexandre Félix Du Jardin, Chevalier etc. Son Chargé d'Affaires près de la cour Royale de Hanovre et les Villes libres et Anséatiques, en mission extraordinaire près la Cour des Pays-Bas ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles complémentaires et explicatifs

suivants :

CHAPITRE I.
Limites.

Art. 1. Le Grand-Duché de Luxembourg conserve le Martelange situé à l'est de la route de Bastogne à Arlon.

Le Royaume de Belgique conserve le Martelange situé à l'ouest de la dite route.

Depuis le point où cette route, qui appartient au Royaume de Belgique, traverse la Sure, le thalweg de cette rivière continuera la limite entre les deux Etats jusqu'à l'endroit déjà arrêté par la commission mixte des limites.

Une carte sur laquelle se trouve tracée la ligne de démarcation dans la commune de Martelange, est jointe au présent traité, sous la lettre A.

Art. 2. Dans le nord du Limbourg, les endroits de Bergeroth, Stamproy, Breversroth, Heyroth, Haubroecksroth et Neer-Itteren appartiendront au Royaume des Pays-Bas, ainsi que la pointe la plus avancée du Manestraat vers Neer-Itteren, qui longe le ruisseau formant limite entre cette commune et celle de Kessenich.

Le royaume de Belgique conservera les Beersel, y compris la partie cadastrée sous Hunsel, le Boomenstraat et le Manestraat, sauf la pointe mentionnée ci-dessus.

La petite pointe avancée de Neer-Itteren, dépassant le ruisseau au sud-ouest de ce village près de Lakenhoff, appartiendra à la Belgique.

Depuis le Lakenhoff jusqu'à la Meuse, la limite, laissant au Royaume des Pays-Bas Ittervoort et Thorn, reste telle qu'elle est fixée par les documents du cadastre, déjà tacitement admis par la commission mixte des limites.

Une carte sur laquelle se trouve tracée la ligne à tirer du point le plus méridional de la province Néerlandaise du Brabant Septentrional, pour aboutir à la Meuse au-dessus de Wessem, est jointe au présent traité, sous la lettre B. Cette carte servira de guide aux commissaires démar cateurs respectifs.

Art. 3. Le Gouvernement Belge pourra substituer, sous sa garantie envers le Gouvernement des Pays-Bas, une compagnie concessionnaire, aux droits résultant en sa faveur des termes de l'art. 12 du traité du 19 Avril 1839, à l'effet de construire le canal ou la route mentionnée dans cet article.

Dans le cas d'application de la présente disposition, il y aura lieu à expropriation, suivant la législation des Pays-Bas, pour cause d'utilité publique, des terrains nécessaires, et ce de la même manière que si le Gouvernement Belge procédait par lui-même aux travaux d'exécution et d'exploitation de la route ou du canal.

Art. 4. A partir de l'extrémité de la digue de Wachtebeke (borne no. 37), point déjà fixé par la commission mixte, jusqu'au canal de Terneuzen, la limite reste établie comme elle a été convenue entre les autorités locales des deux pays, et telle qu'elle se trouve indiquée sur les plans cadastraux des communes de Zelzaete (Belgique), du Sas de Gand et de Zuiddorp (Pays-Bas).

Une commission mixte veillera à l'entretien de ladite digue et des écluses qui s'y trouvent.

Art. 5. L'axe du canal de Terneuzen continuera à former limite, depuis l'ancien fort St. Antoine jusqu'en face du bureau de la douane Néerlandaise au hameau du Stuijver.

Art. 6. Depuis le canal de Terneuzen jusqu'à l'Ecluse Noire, la limite reste établie comme elle a été convenue entre les autorités locales des deux pays, et telle qu'elle se trouve indiquée sur les plans du cadastre.

Toutefois, le territoire triangulaire que possède la commune Belge d'Assenede dans le polder Néerlandais Binnenpoel, passe sous la souveraineté des Pays-Bas, tandis que la portion de territoire que possède la commune Néerlandaise du Sas de Gand, dans le polder Belge de St. Albert, passe sous a souveraineté de la Belgique, ainsi que les portions de digue qui l'entourent.

Le Royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur ces portions de digues, et le chemin dit Vrije Straat, formant limite, sera mitoyen. Art. 7. De l'Ecluse Noire jusqu'au polder dit Krakeel, la limite, restant

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