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Toutefois le patron ou conducteur, en reprenant les marchandises pour continuer sa route, ne sera pas, par ce fait, soumis aux droits suivant le tarif du pays.

Lorsqu'en pareille circonstance, le patron ou conducteur arrivera dans un endroit où il n'y a point d'employés de douanes, il devra de suite donner connaissance de son arrivée à l'autorité locale, et faire ses diligences afin de constater d'une manière légale la force majeure qui l'a obligé à relâcher.

Les employés des douanes du poste le plus voisin du même territoire en seront immédiatement avertis, pour qu'ils puissent prendre des mesures ultérieures de surveillance.

Tout ce que le patron ou conducteur aurait fait de son chef sans en avoir préalablement averti les employés ou, en leur absence et à leur défaut, l'autorité locale, et sans attendre leur intervention, ne sera excusable qu'autant qu'il prouvera, d'une manière incontestable, que le salut du bateau ou de son chargement en dépendait.

Art. 24. Indépendamment du manifeste, le patron de bateaux destinés à parcourir, sans rompe charge, des distances où la souveraineté sur la Meuse appartient avec ses deux rives à un seul et même gouvernement, ne sera tenu, à l'entrée de ce territoire, à remplir d'autres formalités de douane, que de faire apposer des plombs ou cachets aux écoutilles et aux emplacements servant de dépôt de marchandises, ou de recevoir à bord des gardiens, toutes les fois que les employés des douanes le jugeront convenable, ou enfin de se soumettre à ces deux formalités réunies.

Art. 25. Il sera toutefois loisible au patron ou conducteur de bateaux mentionnés à l'article précédent, d'invoquer, en remplacement des dispositions concernant les manifestes, l'application des formalités des douanes suivant la législation du pays dont il voudra traverser le territoire en transit direct, pourvu qu'il en fasse la demande par écrit au premier bureau à l'entrée de ce territoire.

Il pourra même être obligé de se soumettre aux formalités de douane selon la même législation, lorsque le transit s'opérera par bateaux ouverts ou par bateau dont la fermeture des écoutilles ou autres issues des emplacements servant de dépôts de marchandises, ne pourrait pas être suffisamment assurée au moyen de plombs ou cachets.

Dans l'un et l'autre cas, il n'y aura pas lieu au payement du droit de transit, mais seulement à celui des droits dus d'après l'article 1er du présent règlement.

Art. 26. Il y aura lieu à l'application des formalités des douanes suivant la législation des Etats respectifs, par rapport aux bateaux qui chargeront ou déchargeront, soit entièrement, soit partiellement, dans les entrepôts ouverts au commerce de la Meuse, ou lorsqu'il s'agira de marchandises dont la destination, en arrivant dans l'un ou l'autre pays, serait d'y être livrées à la consommation, ou qui y seraient embarquées pour l'exportation.

Art. 27. Les allégements ordinaires pour cause d'avarie ou de gros temps, ou qui pourront être temporairement nécessaires en quelques endroits de la rivière, eu égard à l'état moins favorable de son lit pour la navigation, ne seront pas réputés chargements ou déchargements dans le sens de l'article précédent, lorsque ces allégements se feront sur la rivière sans toucher aux rivages, et sous la surveillance des employés des doua

Annexe an Reglement sur la navigation des eaux intermediaires entre 'Escaut et le Rhin.

MANIFESTE

du patron ou conducteur

Le bâtiment . .

construit au chantier de . . .

à ...

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de la capacité de . . quintaux, constructeur de navires, demeurant conduit sous pavillon (indiquer l'Etat auquel appartient le

pavillon) par le soussigné, appartient en propriété à N. N. à. (ou au soussigné). Il a été chargé à .

Visa

pour

vérifica

tion du

charge

ment.

et contient ce qui suit:

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Le soussigné affirme que le présent manifeste est exact sous tous les rapports et conforme au chargement. A

Anvers, le 20 Mai 1843.

Le

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(Suivent les signatures.)

RÈGLEMENT pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 Avril 1839, et du chapitre II, section IV, du traité du 5 Novembre 1842, relativement à la navigation de la Meuse.

TITRE I.

Des droits de navigation et des moyens d'en assurer la perception.

Art. 1. En conformité des dispositions de l'acte général du congrès de Vienne, les péages sur la Meuse, depuis la frontière de France jusqu'à Gorcum, seront réglés suivant le décret du gouvernement Français du 10 Brumaire an XIV, sauf que le droit établi à raison de la largeur des bateaux sera calculé suivant leur capacité, sur le pied de de centime, argent de Belgique, par distance de cinq kilomètres et par tonneau

d'un mètre cube.

Les trains de bois seront assujettis au même droit de 4 de centime par distance de cinq kilomètres par mètre cube (stère).

Sauf les dispositions que chacun des deux gouvernements pourra prendre par rapport à la navigation intérieure, la perception des droits de navigation se fera aux bureaux ci-après designés :

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Les bateaux qui, soit à la descente, soit à la remonte, auront choisi la voie du Waal entre Rossum et Gorcum, au lieu de suivre celle de la basse Meuse, ne seront néanmoins assujettis qu'aux péages en raison de la dernière voie.

Art. 2. Il sera libre aux deux Etats de supprimer des bureaux de perception intermédiaires, là où ils exercent seuls la souveraineté sur le lit de la rivière, en faisant percevoir au bureau le plus proche de la frontière la totalité des droits de navigation, qui étaient dus jusqu'alors aux bureaux supprimés, sans que toutefois les patrons ou conducteurs puissent être tenus de payer une plus forte quotité de droits, que celle qu'ils auraient dû acquitter si les bureaux supprimés existaient encore.

Les gouvernements se communiqueront réciproquement les décisions qu'ils auront prises pour la suppression des bureaux ci-dessus mentionnés. Art. 3. Les droits de navigation sur la partie de la Meuse, qui forme limite entre les deux Etats, seront partagés d'après l'étendue de leurs possessions respectives sur les deux rives.

En conséquence le gouvernement des Pays-Bas recevra, en conformité du tarif annexé au présent règlement:

à la descente:

Cinq centimes et trentre-trois millièmes par tonneau d'un mètre cube, pour sa quotité dans le droit de navigation de cette partie de la Meuse; et pour la distance parcourue jusqu'à l'entrée du canal du Zuid-Willemsvaart un centime et cinquante-un millièmes.

Le gouvernement Belge recevra, pour la première distance ci-dessus, quatre centimes et dix millièmes, et pour la seconde, soixante millièmes:

à la remonte:

Le gouvernement Belge recevra, pour la distance entière de cette même partie de la Meuse, quatre centimes et dix millièmes, et pour la distance jusqu'à l'entrée du canal du Zuid-Willemsvaart, trois centimes et cinquante millièmes.

Le gouvernement des Pays-Bas recevra cinq centimes et trente-trois millièmes, et pour la distance jusqu'à l'entrée du canal susdit, trois centimes et quatre-vingt-deux millièmes.

La perception se fera, conformément à l'article 1, à la descente, par le receveur Néerlandais du bureau d'Eysden, et à la remonte, par le receveur Belge du bureau de Maaseyk.

Art. 4. Les droits de navigation de la Meuse, établis par le présent règlement, seront payés, à chaque bureau de perception, d'après le tarif

ci-annexé, pour toute embarcation ou tout train de bois qui y passera ou qui en partira, et ce d'après la contenance mentionnée dans le document indiquant la capacité du bateau, ou d'après le nombre de mètres cubes en ce qui concerne les trains de bois.

Le payement aura lieu d'avance pour la distance à parcourir d'un bureau à l'autre, soit que l'embarcation parcoure ou non cette distance.

Art. 5. Il est néanmoins fait exception à cette règle par rapport aux bateaux qui, après avoir passé le premier bureau à la descente sur la frontière Néerlandaise, quitteront la Meuse pour entrer dans le canal du ZuidWillemsvaart, auquel cas le droit ne sera dû qu'en raison de la distance à parcourir depuis le bureau dont il s'agit, jusqu'à l'entrée du dit canal.

Par contre les bateaux qui à la remonte passeront devant le bureau de Maaseyk, en destination du canal précité, ne seront assujettis aux droits qu'en raison de la distance depuis l'extrème frontière Belge jusqu'au dit canal.

Art. 6. Seront exempts de tous droits:

1o. Les bateaux chargés d'approvisionnements pour les armées et d'effets militaires appartenant à l'un ou l'autre des deux gouvernements respectifs ;

2o. Les bateaux-pêcheurs, ceux servant à traverser la Meuse d'une rive à l'autre, les batelets contenant les agrès des bateaux et ceux servant à transporter les chevaux de halage d'un bord à l'autre ;

3. Les bateaux chargés d'engrais, de grains en gerbes et de fourrages pour le compte des fermiers dans l'étendue de leurs exploitations, et ces mêmes bateaux allant ou revenant à vide dans la même étendue.

Art. 7. Les bateaux à vide ne payeront que la moitié du droit.

Les bateaux à vapeur ne payeront également que la moitié du droit, et seulement pour les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises, ou pour les marchandises qui seraient chargées sur le tillac,

Art. 8. Il n'y aura pas lieu d'exiger de nouveaux droits de navigation sur les embarcations qui, après avoir acquitté les dits droits lors de leur passage à un bureau, seraient obligés, par force majeure constatée, d'y retourner ou même de rebrousser chemin plus loin.

Art. 9. Les payements se feront sur quittance, en monnaie ayant cours légal dans le pays où ils devront avoir lieu, le franc calculé à 47} cents des Pays-Bas. Les monnaies inférieures à 50 centimes de Belgique ou 25 cents des Pays-Bas, ne seront toutefois admises que pour solde de fractions au-dessous de cette somme.

Art. 10. Les deux gouvernements ne pourront augmenter le tarif en aucune manière, pas même indirectement, en prescrivant l'usage du papier timbré ou en établissant d'autres droits de ce genre..

Art. 11. Les droits de navigation de la Meuse ne pourront être affermés, soit en masse, soit partiellement; la perception en sera faite dans chaque Etat pour son compte et par ses employés.

Les deux gouvernements s'obligent réciproquement à placer dans leurs bureaux de perception un nombre d'employés suffisant, pour que le service ne soit jamais en souffrance, que les patrons ou conducteurs n'éprouvent point de retard dans leur navigation, et sans que les dispositions de l'article 316 de la loi générale du 26 Août 1822 (Journal Officiel n°. 38) puissent être applicables à la perception du droit de navigation.

Art. 12. Les distances prises pour base du droit de navigation, n'ayant été déterminées que d'après des renseignements plus ou moins exacts, il pourra être procédé contradictoirement à un mesurage de la rivière dans toute sa longueur, sur le territoire des deux Etats, aux frais de celui qui en fera la demande.

Le droit sera rectifié, s'il y a lieu, d'après les distances reconnues par ce mesurage.

Art. 13. Tout propriétaire ou conducteur de bateau sera tenu, avant de l'employer à la navigation de la Meuse, conformément au présent règlement, de le soumettre au jaugeage des employés désignés à cet effet par les gouvernements respectifs.

Le mesurage, par tonneau d'un mêtre cube, sera fait d'après le règlement sur cette matière du 20 Octobre 1819, no. 1, actuellement en vigueur dans les deux pays.

Indépendamment de la marque imprimée au moyen d'un fer rouge sur le bateau, indiquant son numéro et sa capacité, le propriétaire devra faire répéter cette indication, aux endroits les plus apparents des deux côtés des bateaux, en chiffres blancs sur un fond noir, peints à l'huile de la grandeur d'un décimètre ou palme.

Art. 14. Tout conducteur de bateau sera tenu de représenter, sur la réquisition qui lui en sera faite par les employés chargés de la perception ou de la surveillance du droit de navigation, le document authentique indiquant la capacité du bateau.

Tout conducteur de trains de bois sera tenu de déclarer aux mêmes employés le nombre de mètres cubes dont le train est composé.

Art. 15. Les tarifs seront affichés dans les bureaux de perception.

TITRE II.

De l'application à la navigation, des lois sur les
douanes des Etats respectifs.

Art. 16. Les bateaux appartenant à la navigation de la Meuse, ainsi que leurs cargaisons, venant du Rhin ou des Pays-Bas, passeront librement en transit direct et sans être obligés de rompre charge par toute l'étendue de la Meuse jusqu'en France, et ne payeront en remplacement de tous droits de transit, péages et autres de cette nature, que ceux établis par l'article 1er du présent règlement; et réciproquement les bateaux et leurs cargaisons, venant de la France ou de la Belgique, pourront, aux mêmes conditions, faire usage de la Meuse pour se rendre au Rhin ou dans les Pays-Bas.

Art. 17. Les cargaisons entières ou partielles des bateaux mentionnés à l'article précédent, seront reçues et pourront rester déposées pendant un temps indéterminé, tant pour la consommation que pour le transit, dans les entrepôts Néerlandais admis pour les marchandises appartenant à la navigation Rhénane, avec faculté d'option, en cas de transit, suivant les dispositions établies pour ces entrepôts, entre le payement des droits ordinaires d'après les tarifs des Pays-Bas, et celui du droit fixe mentionné à l'article 4 de la convention de Mayence du 31 Mars 1831.

En retour, l'entrepôt public de Liége sera ouvert aux cargaisons mentionnées ci-dessus. Elles pourront y être déposées pendant un temps indé

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