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Il sera soumis à la même amende, lorsqu'il passera devant un bureau sans s'y présenter pour le payement du droit, ou qu'il en partira avant d'avoir effectué ce payement, à moins qu'il n'y ait été contraint par une force majeure, dans quel cas il devra se présenter au bureau de perception aussitôt après que la cause de l'empêchement aura cessé.

Art. 47. En cas de contravention au présent règlement, les embarcations, ainsi que leurs chargements, pourront être retenus jusqu'à ce qu'il ait été fourni bonne et valable caution pour la partie contrevenante, tant pour les peines et amendes encourues, que pour les droits dus, et qu'en outre il ait été fait élection de domicile dans le pays où la contravention aura été commise.

Art. 48. Le patron ou conducteur sera, dans tous les cas, responsable des amendes encourues pour contraventions au présent règlement par les gens de son équipage, ou ceux employés à son service, sauf son recours contre ceux qui par leurs faits ou omissions y auraient donné lieu.

Art. 49. Les contraventions au présent règlement seront constatées suivant les lois du pays où elles auront été commises.

Toutes les actions, résultant des dispositions du même règlement, seront portées devant le juge du pays où le fait aura eu lieu.

Les causes y seront poursuivies, instruites et jugées comme matières sommaires, et les jugements et arrêts mis à exécution, le tout conformément aux lois en vigueur.

TITRE VI.

Des inspecteurs de la navigation et de leurs attributions.

Art. 50. Chacun des deux gouvernements nommera un inspecteur pour la navigation de la Meuse. Ces inspecteurs exerceront leurs fonctions exclusivement dans les limites du pays auquel ils appartiennent, sauf toutefois qu'ils pourront visiter les bureaux établis pour la perception commune du droit de navigation; les employés de ces bureaux seront tenus de leur exhiber les registres et documents servant à la perception, au contrôle et à la comptabilité du même droit, et de leur donner à cet égard tous les renseignements nécessaires.

Art. 51. Aussi souvent que le besoin du service l'exigera, et au moins une fois par an, ils seront tenus de faire une tournée de leur inspection, afin de reconnaître l'état du lit de la rivière et les obstacles que la navigation pourrait rencontrer; ils visiteront les chemins de halage, et adresseront à leurs gouvernements des rapports détaillés sur ces objets, de même que sur les contraventions au présent règlement qu'ils auraient pu remarquer ou dont ils auraient eu connaissance par d'autres voies.

Art. 52. Dans le mois de Mai de chaque année, les deux inspecteurs se réuniront alternativement une année à Maastricht et l'autre à Liége, pour s'entendre sur les propositions à faire à leurs gouvernements dans l'intérêt du commerce et de la navigation de la Meuse.

Ils se communiqueront réciproquement les observations et les plaintes qui pourraient avoir été faites par rapport à l'exécution du présent règlement; ils recueilliront à cet égard tous les renseignements nécessaires, et pourront, au besoin, se rendre simultanément sur les lieux pour vérifier les faits contestés.

Art. 53. Lors de leur réunion annuelle, les deux inspecteurs arrêteront les recettes de l'année écoulée, qui auront été faites aux bureaux du chef de la perception commune; ils en feront le partage suivant les dispositions de l'article 3 du présent règlement, et feront effectuer le versement du solde de compte au bureau le plus voisin du pays auquel ce solde sera reconnu appartenir.

Anvers, le 20 Mai 1843.

(Suivent les signatures.)

Annexe au Règlement sur la navigation de la Meuse.

TARIF des droits de navigation établis sur la Meuse, depuis Hastier-Lavaux jusqu'à Gorcum, à percevoir des bateaux et des trains de bois, à raison de chaque mêtre cube de contenance ou de volume, sauf les exemptions et réductions mentionnées au Règlement.

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. . de la capacité de .
naviguant sous pavillon .

duit par le soussigné, appartenant en propriété à N. N. à (ou au soussigné); il a été chargé à .

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et contient ce qui suit:

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Le soussigné affirme que le présent manifeste est exact sous tous les. rapports, et conforme au chargement.

A....
Anvers, le 20 Mai 1843.

le .

(Suivent les signatures.)

ARTICLE ADDITIONNEL, ajouté au Règlement pour l'exécution de l'article 9 du traité du 19 Avril 1839, et du chapitre II, section IV, du traité du 5 Novembre 1842, relativement à la navigation de la Meuse, arrêté et signé à Anvers, le 20 Mai 1843.

Les fontes de fer seront, au transit par la Meuse à travers le territoire Belge, assujetties au droit spécial de cinq francs par cent kilogrammes, aussi longtemps que le système des zônes sera maintenu en France, pour l'importation de ce produit.

De plus, le transit, par la même voie, des fils et tissus de lin et de chanvrereste prohibé.

Toutefois, la disposition qui précède, relative aux fils et tissus de lin et de chanvre, cessera d'être en vigueur en même temps que la convention de commerce conclue entre la Belgique et la France, le 16 Juillet 1842.

Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était ou avait été inséré mot à mot dans le susdit règlement.

Arrêté et signé à la Haye, le 7 Août 1843, entre le baron Huyssen de Kattendijke, Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi des PaysBas, et le Général Prisse, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges.

(L. S.) HUYSSEN VAN KATTENDIJKE.

(L. S.) PRISSE.

REGLEMENT pour l'exécution de l'article 10 du traité du 19 Avril 1839, et du chapitre II, section II, du traité du 5 Novembre 1842, relativement à la navigation du canal de Terneuzen.

Les commissaires Néerlandais et Belges, réunis à Anvers, en vertu du § 6 de l'article 9 du traité de Londres du 19 Avril 1839, autorisés par leurs gouvernements à s'occuper de la révision du règlement général sur le canal de Terneuzen, du 9 Avril 1830;

Vu l'article 10 du même traité;

Vu les articles 26 à 37 du traité signé à la Haye le 5 Novembre 1842, ainsi conçus:

"Art. 26. Les navires venant de la mer pour se rendre en Belgique par le canal de Terneuzen, ou vice-versa, ne seront assujettis, pour le par#cours de ce canal et la manoeuvre des ponts et des écluses, au payement "d'aucun droit, péage ou rétribution, quelles qu'en puissent être la dénomi"nation et l'espèce, soit au profit des Pays-Bas, soit au profit de la Belgique. "Art. 27. Les navires non-mentionnés à l'article ci-dessus ne seront "assujettis, pour le parcours du canal de Terneuzen, à aucun autre péage "ou rétribution, qu'aux droits dont il sera parlé dans les articles ci-après.

"Art. 28. Les tarifs et arrêtés réglementaires de la navigation sur le canal de Terneuzen seront revisés de commun accord dans leur application à la navigation intérieure de ce canal.

"Jusqu'à ce que cette révision ait eu lieu, la perception se fera d'après le mode en vigueur.

Dès à présent les droits de navigation sont réduits aux deux tiers du tarif actuel, et à moitié pour les barques et bateaux à vapeur faisant un #service public périodique pour transport de voyageurs ou de marchandises. "Les bâtiments et embarcations exclusivement chargés de poisson frais, engrais, pierres, chaux, charbon de terre et tourbes, ne payeront égale"ment que la moitié des droits fixés par le tarif précité.

"Art. 29. Le tonnage des bâtiments et embarcations sera calculé à "raison de un mètre cube, conformément aux règles tracées par la décision "du 20 Octobre 1819, encore en vigueur dans les deux pays.

"Le même mode sera suivi pour les bateaux à vapeur; mais leur ton"nage imposable ne sera calculé que sur les parties de la cale destinées à "recevoir un chargement de marchandises.

"Art. 30. Le pilotage, s'il y a lieu, soit pour l'entrée ou pour la sortie

de Terneuzen, soit pour le parcours du canal, ne pourra être rendu obligatoire, et aucun droit de pilotage ne pourra être exigé des capitaines de navires qui ne feraient pas usage de pilotes.

"Art. 31. Lorsque le tirant d'eau d'un navire ne lui permettra pas de naviguer sur le canal, ou qu'il y aura, pour toute autre cause, nécessité "d'alléger, tout ou partie de son chargement pourra être transbordé sur des alléges, après en avoir préalablement averti les employés des douanes "au poste le plus voisin de l'endroit où l'allégement devra avoir lieu. Le "transbordement s'effectuera sous la surveillance des douanes du pays où wil aura lieu, conformément aux lois en vigueur.

"Art. 32. Les alléges dont il est parlé à l'article ci-dessus n'auront à "supporter le payement d'aucun droit de navigation, sous quelque déno#mination que ce puisse être.

"Il en sera de même pour les bois amenés par les navires allégés, que ces "navires traîneront en radeau à la remorque, le tout pour autant que les walléges et les bois en radeau passeront simultanément avec le navire dont "le chargement a été allégé.

"Art. 33. Les navires allant de la Belgique à la mer par le canal de "Terneuzen et l'Escaut occidental, et vice versa, seront exempts de toute visite et formalités de la douane Néerlandaise, à leur entrée, à leur sortie "et pendant le parcours du canal de Terneuzen, sauf l'apposition des plombs "ou scellés aux écoutilles et aux autres issues, ou la mise à bord de gar"diens, dont le nombre ne dépassera pas celui de deux.

Les gardiens participeront au feu, à la lumière et à la nourriture de l'équipage, mais il leur est défendu de recevoir aucune rétribution, indemnité ou salaire des capitaines.

n Art. 34. Les formalités de douane sur le territoire Néerlandais, en ce "qui concerne les navires se rendant de Gand à un autre port de la Bel"gique, et vice-versa, seront déterminées par la commission mixte d'Anvers.. "Ces formalités ne pourront être plus rigoureuses que celles admises pour "la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

" Art. 35. Les navires chargés de marchandises destinées en transit de "Gand pour le Rhin, et vice-versa, par le canal de Terneuzen, ne seront wassujettis, quant aux douanes, sur le territoire Néerlandais ou le territoire. Belge, qu'aux formalités stipulées pour la navigation des eaux intermé#diaires entre l'Escaut et le Rhin.

" Art. 36. Les marchandises destinées soit au transit ordinaire, soit à la consommation ou à destination des entrepôts, seront régies respecti"vement par les lois en vigueur dans les deux pays.

"Art. 37. Tout fait ou toute tentative de fraude sera constaté et puni "suivant les dispositions des lois en vigueur dans le pays où le délit aura "eu lieu."

Sont convenus des dispositions suivantes :

TITRE I.

Perception des droits de navigation.

Art. 1. Les deux gouvernements, désirant attendre que l'expérience ait démontré s'il y a des motifs d'apporter des changements au taux des droits de navigation sur le canal de Terneuzen, il est entendu que les

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