Page images
PDF
EPUB

telle qu'elle a existé sous le Royaume des Pays-Bas, est formée par l'axe de la rigole d'écoulement qui borde au nord les digues existantes entre ces deux points, et dont l'ensemble porte le nom de Vrijen Dijk.

Le Royaume des Pays-Bas conserve le libre passage sur toute l'étendue de ladite digue Vrijen Dijk.

Art. 8. Du point où cesse le Vrijen Dijk, jusqu'à celui déjà arrêté par la commission mixte, la limite restant telle qu'elle existait sous le Royaume des Pays-Bas, continue à diviser en deux parties les polders dits Krakeel et Brandkreek.

Art. 9. La limite entre la province d'Anvers (Belgique) et celle de Zélande (Pays-Bas), maintenue telle qu'elle existait sous l'ancien Royaume des Pays-Bas, reste formée par le thalweg variable de l'Escaut, lequel sera indiqué par une ligne tirée au milieu des deux rangées de bouées.

Art. 10. Du côté de Smeermaas, la limite sera indiquée par une ligne partant du point de jonction des parcelles nos 947, 958, 942 et 946 du cadastre, et aboutissant à la maisonnette du dit village marquée de la lettre U sur le plan annexé au présent traité sous litt. C, et suivra de ce point U la ligne indiquée sur le même plan par les lettres V, W, X et Y.

Art. 11. La limite entre les communes Belges de Neerpelt, Overpelt, Lommel (Limbourg) et Moll (Anvers) et celles Néerlandaises de Bergeijk, Luijksgestel, Hoogloon et Bladel (Brabant Septentrional) subira les modifications suivantes :

Les Pays-Bas cèdent la partie la plus saillante des deux pointes que forment sur la Belgique les territoires des communes de Bergeijk et Luijksgestel, consistant en 385 hectares environ de bruyères. La Belgique cède en compensation 385 hectares environ de bruyères, situés au nord des communes de Moll et Lommel.

Art. 12. La limite entre la commune Belge de Mouland (Liége) et celle Néerlandaise d'Eysden (Duché de Limbourg), sera modifiée de manière à laisser sur Belgique les parcelles nos 576, 577, 578 et une partie des parcelles nos 563 et 579, section E, d'Eysden.

Art. 13. La limite entre la commune Néerlandaise de Baarle-Nassau (Brabant Septentrional) et celle Belge de Wortel (Anvers), sera modifiée de manière à laisser sur Pays-Bas les parcelles n. 1 et 2, section B, de Wortel.

Le chemin situé au sud de ces parcelles sera mitoyen.

Art. 14. Le statu quo sera maintenu, tant à l'égard des villages de Baarle-Nassau (Pays-Bas) et Baarle-Duc (Belgique), que par rapport aux chemins qui les traversent.

Art. 15. Les tracés qui font l'objet des articles 4 à 13 du présent traité sont respectivement reproduits sur les cartes et plans ci-annexés sous les lettres C, D, E, F, G et II.

CHAPITRE II.

Navigation.

SECTION 1.

Escaut.

Art. 16. Les navires se rendant de la pleine mer en Belgique et vice versa, ne seront assujettis à aucune formalité par rapport aux douanes

Néerlandaises, durant le trajet de l'Escaut Occidental et de ses embouchures, ou pendant le temps qu'ils y séjourneront.

La surveillance contre la fraude pourra être exercée par le Gouvernement des Pays-Bas, tant sur les rives qu'au moyen d'embarcations sur le fleuve même.

Si, après une expérience de deux années, l'insuffisance de ces moyens. était démontrée, les deux Gouvernements s'entendraient pour aviser, d'un commun accord, à un mode de surveillance plus efficace, par l'adoption. d'autres mesures les plus propres à mettre cette surveillance en harmonie avec les intérêts de la navigation, laquelle ne pourra, dans aucun cas, être exposée de ce chef à des entraves, frais ou retards.

Art. 17. Il est entendu que, moyennant le droit unique de f 1.50, mentionné au § 3 de l'art. 9 du traité du 19 Avril 1839, il ne pourra directement ni indirectement être établi, sur la navigation de la pleine mer en Belgique par l'Escaut Occidental, et vice versa, d'autres droits, péages ou indemnités quelconques, sous quelque titre que ce soit, sauf ce qui sera réglé pour le pilotage et les fanaux.

Art. 18. Le Gouvernement des Pays-Bas s'engage à établir de nouveaux fanaux à Terneuzen et à Bath, comme aussi à entretenir ces deux feux et ceux déjà existants à Flessingue et à West-Cappelle, le tout ainsi que cela sera arrêté, de commun accord, par la commission mixte d'Anvers.

D'un autre côté, le Gouvernement Belge, en compensation des dépenses que les Pays-Bas supporteront de chef et surtout en considération de l'établissement de nouveaux feux, consent à la perception d'un droit de 3 cents des Pays-Bas par tonneau à la remonte, et 3 cents des Pays-Bas par tonneau à la descente, lequel sera recouvré de la même manière et par les mêmes agents que le droit unique de navigation mentionné au § 3 de l'article 9 du traité du 19 Avril 1839.

Toutefois, il sera loisible au Gouvernement Belge de payer une somme annuelle de ƒ 10,000, en remplacement du droit établi par le paragraphe ci-dessus.

Ce droit ou cette indemnité ne sera payable qu'après l'échange des ratifications des règlements à faire en vertu du présent traité et après l'établissement des nouveaux feux susmentionnés.

Art. 19. Sans préjudice aux droits des deux hautes parties contractantes résultant de l'art. 9, § 2 du traité du 19 Avril 1839, le Gouvernement Belge pourra établir une administration de pilotage à Flessingue, et en détacher à Terneuzen tel nombre de pilotes que les besoins de cette station lui paraîtront réclamer, pour les navires allant de la mer à Anvers ou a Gand et vice versa.

De son côté, le Gouvernement des Pays-Bas pourra établir une station de pilotes à Anvers, pour le service des navires à la descente.

Ces établissements seront légalement reconnus par les Gouvernements respectifs, qui leur accorderont aide et protection.

SECTION 2.

Canal de Terneuzen.

Art. 20. L'écoulement des eaux Belges par le canal de Terneuzen aura lieu conformément aux dispositions à arrêter entre les commissaires nommés de part et d'autre pour régler l'écoulement des eaux des Flandres, sans que de ce chef la Belgique paie aucune redevance aux Pays-Bas.

Ce règlement sera établi sur les bases suivantes, savoir:

a. A l'expiration des deux années qui suivront la signature du présent traité, la partie du canal de Gand à Terneuzen, comprise entre le Sas de Gand et l'Escaut Occidental, ne recevra plus d'autres eaux que celles amenées par la partie supérieure du dit canal et par le canal de la Langeleede. Il est toutefois stipulé que l'écoulement par ce dernier canal sera réglé de telle manière, que les eaux ne s'élèvent pas à plus de 1 mêtre 50 centimêtres au-dessus du radier de l'écluse du Vieux Bourg, du côté du polder Canisvliet.

b. Le Gouvernement des Pays-Bas fera exécuter, par ses soins et à ses frais, les travaux nécessaires pour obtenir le résultat ci-dessus, et créer de nouveaux écoulements à toutes les eaux qui se jettent actuellement dans la partie inférieure du canal de Gand à Terneuzen, et venant soit de la Belgique, soit des Pays-Bas, à l'exception de celles dont il a été parlé au paragraphe a ci-dessus.

c. Pendant les deux années qu'exigera l'exécution des susdits travaux, les ouvrages d'art, établis sur le canal de Gand à Terneuzen, seront manoeuvrés dans l'intérêt des deux pays, et de la même manière que la chose avait lieu avant 1830.

Après l'achèvement des travaux, ces manoeuvres, tant pour l'écoulement des eaux que pour la navigation, seront réglées d'après les indications des agents à ce préposés par le Gouvernement Belge.

Art. 21. Le Gouvernement Belge pourra faire endiguer à ses frais la plage de Sluiskille, conformément au projet à approuver de commun accord par les deux Gouvernements.

Art. 22. Le Gouvernement Néerlandais s'oblige à entretenir en bon état le canal et ses dépendances, l'avant-port de Terneuzen, l'endiguement de la plage de Sluiskille et les ouvrages exécutés en vertu du § b de l'article 20.

Il s'engage également à faire effectuer les manoeuvres nécessaires pour la décharge des eaux et pour la navigation.

Art. 23. En considération des dépenses que les Pays-Bas supporteront de ce chef et du chef des travaux désignés dans le de l'article 20, la Belgique s'oblige à payer aux Pays-Bas une somme annuelle, fixée à 25,000 florins, pendant le temps qui s'écoulera entre la date du présent traité et le moment où tous les ouvrages, mentionnés dans le § 6 de l'article 20, seront complétement en état de satisfaire à leur destination, et à 50,000 florins à partir de cette époque.

Art. 24. La somme ci-dessus mentionnée sera versée par le Gouvernement Belge, à l'expiration de chaque année, entre les mains de l'agent Néerlandais à Anvers, chargé de la recette du droit sur la navigation de l'Escaut.

Art. 25. Dans le cas où la Belgique déclarerait renoncer à l'usage du dit canal, tant comme moyen d'évacuation des eaux que comme voie de navigation, le paiement de l'indemnité mentionnée dans l'article 23 cesserait de plein droit, comme le Gouvernement des Pays-Bas serait alors déchargé des obligations contractées à l'article 22 ci-dessus.

Art. 26. Les navires venant de la mer pour se rendre en Belgique par le canal de Terneuzen, ou vice versa, ne seront assujettis, pour le parcours de ce canal et la manoeuvre des ponts et des écluses, au paiement d'aucun droit, péage ou rétribution, quelle qu'en puissent être la dénomi

nation et l'espèce, soit au profit des Pays-Bas, soit au profit de la Belgique. Art. 27. Les navires non-mentionnés à l'article ci-dessus ne seront assujettis, pour le parcours du canal de Terneuzen, à aucun autre péage ou rétribution qu'aux droits dont il sera parlé dans les articles ci-après. Art. 28. Les tarifs et arrêtés réglementaires de la navigation sur le canal de Terneuzen seront revisés de commun accord dans leur application à la navigation intérieure de ce canal.

Jusqu'à ce que cette révision ait eu lieu, la perception se fera d'après le mode en vigueur. Dès-à-présent les droits de navigation sont réduits aux deux tiers du tarif actuel, et à moitié pour les barques et bateaux à vapeur faisant un service publique périodique pour transport de voyageurs ou de marchandises. Les bâtiments et embarcations exclusivement chargés de poisson frais, engrais, pierres, chaux, charbon de terre et tourbes, ne paieront également que la moitié des droits fixés par le tarif précité.

Art. 29. Le tonnage des bâtiments et embarcations sera calculé à raison de 1 mêtre cube, conformément aux règles tracées par la décision du 20 Octobre 1819, encore en vigueur dans les deux pays.

Le même mode sera suivi pour les bâteaux à vapeur, mais leur tonnage imposable ne sera calculé que sur les parties de la cale destinées à recevoir un chargement de marchandises.

Art. 30. Le pilotage, s'il y a lieu, soit pour l'entrée ou pour la sortie de Terneuzen, soit pour le parcours du canal, ne pourra être rendu obligatoire, et aucun droit de pilotage ne pourra être exigé des capitaines de navires qui ne feraient pas usage de pilotes.

Art. 31. Lorsque le tirant d'eau d'un navire ne lui permettra pas de naviguer sur le canal, ou qu'il y aura, pour toute autre cause, nécessité de l'alléger, tout ou partie de son chargement pourra être transbordé sur des alléges, après en avoir préalablement averti les employés des douanes au poste le plus voisin de l'endroit où l'allégement devra avoir lieu. Le transbordement s'effectuera sous la surveillance des douaniers du pays où il aura lieu, conformément aux lois en vigueur. Art. 32. Les alléges dont il est parlé à l'article ci-dessus n'auront à supporter le paiement d'aucun droit de navigation, sous quelque dénomination que ce puisse être.

Il en sera de même pour les bois emmenés par les navires allégés, que ces navires traîneront en radeau à la remorque, le tout pour autant que les alléges et les bois en radeau passeront simultanément avec le navire, dont le chargement a été allégé.

Art. 33. Les navires allant de la Belgique à la mer, par le canal de Terneuzen et l'Escaut Occidental, et vice versa, seront exempts de toute visite et formalités de la douane Néerlandaise, à leur entrée, à leur sortie et pendant le parcours du canal de Terneuzen, sauf l'apposition des plombs ou scellés aux écoutilles et aux autres issues, ou la mise à bord de gardiens, dont le nombre ne dépassera pas celui de deux.

Les gardiens participeront au feu, à la lumière et à la nourriture de l'équipage, mais il leur est défendu de recevoir aucune rétribution, indemnité ou salaire des capitaines.

Art. 34. Les formalités de douane sur le territoire Néerlandais, en ce qui concerne les navires se rendant de Gand à un autre port de la Belgique, et vice versa, seront déterminées par la commission mixte d'Anvers.

Ces formalités ne pourront être plus rigoureuses que celles admises pour la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Art. 35. Les navires chargés de marchandises destinées en transit de Gand pour le Rhin, et vice versa, par le canal de Terneuzen, ne seront assujettis, quant aux douanes sur le territoire Néerlandais et le territoire Belge, qu'aux formalités stipulées pour la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Art. 36. Les marchandises destinées soit au transit ordinaire, soit à la consommation, ou à destination des entrepôts, seront régies respectivement par les lois en vigueur dans les deux pays.

Art. 37. Tout fait ou toute tentative de fraude sera constaté et puni suivant les dispositions des lois en vigueur dans le pays où le délit aura eu lieu.

SECTION 3.

Eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin.

Art. 38. La navigation des eaux intermédiaires des Pays-Bas entre l'Escaut Occidental et le Rhin, sera, pour arriver de la Belgique au Rhin et vice versa, réciproquement libre; bien entendu que l'on se conformera aux règlements de police exigés pour le maintien de la sûreté générale et aux dispositions à arrêter par le règlement à intervenir.

Art. 39. Toutes les voies navigables communiquant de l'Escaut Occidental au Rhin, y compris le Sloe, l'Escaut Oriental et la Meuse, seront considérées comme eaux intermédiaires entre ces deux fleuves, et il sera ainsi loisible aux patrons ou conducteurs de navires de se servir de celles de ces voies navigables qui leur paraîtront les plus convenables.

Art. 40. Les navires employés à la navigation entre l'Escaut et le Rhin, appartenant aux sujets des hautes parties contractantes, ne seront point obligés de transborder ou de rompre charge en passant des eaux de l'Escaut dans celles du Rhin, et vice versa, par le Royaume des Pays-Bas.

Art. 41. Les navires Belges, ainsi que leurs cargaisons, jouiront sur le Rhin Néerlandais de tous les droits et avantages stipulés par la convention de Mayence du 31 Mars 1831, en faveur des sujets des Etats riverains du Rhin en général. Aussi longtemps que les susdits navires faisant la navigation précitée ou leurs cargaisons ne jouiront ni sur le Rhin et ses confluents régis par la dite convention, ni d'Anvers à Bath, ou de Gand au Sas de Gand, d'avantages autres ou plus grands que ceux accordés aux navires Néerlandais ou à leurs cargaisons, les navires Belges et leurs cargaisons ne paieront sur le Rhin Néerlandais depuis Gorcum ou Krimpen jusqu'à Lobith, tant à la remonte qu'à la descente, que les droits auxquels sont soumis les navires des Pays-Bas et leurs cargaisons qui se rendent de ce Royaume au Rhin, et vice versa.

Art. 42. Toutes les marchandises qui seront transitées de la Belgique vers le Rhin, et vice versa, par les eaux indiquées à l'article 39, paieront, en remplacement de tous droits de transit, de péage et autres de cette nature, un droit fixe comme suit; 13 cents argent des Pays-Bas en remonte de l'Escaut Occidental au Rhin; 9 cents argent des Pays-Bas à la descente du Rhin à l'Escaut Occidental, par quintal de 50 kilogrammes. L'augmentation et la réduction de ce droit, stipulées dans les tarifs I et II de la liste A de la convention de Mayence du 31 Mars 1881, seront également appliquées a la navigation des eaux intermédiaires.

Le droit fixe sur le bois de charpente et de construction se paiera au

« PreviousContinue »