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immunités accordées en Russie à différentes compagnies Anglaises, dites Yacht-Clubs, sont également accordées aux compagnies Néerlandaises connues sous le nom de Yacht-Clubs, et que par réciprocité les compagnies Russes, dites Yacht-Clubs, jouiront des mêmes immunités qui ont été accordées aux compagnies Anglaises dans le Royaume des Pays-Bas.

Art. 17. Le présent traité sera en vigueur pendant dix ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et au-delà de ce terme jusqu'à l'expiration de douze mois après que l'une des hautes parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

Art. 18. Les ratifications du présent traité seront échangées à St. Petersbourg dans le délai de deux mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à St. Petersbourg, le 1/13 Septembre de l'an de grâce 1846.

(L.S.) MOLLERUS.

(L. S.) Le comte DE NESSELRODE.

Articles séparés.

Art. séparé I. Les relations commerciales de la Russie avec les Royaumes de Suède et de Norvège étant réglées par des conventions spéciales, faisant exception aux règlements existant pour le commerce étranger, en général, les deux hautes parties contractantes, voulant écarter de leurs relations commerciales toute espèce d'équivoque ou de motif de discussion, sont convenues que ces stipulations spéciales accordées au commerce de la Suède et de la Norvège, en considération des avantages équivalents accordés par ces pays au Grand-Duché de Finlande, ne pourront en aucun cas être invoquées au profit du commerce ou de la navigation du Royaume des Pays-Bas.

Art. séparé II. Il est entendu de même que ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, qui est la base du présent traité, les franchises, immunités et priviléges mentionnés ci-après, savoir:

1o. la franchise dont jouissent les vaisseaux construits en Russie et appartenant à des sujets Russes, lesquels pendant les trois premières années sont exempts des droits de navigation;

20. Les exemptions de la même nature accordées dans les ports Russes de la mer Noire et de celle d'Azoff, et du Danube, aux bâtiments Turcs venant des ports de l'empire Ottoman situés sur la mer Noire, et ne jaugeant pas au-delà de quatre-vingts lastes;

3o. la faculté accordée aux habitants de la côte du gouvernement d'Archangel, d'importer en franchise ou moyennant des droits modérés, dans les ports du dit gouvernement, du poisson sec ou salé, ainsi que certaines espèces de fourrures, et d'exporter de la même manière des blés, cordes et cordages, du goudron et du ravendouc;

4°. le privilége de la compagnie Russe-Américaine;

5°. celui des compagnies de Lubeck et du Havre pour la navigation à

vapeur.

Art. séparé III. Par contre ne seront pas censés déroger au principe de réciprocité, formant la base du présent traité, les priviléges suivants: 1. les priviléges et faveurs équivalents qui pourraient être accordés par la suite par le gouvernement Néerlandais à ses sujets, dans le but d'encourager la construction nationale des bâtiments de commerce, ou bien une branche spéciale de cette industrie.

Il en sera de même:

2o. pour les immunités ou priviléges à accorder aux compagnies Néerlandaises pour la navigation à vapeur.

Les trois présents articles séparés auront la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le traité de ce jour.

Ils seront ratifiés et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y on apposé le sceau de leurs armes.

Fait à St. Pétersbourg, le 1/13 Septembre de l'an de grâce 1846.

(L. S.) MOLLERUS.

(L. S.) Le comte de NESSEL.ROde.

(Ce Traité a été ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas le 4 Octobre et par S. M. l'Empereur de Russie le 25 Septembre 1846. Les actes de ratification ont été échangés le 18/30 Octobre 1846 à St. Petersbourg.)

A l'occasion de la conclusion du Traité ci-dessus les deux plénipotentiaires, au nom et avec l'approbation de leurs gouvernements, ont échangé les Notes suivantes, contenant quelques réserves mutuelles.

Au moment de procéder avec monsieur le baron de Mollerus, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, à la signature du traité de commerce et de navigation de ce jour, le soussigné, Chancelier de l'Empire, croit devoir exprimer par écrit quelques réserves dont il a déjà eu l'honneur d'entretenir monsieur l'Envoyé des PaysBas durant le cours de la négociation.

Il est entendu nommément:

1. que la clause de l'art. 11 du traité, qui stipule que les produits du sol ou de l'industrie des Etats de l'une des hautes parties contractantes ne seront pas frappés dans les Etats de l'autre de droits d'importation ou d'exportation autres, ni plus élevés, que ceux que les mêmes articles, provenant d'autres pays, payent actuellement ou payeront par la suite, que cette clause ne sera pas invoquée dans les douanes de l'Empire de Russie en faveur du hareng Hollandais;

2°. que de la même manière l'oukase impérial du 9 Juillet 1842, qui accorde une réduction de droits à quelques produits du sol et de l'industrie de la Prusse, importés par la frontière sèche de l'Empire, ainsi qu'à quelques espèces de céréales Prussiennes apportées par mer, mais avec des certificats constatant leur origine, ne pourra pas être invoqué en faveur des mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie du Royaume des Pays-Bas; que par contre

3. la réserve exprimée à l'article séparé 1 du traité de ce jour n'empêchera pas que le sel importé sur des bâtiments Néerlandais à St. Petersbourg, à Réval et dans les ports de Livonie et de Courlande, ne puisse y être mis en entrepôt pour un an et aux mêmes conditions auxquelles cette faculté est accordée aux nations les plus favorisées.

1846. 9 Sept.

Le soussigné a l'honneur d'offrir à monsieur le baron de Mollerus l'assurance de sa considération très distinguée.

St. Petersbourg, le 1/13 Septembre 1846.

NESSELRODE.

En réponse à la note que S. Exc. le Chancelier de l'Empire comte de Nesselrode lui a fait l'honneur de lui adresser en date du 1/13 Septembre 1846, le soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, déclare adhérer au nom de son Gouvernement, aux réserves qui y sont exprimées, comme faisant partie du traité de commerce et de navigation, signé sous la date d'aujourd'hui 1/13 Septembre 1846; réserves exprimées dans la dite note par ces mots:

Il est entendu nommément:

1o. que la clause de l'article 11 du traité qui stipule que les produits du sol ou de l'industrie des Etats de l'une des hautes parties contractantes ne seront pas frappés dans les Etats de l'autre de droits d'importation ou d'exportation autres, ni plus élevés, que ceux que ces mêmes articles, provenant d'autres pays, payent actuellement ou payeront par la suite, que cette clause ne sera pas invoquée dans les douanes de l'Empire de Russie en faveur du hareng Hollandais;

2o. que de la même manière l'oukase impérial du 9 Juillet 1842, qui accorde une réduction de droits à quelques produits du sol et de l'industrie de la Prusse, importés par la frontière sèche de l'Empire, ainsi qu'à quelques espêces de céréales Prussiennes apportées par mer, mais avec des certificats constatant leur origine, ne pourra pas être invoquée en faveur des mêmes articles provenant du sol ou de l'industrie du Royaume des Pays-Bas ; et que par contre

3. la réserve exprimée à l'article séparé I du traité de ce jour n'empêchera pas que le sel importé sur des bâtiments Néerlandais à St. Pétersbourg, à Réval et dans les ports de Livonie et de Courlande, ne puisse y être mis en entrepôt pour un an et aux mêmes conditions auxquelles cette faculté est accordée aux nations les plus favorisées.

Le soussigné saisit cette occasion pour avoir l'honneur de renouveler à S. Exc. le Chancelier de l'Empire les assurances de sa très haute considération.

St. Petersbourg, le 1/13 Septembre 1846.

MOLLERUS.

No. 223. Publication du Gouverneur-Général des Indes Orientales Néerlandaises, par laquelle la ville de Macassar est déclarée port franc; en date du 9 Septembre 1846.

(Traduction.)

Le Ministre d'Etat, Gouverneur-Général des Indes Néerlandaises, etc. Désirant favoriser le développement du commerce et de l'industrie des nombreuses îles et possessions qui appartiennent aux Indes Néerlandaises,

en établissant un grand centre propre au commerce d'échange, où ces fles et possessions trouveront un débouché facile pour leurs produits, ainsi que l'occasion de se fournir de tout ce dont elles ont besoin;

Considérant que la ville de Macassar, par son excellente situation, par sa bonne rade et par l'esprit mercantile de sa population, paraît destinée, plus qu'aucune autre place des Indes Orientales Néerlandaises, à devenir un grand centre pour le trafic de ces possessions, tant entre elles qu'avec les pays voisins;

Et voulant lever tous les obstacles qui entravent l'entière jouissance des avantages naturels qu'offre la ville de Macassar, et qui empêchent le développement du commerce;

A trouvé bon et entendu d'arrêter:

1. Qu'à partir du 1er Janvier 1847 la ville de Macassar sera un port franc où toutes les marchandises quelconques et sans distintion de pavillon pourront être librement importées et exportées, sans être assujetties au payement de quelque droit, soit de la cargaison, soit de tonnage, de port ou d'ancrage pour les navires, et sans que les commerçants soient tenus à l'observation d'aucune formalité à l'égard de droits d'entrée et de sortie; 2°. Que, par conséquent, le règlement sur l'importation, la vente et la possession d'armes à feu et de poudre à canon, arrêté par Décret du 8 Août 1828, cessera d'être en vigueur pour le port et la ville de Macassar, et qu'ainsi la libre importation et exportation de munitions de guerre y sera également permise;

3°. Que l'importation et l'exportation de l'opium n'y sera non plus assujetti à aucun droit ni restriction, bien entendu, toutefois, que ceux qui font le commerce de cet article devront de soumettre aux ordonnances locales, arrêtées dans l'intérêt de la régie de l'opium;

4°. Que les droits de reconnaissance établis par l'article 20 de la Publication du 28 Août 1818 et par le Décret du 4 Octobre 1819, ainsi que l'imposition au bénéfice de l'hôpital Chinois, établie par le Décret du 5 Mars 1832, ne seront plus perçus des jonques Chinoises, qui sont déchargées à Macassar;

5o. Que dans les autres ports situés dans les districts Néerlandais près de Macassar, il ne sera plus perçu de droit d'entrée et de sortie, des marchandises qui sont importées à Macassar ou exportées de cette ville par des bâtiments indigènes; les navires gréés à l'Européenne étant exclus des autres ports susdits;

6. Que le Gouverneur de Macassar pourra permettre à des étrangers de résider en cette ville pour faire le commerce, jusqu'à ce que cette permission leur sera retirée.

Mande et ordonne, etc.

Donné à Buitenzorg, le 9 Septembre 1846.

J. J. ROCHUSSEN.

1846.

9 Oct.

3 Déc.

No. 224. Déclaration ultérieure, concernant l'article 5 du traité de

limites entre les Pays-Bas et le Hanovre du 2 Juillet 1824, signée les 9 Octobre et 3 Décembre 1846.

(Journal Officiel, 1847, no. 2.)

VERKLARING.

Naardien het wenschelijk voorgekomen is, in het belang der grensbewoners, dat nog eenige nadere wijzigingen gebragt worden in de bepalingen van art. 5 van het grenstractaat, den 2den Julij 1824 tusschen de Koningrijken van Nederland en Hannover gesloten, als ook in de nadere schikking deswege in 1836 getroffen, zoo zijn de wederzijdsche Regeringen overeengekomen het volgende te verklaren:

1o. Het in art. 5 van het voorschreven grenstractaat vervat verbod, om in de toekomst nader bij de grenslijn, dan op een afstand van 376 Nederlandsche ellen en 7 palmen of 100 Rhijnlandsche roeden, particuliere gebouwen op te rigten, wordt in het algemeen in stand gehouden en vindt meer bepaald dáár deszelfs geheele strenge toepassing, waar zich op een afstand van 100 Rhijnlandsche roeden van de grenzen nog geene neêrzettingen bevonden;

2. Hetzelfde geldt ten aanzien van de oprigting tegen het verbod, van nieuwe woonhuizen (huizen met eenen haard), ook dáár, waar bereids neêrzettingen aangetroffen worden;

3. De gebouwen door brand of op eenige andere wijze vernield, mogen op de oude plaats weder hersteld worden;

4o. Den eigenaren blijft het daarbij vergund de bouwplaats te verleggen, mits dat het nieuwe gebouw opgerigt worde op een afstand verder van de grenzen verwijderd dan het oude gebouw was;

ERKLAERUNG.

Nachdem für angemessen erachtet worden, in den Bestimmungen des Art. 5 des am 2 Juli 1824 zwischen dem Königreiche Hannover und dem Königreiche der Niederlande abgeschlossenen Grenzvertrages, so wie der bezüglichen weitern Uebereinkunft vom Jahre 1886, zu Gunsten der beiderseitigen Grenzbewohner einige fernere Modificationen eintreten zu lassen, so sind die beiderseitigen Regierungen zu diesem Zwecke wegen folgender Puncte übereinge

kommen:

1o. Das im Art. 5 des Grenztractats enthaltene Verbot, in Zukunft näher als 100 Rheinländische Ruthen oder 376 Niederländische Ellen und 7 Palmen an der Grenzlinie Privatgebäude zu errichten, wird im Allgemeinen aufrecht erhalten, und findet namentlich da in seiner ganzen Strenge Anwendung, wo in einer Entfernung von 100 Rheinl. Ruthen auf beiden Seiten der Grenze noch keine Ansiedlungen sich befinden;

2o. Dasselbe gilt von der verbotswidrigen Errichtung neuer Wohngebäude (Gebäude mit einem Heerde) auch da, wo bereits Ansiedlungen anzutreffen sind;

3°. Gebäude, welche durch Feuersbrunst oder auf sonstige Art zerstört werden, dürfen auf der alten Baustelle wieder hergestellt werden;

4. Dabei bleibt den Eigenthümern gestattet, den Bauplatz zu verlegen, sofern das neue Gebäude weiter als das alte von der Grenze entfernt errichtet wird;

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