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similaires étrangers, il ne sera exigé de part et d'autre qu'une attestation du receveur des douanes au bureau de sortie, constatant que la marchandise n'est pas exportée en transit et ne provient pas d'un entrepôt. Cette attestation sera conforme au modèle C.

aux

Le bétail entrant en transit par le bureau de Fouron-St.-Martin, termes de l'article 12 du traité, devra être accompagné d'une attestation semblable, constatant qu'il n'a pas transité par le territoire Néerlandais.

e. Les marchandises dont les droits d'entrée sont réduits et qui ne remplissent pas la condition énoncée au litt. d, ne seront admises aux droits fixés par le traité que pour autant que l'origine Néerlandaise ou Belge en soit prouvée par la production d'un certificat, modèle D.

Ce mode de justification est également applicable aux céréales et aux perches de sapin du duché de Limbourg, mentionnées à l'article 24 du traité. En ce qui concerne les cuirs et la cristallerie, mentionnés à l'article 21, déclaration d'origine doit émaner du fabricant lui-même.

la

f. Si le besoin se faisait ultérieurement sentir de compléter ou de modifier les dispositions qui précèdent, d'autres mesures seront arrêtées de commun accord entre les deux gouvernements.

§ 2. Les pêcheurs Néerlandais du Zwin demeureront en possession des facilités dont ils jouissent pour l'importation en Belgique des produits de leur pêche, sans préjudice toutefois des dispositions du règlement du 20 Mai 1843, relatif à la pêche et au commerce de pêcherie.

§ 3. Les pêcheurs Néerlandais et Belges du Braakman conserveront la faculté de débarquer leurs salicoques au lieu d'amarrage et de déchargement, désigné par le gouvernement des Pays-Bas près de l'Ecluse d'Isabelle, sauf à se conformer aux mesures de police établies pour prévenir les abus.

Les dispositions des règlements en vigueur concernant l'importation en Belgique du poisson provenant de la pêche du Braakman continueront d'être appliquées aux salicoques dont il s'agit, qu'elles soient fraiches ou cuites.

Le gouvernement des Pays-Bas s'engage à satisfaire, dans une mesure équitable, aux réclamations des pêcheurs Belges relatives à la répartition des bancs de moules du Braakman et à la surveillance contre les vols qui s'y commettent.

§ 4. Il est entendu que le poisson provenant de la pêche dans l'Escaut Occidental et mentionné à l'article 16 du règlement du 20 Mai 1843, n'est pas compris dans la quantité de poisson frais dont l'importation d'un pays dans l'autre est admise à des droits de faveur en vertu de l'article 19 du traité.

§ 5. Les plénipotentiaires sont convenus que le présent protocole aura la même durée que le traité, qu'il sera soumis en même temps aux hautes parties contractantes, et que les arrangements qui y sont contenus seront censés avoir obtenu la ratification des gouvernements respectifs dès que celle du traité même aura eu lieu.

Il a été procédé ensuite à la lecture des deux exemplaires du traité, lesquels, ayant été trouvés conformes, ont été signés par les plénipotentiaires respectifs et scellés de leurs cachets.

Fait à la Haye, expédié en double et signé le 20me jour du mois de Septembre de l'an de grâce 1851.

(L. S.) VAN SONSBEECK.
(L. S.) VAN BOSSE.
(L. S.) CH. F. PAHUD.

(L. S.) WILLMAR.

(L. S.) LIEDTS.

MODÈLE A.

CERTIFICAT D'ORIGINE ET D'EXPORTATION.

Je soussigné (1)

...

DÉCLARATION.

demeurant à. province de . . . . . déclare expédier les marchandises désignées ci-après, savoir: (2)

par le bureau de . . . en destination de (3)

Je déclare en outre que ces marchandises sont originaires de (4)

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que les marchandises déclarées ci-dessus sont réellement originaires de (4)

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Je soussigné, receveur des douanes au bureau de . . . . . certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été exportées aujourd'hui par mon bareau, suivant le récépissé de sortie no.

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ci-annexé.

18

CERTIFICAT D'ORIGINE ET D'EXPORTATION.

Je soussigné (6)

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province de

déclare expédier les marchandises désignées ci-après, savoir:

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Je déclare en outre que ces marchandises sont originaires de (1)

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Je soussigné (2) . . . . des douanes à . . . . . . affirme affirme que les marchandises déclarées ci-dessus sont réellement originaires de (1) .

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et que cette origine a été constatée conformément au § 1 de l'art. 3 de la loi du 19 Juin 1845.

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Je soussigné, receveur des douanes au bureau de . . . . . . certifie certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été exportées aujourd'hui par mon bureau, suivant (3) de sortie n°. ci-annexé.

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CERTIFICAT D'EXPORTATION.

Je soussigné, receveur des douanes au bureau de .

les marchandises désignées dans (4) . . . . . . de sortie no.

certifie que

ci-annexé,

ont été exportées aujourd'hui par mon bureau, et qu'elles ne proviennent ni d'un entrepôt ni d'un transit par ce pays.

Fait à . (Sceau.)

MODÈLE D.

le ....

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CERTIFICAT D'ORIGINE ET D'EXPORTATION.

DÉCLARATION.

Je soussigné (5).

demeurant à

province de

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déclare expédier les marchandises désignées ci-après, savoir:

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(1) Pour le sucre: des possessions Néerlandaises aux Indes Orientales; pour le coton en laine: la colonie Néerlandaise de Surinam.

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Je déclare en outre, que ces marchandises sont originaires de (1).

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de . . . . . . affirment, que les marchandises déclarées ci-dessus, sont réellement originaires de (1).

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Je soussigné, receveur des douanes au bureau de . . . . . . certifie que les marchandises désignées ci-dessus ont été exportées aujourd'hui par mon bureau, suivant (3) . . . . . . de sortie n°. ci-annexé, et qu'elles ne proviennent ni d'un entrepôt ni d'un transit par ce pays.

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[Ce traité a été ratifié par S. M. le Roi des Pays-Bas le 30 Janvier 1852 et par S. M. le Roi des Belges le 14 Décembre 1851. L'échange des actes de ratification a eu lieu le 31 Janvier 1852 (4).]

La DÉCLARATION suivante a été insérée au procès-verbal d'échange des actes de ratification:

"A la suite des explications échangées entre les deux gouvernements, à propos du projet de loi présenté aux chambres Belges le 22 Décembre

(1) Les Fays-Bas on la Belgique; pour les céréales et les perches de sapin mentionner spécialement le duché de Limbourg.

(2) Ville ou commune.

(3) Le récépissé ou la déclaration.

(4) Le terme fixé pour l'échange des ratifications a été snccessivement prorogé au 31 Décembre 1851 et au 31 Janvier 1852 par des protocoles additionnels en date du 13 et du 30 Décembre 1851, les circonstances n'ayant pas permis de terminer en temps utile les délibérations législatives des deux pays sur le traité du 20 Septembre.

Pour la même raison l'arrangement suivant a été signé le 30 Décembre 1851:

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Désirant prévenir l'interruption des relations commerciales entre les Pays-Bas et la Belgique, qui pourrait résulter de la circonstance que le traité de commerce et de navigation du 29 Juillet 1846 cesse d'être en vigueur le 31 Décembre 1851, tandis que celui signé le 20 Septembre 1851 et destiné à sortir effet dès le 1er Janvier 1852 n'a pas encore pu être ratifié.

.Le soussigné Herman van Sonsbeeck. Ministre des Affaires Etrangères de S. M. le Roi des Pays-Bas, et le soussigné, Pierre baron Willmar, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges près la Cour des Pays-Bas, se sont réunis et sont convenus de ce qui suit:

Les Gouvernements Néerlandais et Belge prendront immédiatement, chacun de son côté, les mesures nécessaires pour 'que les habitants des deux royaumes puissent continuer réciproquement à jouir provisoirement de tous les avantages en fait de commerce et de navigation accordés par le traité du 29 Juillet 1846, pour ce qui concerne l'importation et l'exportation entre les deux pays, tant par rivières et canaux que par mer et par terre. Les gouvernements Néerlandais et Belge se réservent de part et d'autre le droit de revenir sur ces mesures, après en avoir donné connaissance à l'autre gouvernement au moins quinze jours d'avance.

Fait à la Haye, en double original, le 30 Décembre 1851.

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1851, et pour fixer le sens du sixième alinéa de l'art. 14 du traité du 20 Septembre dernier, il est entendu que la différence dont il s'agit dans cet alinéa, quant aux marchandises qui demeurent soumises au régime différentiel, créé par la loi Belge du 21 Juillet 1844, ne pourra être augmentée ni par la suppression de la déduction de 10 pour cent établie par l'art. 4 de ladite loi, ni par toute autre mesure."

No. 267. Convention pour la répression de la fraude en matière de 1851. douane et d'accises, entre les Pays-Bas et la Belgique, 20 Sept. conclue le 20 Septembre 1851.

(Journal Officiel, 1852, no. 12.)

S. M. le Roi des Pays-Bas, d'une part, et S. M. le Roi des Belges, d'autre part, voulant prendre des mesures réciproques pour réprimer efficacement la fraude en matière de douane et d'accise sur leurs frontières limitrophes, ont résolu de conclure dans ce but une convention spéciale, comme complément du traité de commerce et de navigation intervenu entre eux en date de ce jour, et ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Pierre Philippe van Bosse, Commandeur etc., Son Ministre des Finances; et

S. M. le Roi des Belges, le lieutenant-général baron Willmar, Commandeur de Son ordre etc., Son Aide-de-camp et Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Cour des Pays-Bas, et le sieur Charles Liedts, Commandeur de Son ordre etc., Son Ministre d'Etat et Son Gouverneur de la province de Brabant, en mission extraordinaire près la Cour des Pays-Bas; Lesquels, après avoir trouvé leurs pleins-pouvoirs en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants:

Art. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent à empêcher de commun accord la fraude sur leurs frontières limitrophes, par tous les moyens compatibles avec leur législation et leur organisation administrative.

Cet engagement s'applique tant aux marchandises expédiées en transit direct ou par entrepôt, qu'aux marchandises étrangères acquittées et aux marchandises indigènes qui sont imposées ou prohibées à l'importation de l'un des deux Etats dans l'autre.

Art. 2. Il ne sera toléré sur le territoire réservé dans l'un des Etats aucun dépôt de marchandises, ni aucun autre établissement de l'espèce, suspect d'alimenter la fraude dans l'autre Etat.

Si les approvisionnements des boutiques, magasins, etc., établis dans la zone frontière, excédaient les besoins de la consommation locale, ils seront soumis par la douane, dans les limites de la loi, à une surveillance spéciale propre à prévenir qu'ils ne servent au commerce interlope.

Les marchandises étrangères non acquittées ne seront admises en dépôt sur le territoire réservé, que dans les locaux placés sous la clef et la garde de l'administration et dans les seules localités où existe un bureau de douanes. Art. 3. Chacune des hautes parties contractantes fera surveiller sur son territoire les sujets de l'autre partie qui seraient soupçonnés de se livrer à la fraude.

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