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LE JUGE DE PAIX. C'est précisément ce qui est arrivé à un M. Gérard-Aubry, de Charleville. Il avait obtenu un permis, daté du quatre septemb. 1826. Il fut trouvé chassant, muni de ce permis, le CINQ septemb. 1827. Procès-verbal, et citation en police correctionnelle, pour raison de ce que son permis était expiré la veille. Les juges de première instance et ceux d'appel se refusèrent à lui appliquer l'amende; en énonçant que, délivré le 4 sept. 1826, le permis était encore valable le 5 sept. de l'année suivante; d'après l'axiome de droit, que le jour où un acte a été délivré ou notifié, ne compte pas dans le délai. (Dies à quo non computatur in termino.) Mais, sur le pourvoi du Ministère public, et le 17 mai 1828, Cassation pour violation des deux Décrets des 11 juillet 1810 et 4 mai 1812: en ce que, ledit Décret de 1810, art. 12, il est dit : « que les permis de port d'ormes ne seront valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance. » (Journ. des aud., p. 248.)

par

Lors donc, Messieurs, qu'au retour de l'automne, vous vous proposez de prendre le plaisir de la chasse, vous ne sauriez faire trop d'attention à être munis d'un permis qui ne puisse être argué de surannation; car vous voyez qu'on est d'une grande sévérité sur cet article.

CONFÉRENCE SEPTIÈME.

S'il y a Délit de Chasse, dans les différens Cas particuliers, ci-après.

§. I. Domaines et Bois de l'Etat.

UN HABITANT. Jusqu'ici, Monsieur, vous ne nous avez parlé que des délits de chasse sur les terres des particuliers. Existe-t-il également des prohibitions de chasser sur les terres du Domaine public, sur celles des Communes?

LE JUGE DE PAIX. Dès-là que, par la Loi du 30 avril 1790, il est généralement défendu à tous individus, et en quelque temps que ce soit, de chasser sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire; il est manifeste que cette défense s'étend aux terres du Domaine et des Communes, comme à celles des particuliers. C'est, au surplus, ce qui fut formellement exprimé dans un Arrêté du Directoire, du 28 vendémiaire an 5, et encore dans un autre du 19 pluviose suivant.

Le premier de ces Arrêtés rappelle d'abord, dans son préambule, la Loi d'avril go; ainsi que l'an

cienne Ordonnance. Puis il proclame, art. 1°., que la chasse est interdite à tous particuliers dans les forêts nationales. - Il prescrit, art. 2, aux gardes de ces forêts, de dresser des procès-verbaux contre les contrevenans. Il ordonne, art. 3, de les poursuivre dans les formes prescrites au Code criminel du 3 brumaire an 4, et de les condamner aux peines pécuniaires portées, par les deux lois précitées, suivant les différens cas.

Puis, un Décret du 8 fructidor an 12, plaça la surveillance et police des chasses dans toutes les forêts nationales, dans les attributions du Grand-Veneur de la Couronne: et, le 1". germinal an 13, ce GrandVeneur donna un Réglement portant, entre autres choses, que les permissions de chasse dans ces forêts, seraient données par lui seul, et visées par le Conservateur de l'arrondissement.

Ces dispositions ont été ensuite maintenues par deux Ordonnances du Roi, des 15 et 20 août 1814.

Tout individu qui se permet de chasser sur les terres du Domaine, ou dans les forêts de l'Etat, sans une permission expresse du Grand-Veneur, commet donc un délit, et s'expose aux peines portées contre les braconniers.

Les Officiers forestiers sont eux-mêmes obligés de prendre une permission du Grand-Veneur, s'ils veulent chasser dans les forêts soumises à leur inspection. (Instruct. des 14 fev. 1816 et 1".août 1817.)

Toutefois, les Conservateurs peuvent aussi donner des permissions, s'ils y sont autorisés par le Grand-Veneur. ( Réglem. du ". germinal an 13.) Elles ne sont valables que pour un an.

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Elles doivent contenir la désignation du gibier sur lequel il est permis de chasser. ( Ordonn. du 20 août 1814.)

Il est expressément défendu de tirer sur les cerfs et les biches. (Id.)

§. II. Bois de la Liste civile on Dotation de la
Couronne.

Il en est de même des bois et domaines affectés à la Dotation de la Couronne.

Il y a plus de la combinaison de différentes dispositions législatives, et de deux Arrêts célèbres de la Cour de cassation, en date des 2 juin 1814 et 31 mai 1822, il résulte que les propriétaires de terrains enclavés dans les forêts royales, ne peuvent se permettre de chasser sur ces terrains, sans une permission expresse.

En effet, par les Décrets des 4 et 11 août 1789, les Capitaineries royales furent bien abolies; mais il fut ajouté: « qu'il serait pourvu à la conservation des » Plaisirs du Roi, par des moyens compatibles avec » le respect dû aux propriétés. »

Dans la Loi promulguée ensuite, sous la date du 30 avril 1790, il fut encore dit, art. 16: « Il sera

pourvu par une Loi particulière, à la conservation des Plaisirs personnels du Roi; et, en attendant que S. M. ait fait connaître les cantons qu'elle veut réserver exclusivement pour sa chasse, DÉFENSES sont faites à toutes personnes, de chasser, et de détruire aucune espèce de gibier, dans les forêts à elle appartenantes; et dans les parcs attenans aux maisons royales de Versailles, Marly, Rambouillet, Saint-Cloud, SaintGermain, Fontainebleau, Compiègne, Meudon, Bois de Boulogne, Vincennes, Villeneuve-le-Roi. »

Le 31 août suivant, dans un Décret par lequel l'Assemblée chargeait ses comités de lui présenter. incessamment un projet de loi sur les chasses du Roi, il fut encore provisoirement dit : « Et jusqu'à ce qu'il y ait été statue, suspend, à l'égard de tous particuliers, l'exercice de la chasse, sur leurs propriétés enclavées dans le grand et le petit parc de Versailles. »

Un projet de loi sur les chasses du Roi fut en effet présenté le 13 septemb. 1790, et même adopté dans la séance du 14, par lequel le droit exclusif de chasse de S. M. était restreint aux seuls parcs clos de murs de la Liste civile; par lequel il était dit, de plus, , que les propriétaires de fonds enclavés dans ces parcs pourraient détruire le gibier sur leurs propriétés.

Mais le Roi refusa sa sanction à ce décret, et n'y répondit qu'en faisant vendre ses équipages de, chasse.

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