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Bien loin d'interdire la chasse aux bêtes malfaisantes, qui ne sont point réputées gibier, les réglemens la recommandent et l'encouragent par des gratifications. Ainsi un Arrêté du Directoire, en date du 17 pluviose an 5, ordonne « qu'il sera fait, dans les forêts nationales, et dans les campagnes. tous les trois mois, et plus souvent s'il est nécessaire, des chasses et battues, générales ou particulières, aux loups, renards, blaireaux, et autres animaux nuisi¬ bles. (art. 2.)

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Une Loi du 10 messidor suivant, accorde à tout citoyen, une prime ou récompense de 40 fr. var chaque tète de loup, 50 fr. par chaque tête de louve pleine, et 20 fr. par chaque tête de louveteau.

Un Décret impérial, du 8 fructidor au 12, place la police des chasses dans toutes les forêts de l'Etat, dans les attributions du Grand-Veneur de la Couronne. Et, par suite de cette attribution, le GrandVeneur a donné, sous la date du 1" germinal an 13,

voir pas justifié d'un permis de port d'armes; il se défendit en soutenant qu'il chassait un renard qui dévastait ses vignes et son poulailler, et qu'un propriétaire avait le droit, en tout temps, de détruire sur ses terres les bêtes malfaisantes, sans avoir besoin d'un permis. Mais il ne fut pas justifié que c'était bien réellement un renard qu'il chassait. Il fut condamné, tant de son chef, que comme responsable du fait de ses domestiques, à trois amendes et à la confiscation des trois fusils. (Gaz, des Trib, f, dus octob. 1846, н. 301.)

un réglement qui développe les moyens d'exécution de l'arrêté et de la loi ci-dessus. (Voir ciaprès, dans la 2o. partie, le texte de ces arrêtés, lois et décrets.)

CONFÉRENCE HUITIÈME.

Poursuite des Délits de chasse, et de Port d'Armes. Agens compétens. Procèsyerbaux,

LE JUGE DE PAIX. Actuellement, Messieurs, que nous avons parcouru les différens cas ou faits de chasse, qui peuvent constituer un délit, et donner lieu à des poursuites répressives, il me reste à vous donner quelques documens sur le mode de ces poursuites, sur les condamnations qui peuvent intervenir.

J'ai déjà traité de ce sujet, relativement aux délits ruraux et aux délits forestiers; et je me garderai bien de vous répéter ce que je vous ai déjà exposé. Mais, relativement aux délits de chasse, je dois ajouter plusieurs observations particulières.

§. I. Recherche, Constatation des Délits de chasse. Proces-verbaux. Gardes.

Ainsi, je vous ai déjà dit quels étaient les agens ou fonctionnaires chargés de rechercher et constater les délits ruraux ordinaires (1); le mode de cette constatation; le degré d'autorité de leurs procèsverbaux. Vous pouvez vous rappeler surtout, qu'il résulte de plusieurs lois, qu'une plus grande foi est attachée aux procès-verbaux des Gardes de l'Etat et des Communes, qu'à ceux des gardes des propriétaires particuliers; pour les délits ruraux ou forestiers dont parlent ces lois.

On a douté, si la même autorité, si la même foi leur est due, lorsqu'il s'agit de délit de chasse? Le doute vient de ce que la Loi du 30 avril 1790, spéciale sur la chasse, dit généralement, et sans distinction, art. 9 et 10, qu'en fait de chasse, les procès-verbaux dressés, soit par les gardes champêtres, soit par les gardes forestiers, « feront foi de leur contenu, JUSQU'A LA PREUVE DU CONTRAIRE, qui pourra être admise sans inscription de faux.

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De deux Arrêts de la Cour de cassation, des 30 mai el 30 août 1822, il semblerait résulter, que cette dernière disposition est toujours subsistante et applicable à tous procès-verbaux en matière de chasse.

(1) Voyez ci-devant Conference 3. §. 1 et suiv.

Mais, d'un autre côté, voici deux autres Arrêts de la même Cour, qui présentent une décision en sens opposé.

§. II. Autorité des Procès-verbaux. Distinctions.

En avril 1815, procès-verbal par un garde forestier, contre le sieur Delamarche, pour avoir chassé dans un bois Communal. - Jugement du tribunal de Beaune, et Arrêt de la Cour de Dijon, qui rejettent le procès-verbal par le motif: qu'aux termes de la Loi du 15-29 sept. 1791, sur l'organisation forestière (art. 13 et 14 du tit. 9), les procès-verbaux des gardes ne font preuve suffisante, qu'au cas où l'amende et l'indemnité n'excèdent pas la somme de 100 fr.; qu'au cas ou la condamnation est d'une somme plus forte, il faut que le procès-verbal d'un garde soit soutenu d'un autre témoignage.

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26 janvier 1816, Arrêt qui casse, pour fausse application des articles cités de la Loi de sept. 91, et violation des art. 154 et 189 du Code d'instr. crim. — « Attendu, d'une part, que, d'après le premier des articles précités (13 du tit. 9), les procès-verbaux font preuve suffisante, dans tous les cas où l'indemnité et l'amende n'excèdent pas la somme de 100 fr.; d'où il suit que la confiscation des instrumens employés au délit de chasse, quelle qu'en soit la valeur, ne peut altérer la foi due aux procèsverbaux des gardes forestiers; puisque cette confis

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cation ne peut être considérée ni comme indemnité, ni comme amende; que, par la Loi du 30 avril 1790, l'amende applicable au délit de chasse est fixée à 20 francs, et l'indemnité à to fr.: qu'aux termes du Décret du 4 mai 1813, l'amende du délit de port d'armes ne peut excéder 6 fr.; que ces diverses sommes réunies n'excèdent pas 100 fr.; que, dèslors, le procès-verbal qui constate tout-à-la-fois un délit de chasse et un délit de port d'armes, doit faire foi jusqu'à inscription de faux; Attendu, d'une autre part, que la chasse sur le terrain d'autrui, et le port d'armes sans permission, constituent des délits correctionnels; que des art. 154 et 189 du Code d'inst. crim., il résulte qu'à défaut de procèsverbal, la preuve des contraventions et des délits de toute espèce, susceptibles de peines de police correctionnelle, peut être faite par témoins;-Que si, de l'irrégularité d'un procès-verbal constatant un délit de chasse et de port d'armes, il s'ensuit qu'il y a défaut de procès-verbal, c'est alors le cas d'admettre la preuve par témoins, des faits non valablement prouvés par le procès-verbal, lorsque cette preuve est offerte; » Et attendu, dans l'espèce, 1°. qu'il était constant par un procès-verbal de garde forestier, que Delamarche avait été trouvé chassant en délit, avec armes de chasse, et ne justifiant point d'un perinis de porter ces armes; que le procèsverbal faisait preuve suffisante jusqu'à inscription de

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