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champêtres et gardes forestiers sont dénommés dans cette ordonnance. Ainsi un maire, un adjoint, un commissaire de police, n'aurait pas le droit d'y prétendre. (Circul. du Min. des Fin. 20 septembre 1820.)

Elle n'est pas due non plus au garde particulier, parce qu'il n'a verbalisé que dans l'intérêt de son maître. (Décis. du même Min. 23 juillet 1823.)

Suivant la même Circulaire, lorsque plusieurs contrevenans, mentionnés au même procès-verbal, onț été condamnés collectivement, il revient à l'agent rédacteur autant de gratifications qu'il y a de con→ damnés.

Ces gratifications sont payées par les receveurs, de l'enregistrement, sur un ordre ou mandat du préfet, d'après une note du procureur du roi attestant la condamnation. ( Même circul. et Instr. du Direct. gén., du 15 novembre 1820.)

§. IX. Personnes ayant qualité pour poursuivre les

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UN HABITANT. Actuellement, Monsieur • que yous nous avez suffisamment expliqué ce qui concerne la constatation des délits de chasse, il serait bien temps de nous dire aussi quelles personnes ont droit et qualité pour actionner ou traduire en justice les prévenus de cette sorte de délit. Par exemple, n'y t-il que le propriétaire des terres surlesquelles on a

induement chassé, qui ait le droit de s'en plaindre? Les agens ou officiers de police, les procureurs du roi ou autres officiers du ministère public, ont-ils qualité pour intenter seuls et d'office, cette sorte de poursuite?

...

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LE JUGE DE PAIX C'est ici une question qui a été souvent agitée et controversée. En principe, et de droit commun, la poursuite de tout délit appartient au Ministère public. Mais, par exception à rette règle générale, la Loi du 30 avril 1790, sur la chasse, a dit positivement, art. 8, que les contraventions en cette partie ne pourraient être poursuivies que sur la plainte du propriétaire, ou autre partie iméressée : sauf toutefois le cas où le fait de chasse aurait eu lieu en temps prohibé; auquel cas la contravention serait réprimée sur la seule poursuite du Procureur d'office.

Ainsi, en cette matière, il est une distinction bien simple à faire; or 5.

il

La chasse a-t-elle eu lieu en temps prohibé? Alors y a un délit offensant toute la Société; et partant la réparation qui lui est due est requisé et poursuivie par l'officier qui la représente. — Ou bien Fa chasse a-t-elle eu lieu en temps non prohibé, mais sur le terrain d'autrui, et sans son consentement? Alors la contravention ne blesse et ne peut blesser que le propriétaire du sol, ou celui de la récolte;

dans ce cas, la Loi d'avril go prononce textuelle

ment, art. 8, que l'action judiciaire ne peut avoir lieu que sur la plainte de ce propriétaire ou autre partie intéressée. »

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Plusieurs Arrêts de la Cour de cassation l'ont ainsi jugé. (1)

Elle a même jugé plusieurs fois, qu'alors que la chasse, en temps non prohibé, avait eu lieu sur un terrain communal, le ministère public seul I ne peut pas agir, si la Commune ne se plaint pas. (2)

Au reste, dès qu'il y a eu plainte ou réclamation, de la part du propriétaire, l'officier public peut poursuivre, seul, sans qu'il soit besoin que le propriétaire se porte aussi partie poursuivante. C'est encorë 'ce

(1) Arr. du 10 juill. 1807, Garnier; -du 12 fév. 1808, Liot; du 22 juin 1815, Douge.

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(2) Arrêt du 22 juin 1815, aff. du sieur Douge, rapporté ci-devant au § de la' chasse dans les bois des communes.

Arrêt du 10 juillet 1807, concernant le sieur Garnier, au rapport de M. le conseiller Carnot. Voici textuellement l'un' des motifs: Attendu que, quand même il eût été constant que le prévenu aurait chassé, le 21 décembre 1806, sur le territoire des communes de Vauchelles et de Craintillion, comme il en a été déclaré convaincu, il n'aurait pu être actionné qu'à la requête desdites communes; dès qu'il n'avait pas chassé en temps prohibé; que lesdites communes n'ayant pas porté plainte, pour raison dudit fait de chasse, il ne, pouvait y avoir lieu à poursuite d'office, etc.....

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qui a été jugé plusieurs fois par la même Cour régulatrice; et aussi par deux Arrêts notables des Cours supérieures de Liège et de Bruxelles, des 3 avril 1823, et 24 juillet suivant. (1)

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S. X. Action judiciaire, pour délit de Port d'armes

de chasse.

UN HABITANT. Eh bien, Monsieur, la même dis

(1) Voici textuellement l'un des motifs du premier de ces deux arrêts : « Attendu que, dans l'espèce, l'action du Ministère public contre les appelans a été provoquée par les procès-verbaux, et les plaintes à lui adressées par les propriétaires des fonds sur lesquels le délit de chasse avait été commis; qu'ainsi la présomption d'un consentement tacite qu'admet Part. 8, cesse; et que le Ministère public a eu droit d'agir pour l'application de la peine, etc.....

Un autre Arrêt de la Cour de cassation du royaume des Pays-Bas, du 6 novembre 1822, a jugé que l'action publique peut très-bien être intentée contre un mineur prévenu du délit de chasse, sans mettre en cause le tuteur. C'est ce qui aurait également lieu chez nous, s'agissant d'un fait de police.

Voir ci-devant, Confér. 7, §. 7, plusieurs arrêts et jugemens qui ont décidé que le fermier n'avait pas personnellement le droit de poursuivre en police correctionnelle, un fait de chasse sur les terres de sa ferme. Voyez notamment dans la Gaz. des trib., feuille du 22, 23 sept. 1828, p. 1174; l'affaire entre les sieurs Cécile et Delafosse.

tinction est-elle à faire pour la poursuite du délit de port d'armes sans permis?

LE JUGE DE PAIX. C'est ici un cas tout différent. Le Décret du 4 mai 1812', qui est l'unique fondement des condamnations que l'on prononce en cette partie, ne dispose pas, comme la loi d'avril go', qu'il sera décerné une double peine pécuniaire contre le délinquant; l'une au profit du fisc, l'autre au profit du propriétaire. Il ordonne uniquement, et en termes absolus, que quiconque sera trouvé chassant, sans permis de port d'armes de chasse”, sera puni d'une amende de.........

Ainsi, d'après ce Décret, quiconque est trouvé chassant avec armes de chasse, sans permis, mêine sur son propre héritage, et en temps non prohibé, est en délit; il est punissable; et punissable d'une forte amende au profit du fisc; mêine d'un emprisonnement en cas de récidive! ce qui est assez étrange, il faut en convenir.

Ce Décret ne dit pas ensuite, comme la loi d'avril go, art. 8, que cette peine « ne pourra être prononcée que sur la plainte du propriétaire, soit même sur la poursuite du procureur d'office, si le fait de chasse a eu lieu en temps prohibé ». Il garde le silence sur la personne qui fera la poursuite; et, de cela même qu'il est muet à cet égard, il faut conclure qu'il a voulu se référer à la règle commune suivant laquelle toute action tendante à l'application

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