Page images
PDF
EPUB

d'une peine, appartient essentiellement, et même exclusivement, au ministère public.

Cela posé, il est donc clair que ce n'est point au particulier sur les terres duquel on a chassé sans son consentement, à se plaindre de ce que à se plaindre de ce que le chasseur

'avait point obtenu de permis de port d'armes ; et à réquérir contre lui l'application de la peine portée au décret de mai 1812. Cette réquisition ne compète qu'au procureur du roi. Le propriétaire ne peut jamais conclure qu'au paiement de l'indemnité qui le concerne, pour le seul fait d'avoir chassé sur ses propriétés sans son consentement.

Il est si vrai qu'il n'appartient qu'au magistrat de l'ordre public de poursuivre pour le fait de port d'armes sans permis, que, tout récemment, le 29 février dernier 1828, la Cour de cassation a formellement approuvé un jugement du Tribunal central de Digne, qui avait déclaré l'Administration forestière non-recevable à poursuivre cette sorte de délits contre un sieur Arnoyx; bien qu'elle eût qualité pour tout fait de chasse ou délit dans les forêts nationales et communales. (V. Journ. des Aud. par MM. Dalloz et Tournemine, année 1828, p. 153.).

Du concours du Décret de mai 1812, avec la Loi d'avril 1790, il peut résulter plusieurs cas assez singuliers. Ainsi, par exemple, un individu a-t-il été surpris chassant sur vos terres, sans votre autorisation, mais en temps non prohibé, et sans permis de

pro

port d'armes? Et gardez-vous le silence? → Le cureur du roi ne pourra Factionner pour raison, du fait de chasse sur le terrain d'autrui. Mais il pourra le poursuivre pourraison de ce qu'il a chassé sans permis; et conclure contre lui, non à l'amende portée par la loi d'avril 90, mais à celle portée par le décret de 1812. Ou bien, au contraire, avez-, vous fait dresser procès-verbal contre le délinquant; ou avez-vous dénoncé le fait de chasse au ministère, public? Le coupable sera passible, 1. d'une indemnité envers yous; 2°. de l'amende portée par la loi de 90; 3o. et encore de l'amende portée par le décret de 1812: suivant un Arrêt de la Cour de cassa tion, du 4 décemb, 1812, concernant les sieurs Meryelle et Collyns; et encore suivant un autre du 15 octob. 1813, concernant le sieur Jean Labbé,

Supposons encore un autre cas; celui où l'assiguation n'aurait été donnée au délinquant, que plus d'un mois après le fait de chasse: il y aura prescription ou déchéance de l'action, pour raison du délit de chasse; aux termes de l'art. 12 de la loi d'avril go. Mais y aura-t-il aussi prescription pour le délit de port d'armes sans, permis?

§. XI. Prescription de l'Action pour délit de Port d'armes sans permis.

[ocr errors]

"

La négative fut soutenue par M., Merlin, dans

l'affaire Robillard et autres; et adoptée par la Cour de cassation, dans l'Arrêt rendu conformément à ses conclusions, le 1o. août 1811, au rapport de M. le baron Favard de Langlade.

Mais, plus tard, le 1a. octob. 1813, dans l'affaire des sieurs Vivenot et consorts, la même Cour a porté une décision différente, en ces termes :

que,

« Considérant que la Loi du 30 avril 1790, sur la chasse, a été maintenue par le Décret du 4 mai 1813; Que l'art. 12 de ladite loi fixe le temps dé la prescription du délit de chasse à un mois; et dans l'espèce, les prévenus n'ont été poursuivis qu'après l'expiration dudit temps de prescription. D'où il suit qu'à leur égard, le délit de chasse a dû être considéré comme n'existant pas; Que, dans ces circonstances, il ne pouvait plus y avoir lieu à l'application des peines établies par le Décret du 4 mai 1812, contre le port d'armes sans permis ; puisque ce fait n'est puni, par ce décret, qu'autant qu'il est uni au fait de chasse; — Qu'il suit de là que le renvoi des prévenus, prononcé par le jugement dénoncé, d'ailleurs régulier dans sa forme, n'est point en contravention à la loi;- Par ces motifs, la Cour rejette, etc. u

Nous en resterons ici, pour le présent.... Dans notre réunion prochaine, nous continuerons la suite de nos remarques et observations sur la poursuite es délits de chasse.

CONFÉRENCE NEUVIÈME.

Suite des Délits de chasse. Formes de la citation. Prescription. Jurisdiction compétente. Débats d'audience. Exceptions et défenses. Preuves.

LE JUGE DE PAIX, Je crois avoir satisfait, Messieurs, aux diverses questions que vous m'avez proposées, concernant le mode de constatation des délits de chasse et de port d'armes; concernant les personnes qui ont qualité pour en poursuivre la punition. Auriez-vous encore quelqu'autre chose à me demander?

§. I. Citation. Formes. Enonciations qu'elle doit

contenir.

UN HABITANT. Je me trouve précisément cité, Monsieur, devant le tribunal correctionnel de M...., sous prétexte d'avoir chassé en temps prohibé, et sans être muni d'un permis de port d'armes; et,

dans l'exploit de citation remis à mon domicile, de la part de M. le procureur du roi, on n'indique seulement pas le jour ni le lieu où l'on prétend que j'ai chassé ?

Le Juge de Paix. C'est que cela est sans doute clairement énoncé dans le procès-verbal qui aura été dressé contre vous, et dont la copie est en tête de l'exploit?

L'HABITANT. Point du tout, Monsieur; il n'y aucune sorte de procès-verbal ni rapport sur le раpier que j'ai reçu: tenez, regardez, le voici.

LE JUGE DE PAIX. Je l'avouerai franchement ; cette citation me semble n'être aucunement régulière, nullement conforme au vou de la loi. Lorsqu'une demande est formée en vertu d'un procèsverbal, d'un acte quelconque, il doit en être donné copie, au moins par extrait, en tête de l'exploit d'assignation. (C. de pr. 65. · - Cod. for. 172.) Et, même alors qu'il y a copie de pièces en tête de l'exploit, on doit toujours y énoncer l'objet et les motifs de la demande. (C. de pr. 61.)

S'il n'y a point de procès-verbal en tête de l'exploit; et si, dans cet exploit même, il n'y a aucune mention ni du jour ni du lieu du prétendu délit ; s'il ne porte, comme ici, que ces vagues expressions: prévenu de délit de chasse en temps prohibé, et de port d'armes sans permis: comment l'individu cité рошта-il préparer sa défense, se mettre en état de se jus

« PreviousContinue »